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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 85-17.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.358

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la Commission nationale technique d'avoir (le 26 mars 1984) déclaré d'office irrecevable son recours contre la décision de la commission régionale d'invalidité fixant à 45 % le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 19 mars 1980, aux motifs essentiels que ladite décision ayant été notifiée le 9 novembre 1982, il n'avait interjeté appel que le 14 janvier 1983, hors du délai légal, qu'interrogé par son secrétariat il avait déclaré ne savoir ni lire ni écrire, ne faisant ainsi valoir aucun fait constitutif de force majeure, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai d'appel sans avoir au préalable invité les parties auxquelles ne saurait se substituer le greffe d'une juridiction, à présenter leurs observations, la décision attaquée a violé l'article 16 précité ; alors, d'autre part qu'il appartient aux juges du fond, dès lors qu'ils relèvent d'office l'irrecevabilité d'un appel, de vérifier la régularité de la notification de la décision rendue en première instance ; qu'en ayant omis en l'espèce de vérifier si la notification du jugement de la commission régionale d'invalidité indiquait les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 680 du nouveau Code de procédure civile et 49 du décret du 22 décembre 1958 ; Mais attendu, d'une part, que s'agissant d'une procédure uniquement sur pièces, les mémoires et observations des parties sont recueillies par le secrétariat de la Commission nationale technique ; d'autre part qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification de la décision des premiers juges répondait aux exigences réglementaires ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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