Cour de cassation, 16 mai 1991. 90-85.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.349
Date de décision :
16 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Marie-Thérèse, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 1990, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ainsi que la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, manque d de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'ouvrage litigieux dans un délai de six mois à compter du jour où il serait devenu définitif sous peine d'astreinte quotidienne de 500 francs par jour de retard ;
"aux motifs que la réalisation de l'infraction est acquise dès lors que Mme X... ne conteste pas avoir entrepris les travaux litigieux sans avoir de permis de construire ; qu'il conviendra d'ordonner la démolition de l'ouvrage sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
"alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le représentant de l'administration ait, comme l'exige la loi à peine de nullité, formulé son avis sur l'opportunité de cette mesure de démolition ; que la méconnaissance de cette formalité doit entraîner l'annulation de la décision" ;
Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable de défaut de permis de construire la juridiction du second degré a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le préfet a demandé, dans l'avis écrit qu'il a adressé le 25 juillet 1989 au procureur de la République, que la démolition de la construction soit requise ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen qui, dès lors, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane d de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique