Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01642 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELRG
Jugement du 06 Juin 2018
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2017 01008
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1961
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substituée par Me DE STOPPANI - N° du dossier 20180440
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, et M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre sous seing privé acceptée le 16 novembre 2012, la société anonyme (SA) Banque populaire atlantique a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) Gest Consult un prêt n° 07047217 portant sur un capital de 70 000 euros remboursable en 84 mensualités de 980,35 euros chacune (assurance comprise) à compter du 22 décembre 2012, au taux nominal fixe de 3,00 %, pour financer l'achat d'un portefeuille de clientèle.
Par un acte sous seing privé du 20 novembre 2012, M. [B] [D], gérant de la SAS Gest Consult, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 17 500 euros et pour une durée de 108 mois.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mars 2014, distribuée le 21 mars 2014, la SA Banque populaire atlantique a mis M. [D] en demeure de lui régler la somme de 17 517,26 euros, en exécution de son engagement de caution.
La SAS Gest Consult a changé de dénomination pour devenir M.F. Services (SAS M.F. Services).
Par un jugement du tribunal de commerce de Niort du 28 janvier 2015, la SAS M.F. Services a été placée en liquidation judiciaire, M. [F] [X] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA Banque populaire atlantique a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 10 mars 2015 distribuée le 12 mars 2015, pour un montant de 67 633,69 euros s'agissant du prêt n° 07047217.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception distincte du 10 mars 2015, distribuée le 12 mars 2015, la SA Banque populaire atlantique a mis en demeure M. [D], en sa qualité de caution solidaire, de lui faire régler sous huitaine le montant de la créance ainsi déclarée.
Par un acte d'huissier du 5 septembre 2017, la SA Banque populaire atlantique a fait assigner M. [D] devant le tribunal de commerce d'Angers pour obtenir sa condamnation au paiement en exécution du cautionnement consenti le 20 novembre 2012.
La SA Banque populaire atlantique est désormais dénommée Banque populaire grand ouest (SA BPGO).
Par un jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce d'Angers a :
- débouté M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [D] à payer à la SA BPGO la somme de 18 442,78 euros, outre les intérêts de 3 % sur la somme de 17 500 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 5 septembre 2017,
- condamné M. [D] à payer la somme de 1 000 euros à la SA BPGO, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 74,18 euros,
Par une déclaration du 1er août 2018, M. [D] a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il :
- l'a débouté de toutes ses demandes, à savoir,
au principal,
* de déclarer la caution qu'il a souscrite le 20 décembre 2012 auprès de la SA BPGO inopposable,
* de débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
* de constater qu'aucune limite dans le temps ne figure dans l'acte de cautionnement souscrit par lui-même,
* en conséquence, de le déclarer nul,
* de condamner la SA BPGO à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- l'a condamné à payer à la SA BPGO la somme de 18 442,78 euros, outre les intérêts de 3% sur la somme de 17 500 euros,
- a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 5 septembre 2017,
- l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros à la SA BPGO au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 74,18 euros,
- a rejeté l'exécution provisoire du jugement,
intimant la SA BPGO.
La SA BPGO a formé appel incident, relativement au point de départ des intérêts au taux légal.
M. [D] et la SA BPGO ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 11 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 6 juin 2018,
au principal,
- de déclarer son cautionnement inopposable,
- de débouter la SA BPGO de toures ses demades, fins et conclusions,
subsidiairement,
- de déclarer nul l'acte de cautionnement,
- de condamner la SA BPGO à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 5 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA BPGO demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 6 juin 2018 en toutes dispositions, sauf à préciser que les intérêts au taux légal sur la somme de 17 500 euros seront dus à compter du 22 mars 2017,
- de condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la disproportion du cautionnement
M. [D] reproche au jugement de l'avoir condamné au paiement de la somme de 18 442,78 euros en exécution du cautionnement souscrit le 20 décembre 2012 alors que celui-ci est manifestement disproportionné.
L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir du cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à M. [D] de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à la date de sa conclusion (20 novembre 2012).
M. [D] fait valoir à cet égard, dans les mêmes termes qu'en première instance, qu'il ne bénéficiait à cette date que d'un salaire mensuel de 1 025,32 euros nets, qu'il n'était propriétaire d'aucun patrimoine mobilier ni immobilier.
En réponse à cet argument, le tribunal de commerce s'est, à juste titre, référé à la 'fiche de renseignement sur patrimoine' que M. [D] a signée le 13 novembre 2012 après avoir apposé la mention manuscrite 'atteste ces informations comme sincères et véritables'. Le créancier professionnel est en effet fondé à se fier aux déclarations portées par la caution dans la fiche de renseignements. La disproportion manifeste s'apprécie alors par rapport aux biens et aux revenus ainsi déclarés par la caution, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude sauf anomalies apparentes.
Dans cette fiche de renseignement, M. [D] se déclare marié en séparation de biens avec un enfant à charge. Il déclare certes un revenu net mensuel de 1 015,32 euros comme expert-comptable salarié de DGR Expertise depuis trois ans mais également un revenu mensuel de 480 euros perçu de Gest Consult. Il fait enfin état de la propriété, en propre, de parts sociales dans la SAS Gest Consult d'une valeur de 5 900 euros.
Au titre des charges, M. [D] ne mentionne que le remboursement d'un prêt personnel de 2 000 euros, à raison de 766,32 euros par an (soit 63,86 euros par mois) et avec une dernière échéance en décembre 2014.
M. [D] n'allègue pas l'existence d'anomalies apparentes dans cette fiche de renseignement, ni même ne discute les informations qu'elle contient.
Au terme de calculs établis à partir des éléments patrimoniaux précités et dont la cour approuve la pertinence, la SA BPGO démontre que le cautionnement litigieux, limité à la somme de 17 500 euros, ne représentait en définitive qu'un endettement sur 28 mois par rapport au ratio d'endettement net à la date à laquelle il a été souscrit.
L'ensemble de ces éléments amènent la cour à considérer que l'appelant échoue à rapporter la preuve que le cautionnement litigieux présentait, à la date de sa conclusion, un caractère manifestement disproportionné au regard de ses biens et de ses revenus.
De ce seul fait, les développements consacrés par M. [D] au fait qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune au moment où il a été appelé par la SA BPGO deviennent superfétatoires.
- Sur la nullité du cautionnement
M. [D] reproche au jugement d'avoir considéré que le formalisme de l'article L. 331-1 du code de la consommation a été respecté alors que le cautionnement souscrit le 20 décembre 2012 ne précise pas la date limite de l'engagement.
L'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable et antérieure à l'ordonnance n° 2013-301 du 14 mars 2016, dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
L'engagement de caution encourt la nullité du seul fait que la mention manuscrite n'est pas identique aux mentions ainsi prescrites, dès lors que l'irrégularité conduit à modifier le sens et la portée de la formule légale.
La mention manuscrite portée en l'espèce par M. [D] sur le cautionnement du 20 novembre 2012 est ainsi libellée : 'en me portant caution de la SAS Gest Consult dans la limite de (17 500 €) dix sept mille cinq cent euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cent huit mois (108), je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Gest Consult n'y satisfait pas lui-même'.
Cette mention respecte le formalisme prévu par l'article L. 341-2 précité, lequel exige uniquement d'indiquer la durée de l'engagement, soit 108 mois en l'espèce. La formule légale n'exige pas en revanche de préciser la date limite de l'engagement comme le soutient l'appelant à partir d'une lecture inexacte de l'arrêt qu'il invoque (Com., 13 décembre 2017, pourvoi n° 15-24.294, Bull. 2017 IV, n° 1520).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes.
- Sur le point de départ des intérêts de retard
La SA BPGO reproche au jugement d'avoir uniquement assorti la condamnation d'intérêts de retard au taux de 3 % mais sans préciser le point de départ de ces intérêts au 22 mars 2017.
Il ressort en effet des termes du jugement du 6 juin 2018 d'une part, que la SA BPGO avait bien saisi le tribunal de commerce de la demande tendant à assortir la condamnation des '(...) intérêts au taux de 3 % l'an sur la somme de 17 500 € à compter du 23 mars 2017 (...)' (page 3) et d'autre part, que le tribunal de commerce a arrêté le montant de la condamnation au vu d'un décompte arrêté au 22 mars 2017 (page 7) de nouveau produit en cause d'appel.
M. [D] ne conteste pas le point de départ, pas plus que le taux des intérêts de retard. Ce point de départ sera donc fixé au 23 mars 2017, soit le lendemain de la date de l'arrêt du décompte fourni par la SA BPGO.
- Sur les demandes accessoires
M. [D], qui est débouté de ses demandes en appel, sera condamné aux entiers dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré étant confirmées.
Il sera également débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre au paiement d'une somme de 2 000 euros à la SA BPGO.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf à dire que les intérêts de 3 % sur la somme de 17 500 euros courent à compter du 23 mars 2017 ;
y ajoutant,
Déboute M. [D] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne M. [D] à verser à la SA BPGO une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL