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Cour de cassation, 16 décembre 1993. 92-13.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.307

Date de décision :

16 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : - M. Jacques Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; à la caisse d'allocations familiales d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou règlementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu qu'en l'espèce, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord a déclaré, par lettre recommandée du 3 avril 1992 adressée au greffe de la Cour de Cassation, se pourvoir dans l'instance opposant la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie à M. Y... ; Que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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