Texte intégral
ARRÊT DU
06 JUIN 2023
PF/CO*
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N° RG 22/00163 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7EU
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[X] [W]
C/
SAS AMBULANCES ABC AQUITAINE
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 90 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six juin deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[X] [W]
né le 26 mai 1987 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 4] (TAHITI)
Représenté par Me Julie CELERIER, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 24 janvier 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00163
d'une part,
ET :
La SAS AMBULANCES ABC AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Cécile NAUSE, avocat plaidant inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 avril 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Danièle CAUSSE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 27 juillet 2018, M. [X] [W] a été engagé par la société Ambulances ABC Aquitaine, qui a pour activité le transport sanitaire de patients et qui est située à [Localité 5], en qualité de chauffeur ambulancier d'État moyennant une rémunération mensuelle de 1624,83 euros bruts au dernier état de la relation contractuelle.
Les sociétés d'ambulances sont soumises à l'accord du 16 juin 2016 étendu par arrêté du 19 juillet 2018.
Le 13 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire fixé au 24 septembre puis reporté au 3 octobre 2019.
Le 9 octobre 2019, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Par requête du 8 juin 2020, M. [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen en contestation de son licenciement et en versement de différentes indemnités outre des rappels de salaire.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que M. [X] [W] ne bénéfiiait pas du statut protecteur de salarié protégé en qualité de candidat aux élections au CSE et que son licenciement n'était pas entaché de nullité.
- débouté M. [X] [W] de l'intégralité de ses demandes portant sur la nullité du licenciement :
- indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur
- indemnité pour licenciement nul
- dit que le licenciement de M. [X] [W] reposait sur une faute grave
- débouté M. [X] [W] de l'intégralité de ses demandes portant sur :
- l'indemnité légale de licenciement
- l'indemnité compensatrice de préavis et le congés payés afférents
- le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et les congés
payés afférents
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- les dommages-intérêts pour manquements aux dispositions légales et conventionnelles
- le rappel de salaire portant sur le temps d'habillage et de déshabillage et les congés payés afférents
- l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Ambulances ABC Aquitaine de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [X] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 février 2022, M. [X] [W] a régulièrement interjeté appel du jugement en visant les chefs du jugement critiqué qu'il cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2023 et l'affaire a été fixée au 4 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de M. [X] [W] appelant principal et intimé sur appel incident
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [X] [W] sollicite :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 24 janvier 2022 en ce qu'il :
- a dit qu'il ne bénéficiait pas du statut protecteur de salarié protégé en qualité de candidat aux élections au CSE et que son licenciement n'était pas entaché de nullité
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes portant sur la nullité du licenciement : indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, indemnité pour licenciement nul
- dit que son licenciement reposait sur une faute grave
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes portant sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour manquements aux dispositions légales et conventionnelles, le rappel de salaire portant sur le temps d'habillage et de déshabillage et les congés payés afférents, l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamné aux entiers dépens.
Par conséquent, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que le licenciement qui lui a été notifié le 9 octobre 2019 est nul
- Condamner la société Ambulances ABC Aquitaine à lui verser les sommes suivantes :
- 9.748,98 € net à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur
- 508,07 € net à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1.624,83 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 162,48 € brut au titre des congés payés sur préavis
- 1.408,18 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 140,82 € brut au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire
- 9.748,98 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
- Juger que le licenciement qui lui a été notifié le 9 octobre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Ambulances ABC Aquitaine à lui verser les sommes suivantes :
- 508,07 € net à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1.624,83 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 162,48 € brut au titre des congés payés sur préavis
- 1.408,18 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 140,82 € brut au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire
- 3.249,66 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
- Condamner la société Ambulances ABC Aquitaine à lui verser les sommes suivantes :
- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquements aux dispositions légales et conventionnelles
- 377,86 € brut à titre de rappel de salaire pour contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage
- 37,78 € brut au titre des congés payés y afférents
- Condamner la société Ambulances ABC Aquitaine à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Ambulances ABC Aquitaine aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [X] [W] fait valoir que :
I- Sur les manquements aux dispositions légales et conventionnelles
Il demande 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
A- Sur la transmission du planning et la fixation de l'heure de prise de service ainsi que la détermination des heures de pause
- la société n'a pas respecté les articles 2 et 5 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à l'affichage du planning, les heures de prise de service communiquées tardivement pour le lendemain et l'organisation des pauses et des coupures
- il produit les captures d'écran des SMS qui lui ont été adressés par son employeur et sa lettre du 6 juin 2019
B- Sur l'entretien des tenues professionnelles
- l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 prévoit que l'entretien de ces tenues incombe à l'employeur en vertu de son obligation de sécurité et de prévention des risques
- or, il devait y procéder lui-même
- il produit un arrêt de la cour d'appel de Paris
C- Sur les locaux de la société
- le nombre de lits lors des permanences de nuit était insuffisant
- il produit des photographies des vestiaires inutilisables et des douches condamnées
D- Sur ses fonctions de régulation
- il assurait les permanences de nuit sans contrepartie
E- Sur l'état des véhicules de la société
- ils étaient en très mauvais état mettant en danger les patients et le conducteur
- l'employeur ne produit que des factures d'entretien
- il avait alerté la société en vain et produit ses courriers des 25, 29 et 30 juillet 2019
- l'employeur a refusé d'apposer sa signature. Mme [R] l'a reconnu dans son attestation
- il verse des photographies des véhicules
F- Sur le téléphone de garde
- l'employeur l'a employé de manière illégale pour le compte d'une autre société en lui confiant le téléphone de garde de la société Ambulances Sérignacaises en plus de celui de la société ABC
- la société Ambulances Sérignacaises est toujours en activité
- il n'existe donc pas une seule entité juridique comme le soutient l'employeur
- il était nécessaire de conclure deux contrats de travail
II- Sur les heures de nuit et la contrepartie obligatoire en repos
- Selon l'article 9 de l'accord du 16 juin 2016 relatif au travail de nuit dans les transports sanitaires, le travail de 22 h à 5 h est considéré comme travail de nuit avec un repos égal à 10 %
- un ambulancier est un travailleur de nuit si son amplitude horaire annuelle est d'au moins 270 heures durant la période nocturne
- il a effectué 817,5 heures de nuit entre juillet 2018 et juin 2019
- il n'a jamais bénéficié du repos obligatoire et demande sa contrepartie financière
- l'employeur l'a reconnu en première instance
- il se reconnaît rempli de ses droits
III- Sur le temps d'habillage et de deshabillage
- selon l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016, c'est un temps qui doit être rémunéré car ce n'est pas du temps de travail effectif
- le port d'une tenue professionnelle est prévue par l'article 10 de l'arrêté du 10 février 2009
- les conditions cumulatives de l'article L.3121-3 du code du travail sont remplies, l'employeur lui doit la contrepartie financière dont il n'a jamais bénéficié, calculée selon les récapitulatifs mensuels et le tableau récapitulatif du temps de travail produits. Il verse ses bulletins de paie
- il demande 377,86 euros à titre de rappel de salaire et 37,78 euros de congés payés afférents
IV- Sur le licenciement
A- A titre principal, sur la nullité du licenciement
1- Sur sa qualité de salarié protégé
- son licenciement est nul car il bénéficiait du statut de salarié protégé prévu par l'article L.2411-7 du code du travail qui prévoit une protection spéciale du candidat aux fonctions de membre du CSE contre le licenciement pendant six mois
- il en bénéficiait quand il a été convoqué le 13 septembre 2019
- il était membre du syndicat FO depuis le 9 août 2019 comme le démontre son bulletin d'adhésion qu'il produit
- le syndicat Force Ouvrière a demandé la mise en place d'un CSE le 5 septembre 2019
- il s'est porté candidat officiellement dès le 6 septembre comme l'établit sa lettre de candidature produite
- l'employeur en avait connaissance le 13 septembre (1ere convocation à l'entretien préalable) et au moins le 24 septembre (2eme convocation)
- l'employeur fait référence dans ses écritures à l'établissement d'un protocole préélectoral pour lequel il ne l'a pas informé de sa candidature mais dont la procédure a débuté le 11 octobre 2019 alors qu'il était licencié depuis deux jours
- il ne faisait plus partie des effectifs à la date de la mise en place du protocole
- l'employeur devait obtenir l'autorisation préalable de la DIRRECTE ce qu'il n'a pas demandé
2- Sur les indemnités
- il demande les indemnisations visées dans son dispositif
B- A titre subsidiaire, sur l'absence de cause réelle et sérieuse
- les griefs ne sont pas caractérisés :
1- Sur le transport du 25 juillet 2019
- il s'agissait d'une sortie du service des urgences, la patiente était donc en bonne santé comme en atteste Mme [E], auxiliaire ambulancière
- l'équipe médicale du service des urgences lui a confirmé qu'il n'existait aucune contre-indication au fait que la patiente soit installée en position assise, à l'arrière du véhicule à la place qu'il aurait dû lui-même occuper
- le véhicule ne disposait que d'une seule ceinture de sécurité arrière, il ne pouvait donc pas rester assis auprès d'elle
- il l'a surveillée en se retournant pendant tout le temps du trajet car il était assis à l'avant côté passager
- aucun texte n'impose une obligation pour le DEA (diplômé d'études ambulancier) d'être installé à l'arrière avec le patient comme le soutient l'employeur ni aucun positionnement des ambulanciers lors des transports sanitaires
- il a obtenu le diplôme d'État d'ambulancier
- le DEA conserve la responsabilité du positionnement et il a considéré que, pour des raisons de sécurité, il devait s'installer à l'avant du véhicule
- le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de ses explications
2- Sur la mise en mode avion du PDA le 1er août 2019
- il conteste être à l'origine du mode avion
- de plus le matériel est en mauvais état, les appareils sont constamment en charge et en surchauffe
- l'employeur ne rapporte pas la preuve
3- Sur les violences du 9 août 2019
- il conteste l'attestation de Mme [V]
- le parking est placé sous vidéo surveillance, il est simple de vérifier les propos de l'attestante
- or, l'employeur n'y procède pas ce qui démontre sa mauvaise foi
- le 29 juillet 2019, il avait signalé, par courrier produit, une fissure de 80 cm dans le pare-brise du véhicule
- l'incident d'octobre 2018 invoqué par l'employeur est ancien et date d'un an et demi auparavant et il n'a jamais donné lieu à la moindre sanction
- il conteste toutes maltraitances envers une patiente, qui, en toute logique, auraient donné lieu à sanction si elles avaient été commises
- de plus, cette dernière était alcoolisée et a agressé les ambulanciers sur place
4- sur le transport du 12 septembre 2019
a) il lui était impossible de stationner vers 18h dans le centre ville de [Localité 6] après avoir déposé le patient et de se mettre en pause
- il a prévenu le régulateur de sa recherche de place
- un parking payant était à sa charge et non remboursé par la société
b) sur les insultes et menaces à l'encontre du régulateur
- il conteste tout propos déplacé lors de la conversation téléphonique mais reconnaît lui avoir demandé une entrevue le lendemain
- le grief n'est pas fondé et n'est pas établi comme l'a jugé le conseil, de prud'hommes
- il conteste toute menace
- il n'a jamais fait allusion à un usage d'armes
- il a une expérience en tant que militaire et sait conserver son sang froid
- il a été licencié sans aucun avertissement préalable mais au moment où il dénonçait ses conditions de travail et sa volonté de se présenter aux élections professionnelles
- il a dû revendre l'immeuble d'habitation qu'il avait acquis lors de son embauche en raison de sa perte de revenus
- il a perçu une aide de retour à l'emploi du 22 octobre 2019 au 31 mars 2021
- il demande réparation de son préjudice par le versement des indemnités ci-dessus précisées
II. Moyens et prétentions de la société Ambulances ABC Aquitaine intimée sur appel principal et appelante incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 10 août 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la société Ambulances ABC Aquitaine demande à la cour de :
- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Agen en toutes ses dispositions,
- Débouter Monsieur [X] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [X] [W] à lui payer une somme de 3.000 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [W] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Ambulances ABC Aquitaine fait valoir que :
A- Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
a) sur les motifs du licenciement
- 1er grief : transport de Mme [H] [J] le 25 juillet 2019 pour un retour à domicile depuis le service des urgences de la clinique [Localité 9]
- la patiente est restée seule assise à l'arrière du véhicule pendant 44 minutes alors qu'elle avait été hospitalisée pour des douleurs thoraciques
- Mme [R], régulatrice, atteste avoir vu passer M. [W] conduisant l'ambulance, son collègue à la place passager avant et la patiente seule à l'arrière, avoir tenté de les joindre par radio et sur le PDA mais en vain
- un tel comportement met en danger la patiente et est contraire aux obligations professionnelles du DEA qui est responsable de sa sécurité
- la patiente devait être transportée en position semi assise ou allongée et en présence d'une personne qualifiée conformément à la notice CERFA relative à la prescription médicale du transport
- une confirmation de l'équipe médicale de la clinique est impossible car les professionnels ont parfaitement connaissance de la prohibition d'un transport en position assise dans ce cas
- le salarié a commis une faute et, en outre, a refusé les appels de la régulatrice
- 2ème grief : l'altercation avec M. [Z] du 12 septembre 2019, le refus de pause et les insultes à l'employeur
- il produit l'attestation du régulateur
- la clinique Tourny dispose d'un large dégagement spécialement pour les ambulances
- il a refusé sciemment d'appliquer les consignes pour repartir plus tôt
- Mme [K] atteste avoir vu et entendu l'altercation et des menaces à peine voilées
- le salarié s'est adressé à lui en le traitant de menteur et de voleur
- 3ème grief : détérioration du pare-brise du véhicule le 9 août 2019
- Mme [V] atteste avoir été présente et avoir vu le salarié donner un coup de poing provoquant une fissure dans le pare-brise
- le salarié a tenté de faire pression sur elle et l'employeur produit le SMS adressé à Mme [V]
- le salarié a déjà fait preuve de violence par le passé. Il produit le courrier datant de 2018 de Mme [O], patiente, expliquant en avoir été victime. Ces faits lui ont été rappelés lors de l'entretien préalable
- aucun courrier du salarié faisant état d'une fissure ne lui a été adressé
- en réalité, il s'est constitué une preuve à lui-même
- 4ème grief : mise du PDA en mode avion le 1er août 2019
- contrairement aux allégations du salarié, les PDA sont neufs et ont été acheté le 20 mai 2019, mis en service en juin 2019 soit deux mois avant les faits
- en mode avion, l'ambulance n'est plus visible à la régulation et ne se fait plus confier de transport
- la déconnexion résulte d'un acte volontaire et elle a été constatée par la régulatrice pendant les missions du salarié
- l'intervention d'une autre entreprise comme le soutient le salarié n'est pas crédible
- son préjudice n'est pas établi
- il n'avait qu'un an d'ancienneté dans la société
b) sur la nullité du licenciement réclamée
- selon l'article L.2411-7 du code du travail, la charge de la preuve revient au salarié
- le salarié ne démontre pas que l'employeur avait connaissance préalablement à la convocation à l'entretien préalable de l'imminence de sa candidature, qu'il lui avait adressé un courrier de candidature par lettre recommandée avec accusé de réception et avoir reçu par un syndicat notification de sa candidature aux élections
- le candidat mandaté par le syndicat FO, M. [A], l'a assisté pour l'entretien préalable et n'en a pas fait état
- les règles de protection pendant 6 mois ne lui sont pas applicables
- l'autorisation de la DIRRECTE n'était pas requise
B- Sur les manquements invoqués
- il existe 36 véhicules sanitaires dans le département. Le salarié était donc en mesure de retrouver un emploi en tant que personnel ambulancier
a) sur la transmission des plannings, la gestion des pauses et le temps de travail
- il s'agit des articles 2, 4 et 5 de l'accord du 16 juin 2016
- le salarié confond transmission des plannings (15 jours avant) et la transmission des horaires (susceptibles d'être communiqués la veille pour le lendemain au plus tard à 19h)
- Mme [R], déléguée du personnel de 2017 à 2019 et Mme [N] attestent de l'affichage régulier des plannings dans les délais
- le salarié n'a jamais saisi les représentants du personnel ni la direction de réclamation à ce titre
- le salarié ne démontre aucun préjudice
- il n'existe aucun « débauchage sauvage » comme le démontre la pièce 20
b) sur l'entretien des tenues professionnelles
- il s'agit de l'article 22 bis de l'annexe 1 de la convention collective du transport routier et de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016
- il met à la disposition des salariés le matériel d'entretien
- le salarié ne démontre aucun manquement ni aucun préjudice
c) sur les locaux
- les locaux sont régulièrement inspectés par la médecine du travail et aucun manquement n'a jamais été relevé
- aucun représentant du personnel ou médecin du travail n'a émis remarque
- la société n'avait plus d'activité de nuit à compter de 2018 après sa reprise par la société ABC
- le personnel assurant les permanences de nuit est rémunéré pour assurer une permanence départementale et non une astreinte
- il n'a aucune obligation de mettre de lit à la disposition de ce personnel
d) sur les fonctions de régulation lors des permanences
- le salarié ne produit aucune preuve
- les appels qu'il pouvait prendre lors des gardes étaient sans enjeu majeur : confirmation de rendez-vous ou demandes d'intervention par le 15 ou le SDIS
e) sur l'entretien des véhicules
- il produit les dossiers d'entretien des véhicules mentionnés par le salarié
- il conteste la réalité des courriers invoqués
- le courrier du 25 juillet 2019 fait mention d'un véhicule que le salarié n'a jamais conduit à cette date ce qui prouve sa mauvaise foi
f) sur la tenue des lignes téléphoniques pendant les permanences
- la société ABC a racheté la société Sérignacaises le 25 juin 2018
- il n'existe aucun travail illégal
- le salarié ne rapporte aucune preuve à l'appui de ses allégations
- contrairement à ce qu'il affirme, le téléphone des ambulances Sérignacaises ne lui a jamais été confié
C- Sur les temps d'habillage et de deshabillage et les contreparties du travail de nuit
Sur les temps d'habillage et de deshabillage :
- les textes applicables sont l'article 6 de l'accord du 6 juin 2016 et l'article L.3121-3 du code du travail
- il n'impose aucune obligation de revêtir la tenue professionnelle dans les locaux donc elle ne doit aucune contrepartie
Sur les contreparties du travail de nuit :
- il a régularisé la situation et en justifie
MOTIFS :
I- Sur la nullité du licenciement et le statut de salarié protégé
M. [W] soutient que son licenciement est nul car, en tant que salarié protégé, son licenciement a été prononcé sans demande préalable à l'inspection du travail alors que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature avant sa première convocation à l'entretien préalable le 13 septembre et, à tout le moins, lors de la seconde, le 24 septembre pour un entretien fixé au 3 octobre.
L'article L.2411-7 du code du travail dispose que : « L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. »
L'article L.2411-1 2°du code du travail dispose que les membres élus à la délégation du CSE bénéficient de ladite protection contre le licenciement.
Le salarié doit rapporter la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant même qu'elle soit officialisée avant la convocation du salarié à l'entretien préalable.
La première convocation à l'entretien préalable est datée du 13 septembre et la seconde du 24 septembre 2019 pour un entretien fixé au 3 octobre 2019.
Le processus préélectoral a été engagé par la lettre d'invitation du 11 octobre 2019 et le syndicat FO n'a présenté aucun candidat à ce stade.
La réunion de négociation du protocole pré-électoral a été fixée au 7 novembre 2019 et le syndicat FO a mandaté M. [L] [A], responsable du service juridique du syndicat.
Les élections ont eu lieu les 5 et 19 décembre 2019.
Le résultat comme l'organisation des élections n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Le salarié soutient que :
- il était membre du syndicat FO depuis le 9 août 2019 et produit son bulletin d'adhésion
- le 5 septembre 2019, le syndicat FO a demandé l'organisation d'élections professionnelles pour CSE
- il s'est officiellement déclaré candidat le 6 septembre 2019 par lettre de candidature produite intitulée « Lettre d'engagement exclusif » adressée à M. [L] [A] et réceptionnée par ce dernier le 9 septembre 2019.
- l'employeur en avait connaissance le 13 septembre 2019, jour de la première convocation à l'entretien préalable ou à tout le moins le 24 septembre 2019, jour de la seconde convocation
- il en avait informé le gérant, M . [M], qui était également informé par le syndicat
- l'employeur fait référence à l'engagement du protocole préélectoral du 11 octobre et il a été licencié le 9 octobre. Il ne pouvait donc pas lui transmettre sa candidature.
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en nullité du licenciement, la cour ajoute que :
- le syndicat FO a officiellement saisi l'employeur d'une demande d'organisation des élections du CSE le 5 septembre sans faire état de la candidature de M. [W] et donc sans avoir lui-même connaissance de l'intention de candidater de M. [W] lequel lui a transmis une lettre d'engagement le lendemain
- la communication à l'employeur, en dehors de tout processus électoral engagé, de l'intention du salarié de se porter candidat ne suffit pas à elle seule et doit être relayée par un syndicat
- le salarié ne faisait plus partie des effectifs de la société depuis le 9 octobre quand le processus pré-électoral a été engagé le 11 octobre
- il ne ressort d'aucune pièce du dossier la connaissance de la candidature imminente du salarié par l'employeur avant la première voire la seconde convocation à l'entretien préalable, ni même la communication de ladite lettre, qui constitue un document interne au syndicat
- M. [L] [A], qui a réceptionné la « lettre d'engagement exclusif » le 9 septembre et qui a assisté le salarié lors de l'entretien préalable du 3 octobre, n'a soulevé aucune irrégularité relative au licenciement de M. [W] tenant à son éventuel statut de salarié protégé
- en outre, le salarié n'était pas légitime à se présenter aux élections du CSE car il ne présentait pas les douze mois d'ancienneté requis par l'article L.2314-19 du code du travail, en raison de ses arrêts maladie
II- Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Toutefois, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé.
Ainsi, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu de éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement du 9 octobre 2019, le licenciement de M. [W] est motivé par quatre griefs :
- le transport du 25 juillet 2019 d'une personne âgée seule à l'arrière du véhicule en position assise pendant 44 minutes sur 38 kilomètres
- l'altercation avec M. [Z], régulateur, le 12 septembre 2019 et le refus de pause et les insultes envers le gérant
- la détérioration du pare-brise du véhicule ambulance Renault trafic le 9 août 2019
- l'activation en mode avion du PDA le 1er août 2019 dans le but de ne plus être joint
À titre liminaire, il sera rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Ainsi, les autres griefs énoncés dans les conclusions mais non abordés dans la lettre de licenciement n'ont pas à être examinés par la cour.
Pour retenir l'existence d'une faute grave, le conseil des prud'hommes d'Agen a considéré :
- s'agissant des faits du 25 juillet 2019, que M. [W] n'avait pas respecté volontairement les prescriptions médicales du service des urgences ce qui constitue un manquement à ses obligations déontologiques et une faute suffisamment grave justifiant le licenciement
La cour observe que les premiers juges ont ainsi fait une juste appréciation des éléments de fait soumis aux débats et il suffira de rajouter que l'employeur rappelle les termes du texte prévu par l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif aux obligations d'un ambulancier : « l'ambulancier doit en toute circonstance prendre toute mesure pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution de la mission » et de relever que :
- le médecin du service des urgences de la clinique Esquirol [Localité 8] d'[Localité 5] a prescrit le mode de transport de la patiente dans le document Cerfa « prescription médicale de transport » complété : position allongée ou semi-assise
- Mme [R], régulatrice, témoigne par écrit le 7 octobre 2019 avoir vu, le jour des faits, passer l'ambulance conduite par le salarié, son coéquipier assis côté passager et la patiente assise à l'arrière et avoir vainement tenté de les joindre par radio et sur leurs appareils de communication
- l'attestation du 1er juin 2021 par laquelle elle maintient ses dires
L'employeur caractérise ainsi la faute du salarié tenant au non-respect de ses obligations déontologiques et des prescriptions du service des urgences en réalisant un transport sans s'assurer de la sécurité de la personne prise en charge alors qu'en tant qu'ambulancier diplômé d'Etat, il connaissait la réglementation applicable.
- s'agissant des faits du 12 septembre 2019, que les témoignages de M. [P] [Z] et de Mme [T] [K], travaillant au bureau de régulation, sont suffisants pour établir la réalité de la faute commise
La cour rajoute que les témoignages produits sont précis et concordants :
- dans la lettre de licenciement, l'employeur a précisé le texte applicable en matière de pause : il s'agit de l'article 5 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les transports routiers.
Cet article prévoit au paragraphe B ' Types de pauses :
« A l'intérieur d'une même période journalière de travail, peuvent être identifiés différents types de pauses ou coupures :
1. La « pause légale » (définie à l'article L.3121-33 du code du travail « Temps de pause »)
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l'activité des entreprises de transport sanitaire.
Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n'est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.
Sur décision de l'employeur cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.
Dans le respect des dispositions de l'article L.1321-10 du code des transports, la période de pause au sens du présent accord peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.
La pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas. »
- le témoignage écrit de M. [P] [Z] daté du 16 septembre 2019 : « Le 12/09/2019, M. [W] n'a pas respecté ma demande de se mettre en pause, pour sa sécurité et le respect de l'accord cadre du 16 juin 2016. En effet, il avait embauché à 12h et la réglementation demande à ce que les ambulanciers aient une pause toutes les 6h. Je lui ai donc demandé de prendre cette pause à la fin de son transport vers 18h15. Malgré des places réservées pour les ambulanciers devant le cabinet du Dr [G] au [Adresse 2], avec indication au sol et un parking à 50 mètres et malgré mes indications géographiques, M [W] a catégoriquement refusé cette pause, prétendant ne pas trouver de place. 50 min se sont pourtant écoulés entre l'arrivée et le départ de M [W] du cabinet de médecin. Je lui ai demandé de ne pas repartir sans avoir pris cette pause mais il a continué à tourner et 50 min après m'a dit « J'ai le patient dans la voiture je repars ». Lors de son arrivée, j'ai refusé de signer son carnet. Il m'a dit qu'il allait appeler M [M] et m'a traité de lâche. Le lendemain le 13/09/2019 à 10h30 lors de son embauche ['] devant Mme [T] [K] et Mme [D] [B] il m'a menacé en élevant la voix et en me montrant du doigt tout en disant « fais attention, tu n'as pas dû regarder mon CV comme il faut ». J'ai compris qu'il faisait référence aux armes qu'il avait manipulé et à son poste de gardien de prison ».
- l'écrit de Mme [T] [K], régulatrice, daté du 19 septembre 2019 : « Monsieur [W] a bien refusé de prendre sa pause conventionnelle à la fin de sa mission le 12/09/2019 vers 18h15.
Le lendemain, je confirme avoir vu et entendu que Monsieur [W] avait fortement élevé la voix, en se tenant très près du bureau de Monsieur [Z] et en le montrant du doigt. Monsieur [W] a menacé Monsieur [Z] de faire attention qu'il n'était pas n'importe qui et qu'il fallait qu'il regarde mieux son CV « Fais attention, tu n'as pas du regarder mon CV comme il faut ». Nous étions tous très mal à l'aise à la régulation car nous savions que cela faisait référence à des choses peu rassurantes ».
- son attestation du 18 juin 2021 par laquelle elle maintient ses dires
Les agressions verbales à l'encontre de M. [Z] ainsi que le refus d'appliquer les consignes sont établis d'où il s'en suit que le grief est fondé.
Les premiers juges ont écarté, à juste titre, le grief tenant aux insultes vis à vis de l'employeur comme n'étant pas prouvé.
- s'agissant des faits du 9 août 2019, que le témoignage écrit de Mme [S] [V] du 9 octobre 2019 est suffisant à établir la matérialité du dommage et l'identité de son auteur, M. [W] : « Journée du 9 août 2019. Début de service en ambulance accompagnée du DEA [X] [W] avec le véhicule ES-305-GJ. Lors du trajet ['] mon coéquipier a porté un coup portant sur le pare-brise ce qui a laissé un énorme impact côté passager du véhicule. Je confirme donc que le coup au pare-brise est volontaire. [X] [W] est bien l'auteur de ce coup donné au véhicule T14»
La cour ajoute que :
- l'employeur produit le SMS adressé à Mme [V] par M. [W], après son témoignage écrit, pour la faire changer de version à la suite de la communication de pièces par la société
- l'attestation du 8 juin 2021 par laquelle la salariée maintient ses dires
Le grief est fondé.
- s'agissant des faits du 1er août 2019,
Il convient tout d'abord de préciser que le « PDA », abréviation de Personal Digital Assistant, est un petit terminal numérique qui combine à la fois les fonctionnalités d'un ordinateur et d'un smartphone.
La désactivation nécessite une manipulation : le véhicule n'est plus géolocalisable et la régulation ne peut plus lui confier de transport.
Les premiers juges ont considéré à bon droit que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la désactivation de l'appareil par M. [W] et ont considéré que le grief n'était pas fondé.
En effet, l'employeur se fonde sur les déclarations de Mme [C], qui a repris l'appareil lors de sa prise de poste après M. [W] et affirme que l'appareil était en mode silencieux ainsi que sur celles de Mme [F] [N] ([U]) confirmant que la veille au soir il fonctionnait normalement.
Cependant, hormis ces simples déclarations, il ne produit aucune attestation ni aucun autre élément corroborant ces dires.
Les fautes graves du salarié sont ainsi caractérisées et justifiaient l'impossibilité pour l'employeur de le maintenir au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La décision du conseil des prud'hommes d'[Localité 5] doit ainsi être confirmée en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [W] reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes en indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, ainsi qu'en dommages et intérêts.
III- Sur le respect des dispositions légales et conventionnelles
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, à défaut de justifier d'un préjudice, la cour adopte les motifs du jugement de première instance et le confirme en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes.
IV- Sur la contrepartie financière des temps d'habillage et de deshabillage
L'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 dispose que :
« Temps d'habillage et de déshabillage
Lorsque l'employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif.
A défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage.
Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B.
Ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels desdits personnels.
Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.
En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. »
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande, il suffira de rappeler que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une injonction de l'employeur faisant obligation aux salariés de se changer dans les locaux de l'entreprise.
Sur les demandes accessoires
M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et la cour confirme sa condamnation aux dépens de première instance.
M. [W] sera condamné à payer à la société Ambulance ABC Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le déboute de sa propre demande.
L'article 700 du code de procédure civile n'étant pas soumis à cotisations sociales, il n'y a pas lieu de préciser que l'indemnité sera allouée en net.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 24 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE M. [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] à payer à la société Ambulance ABC Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT