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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-15.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.113

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1ère chambre), au profit : 1 ) de Mme Y... épouse Z..., 2 ) de Mlle Gilberte Z..., 3 ) de M. Joseph Z..., 4 ) de Mlle Marie-Colette Z..., tous demeurant ..., à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif au paiement de l'arriéré du mois de janvier, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le locataire dans le détail de son argumentation et qui a retenu que le chèque de 8 035,77 francs, émis le 30 avril 1990, avait été rejeté pour défaut de provision, le 11 mai 1990, et qu'à la date de l'ordonnance du 4 septembre 1990, M. X... ne justifiait pas avoir payé les mois de mai et juin 1990, visés par le commandement, dans le délai imparti, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé du 4 septembre 1990 condamnant M. X... au paiement de la somme de 18 072,54 francs, à titre de provision sur les loyers restant dus au 31 août 1990, l'arrêt attaqué (Saint-Denis - La Réunion, 21 février 1992) retient les paiements effectués à la date de cette ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du locataire faisant état de paiements effectués sans que l'ordonnance puisse les prendre en compte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le preneur à payer la somme de 18 072,54 francs, l'arrêt rendu le 21 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz