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Cour de cassation, 16 mars 1995. 90-43.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.297

Date de décision :

16 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit du Groupement d'Intérêt Economique Vision A en liquidation amiable représenté par MM. Ascot et Michel, liquidateurs, ... (8ème), défendeur à la cassation ; Le GIE Vision A a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat du GIE Vision A, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1980 comme VRP par le groupement d'intérêt économique (GIE) Vision A, a pris acte, par lettre du 23 juillet 1987, de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur à compter du 1er juillet 1987, alléguant des modifications d'éléments essentiels de ce contrat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission, rejetant en conséquence ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et pour retards incessants de paiement de ses commissions, ainsi que ses demandes d'indemnités de clientèle et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que, loin d'invoquer la moindre condition suspensive affectant le paiement des commissions, l'employeur prétendait au contraire que la rémunération du salarié lui était totalement versée par anticipation sous forme d'avances, de sorte qu'aucun retard de paiement ne pouvait lui être reproché ; que, dès lors, en relevant d'office le moyen sus-indiqué, sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. X... exposait dans ses conclusions d'appel que bon nombre de feuilles de paie n'étaient pas suivies de virement correspondant à son compte bancaire ; qu'en omettant de rechercher, comme l'y invitaient ces écritures, si de telles pratiques fautives et préjudiciables au salarié malgré les acomptes déjà versés ne permettaient pas de qualifier la rupture de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans relever de moyen d'office, a constaté que les griefs imputés à l'employeur par le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du GIE Vision : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement condamnant M. X... à payer à son ancien employeur une somme au titre d'indemnité pour non-exécution du préavis, alors, selon le moyen, que le salarié qui rompt prématurément son contrat avant l'expiration du délai-congé doit à l'employeur une indemnité forfaitaire correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler jusqu'à l'expiration de son préavis ; que cette somme ne peut être réduite ou supprimée au motif que la preuve du préjudice de l'employeur n'est pas rapportée ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le GIE avait cessé son activité au moment même de la rupture, a ainsi fait ressortir que l'exécution du préavis était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser à son ancien employeur la somme de 100 000 francs que l'intéressé aurait perçue en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, diminuée seulement de celle de 4 959,50 francs allouée en appel à titre d'indemnité de congés payés, la cour d'appel, qui a relevé que le jugement avait ordonné la compensation entre la somme par lui allouée au salarié et une indemnité pour non-exécution du préavis à la charge du salarié, ce dont il résultait que la somme de 100 000 francs ne correspondait pas à celle accordée par le conseil de prud'hommes au salarié avec exécution provisoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant du remboursement à la charge du salarié de sommes éventuellement perçues par celui-ci au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 19 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1198

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