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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-18.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.557

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10254 F Pourvoi n° F 15-18.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'entreprise Apicil prévoyance, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [L] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [O] [J] et Mme [S] [L] sont co bénéficiaires à hauteur de 50 % de la prestation due par la société Apicil Prévoyance à la suite du décès de leur fils [Z]-[C] [J], au titre du contrat de prévoyance souscrit par la société TNT Express auprès de la société Apicil Prévoyance au bénéfice de ses salariés, d'avoir condamné la société Apicil Prévoyance à payer à M. [O] [J] 50 % du capital décès dû, soit la somme de 45.004 euros, d'avoir condamné Mme [S] [L] à payer à M. [O] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir déboutée de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE « le décès de M. [Z]-[C] [J] a constitué l'événement générateur du sinistre couvert, dès lors qu'il est postérieur au 1er juillet 20211, uniquement au titre du contrat Apicil Prévoyance. La société Apicil Prévoyance ne conteste d'ailleurs pas devoir sa garantie au titre de son contrat. La désignation de Mme [L] comme bénéficiaire des prestations faites le 13 novembre 2006 dans le cadre du contrat Orepa Prévoyance est devenue caduque en raison de la résiliation de ce contrat au 1er juillet 2011. En l'absence de renouvellement de cette désignation dans le cadre du contrat Apicil Prévoyance, il ne peut être fait application de la clause de bénéficiaire par défaut de ce contrat. En conséquence, M. [O] [J] est bénéficiaire au même titre que Mme [S] [L] des prestations prévues au contrat. Le jugement sera dès lors infirmé » ALORS, de première part, QUE la résiliation ou le non renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès ; qu'en se bornant à énoncer que la désignation de Mme [S] [L] en date du 13 novembre 2006 était rendue caduque par la résiliation du contrat de prévoyance conclu avec la société Orepa Prévoyance intervenue le 30 juin 2011 sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, si le paiement du capital décès ne constituait pas une prestation différée découlant de l'état d'incapacité dont souffrait M. [Z] [J] depuis 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 ne date du 31 décembre 1989 et de l'article 4 de la convention de transfert de provisions mathématiques en date du 3 janvier 2012. ALORS, de seconde part et subsidiairement, QU' il résulte de la notice d'information collective du groupe Apicil que la désignation de bénéficiaire peut également être effectuée notamment par voie d'acte sous seing privé ou par acte authentique ; qu'en se bornant à énoncer que la désignation de Mme [S] [L] en date du 13 novembre 2006 était rendue caduque par la résiliation du contrat de prévoyance conclu avec la société Orepa Prévoyance intervenue le 30 juin 2011 sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, si cette désignation ne demeurait pas régulière compte-tenu de l'absence de formalisme imposé par le second assureur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1121 et 1134 du Code civil.

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