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Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-13.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.829

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Christine de D., épouse T., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Monsieur Philippe T., défendeur à la cassation ; Monsieur T. a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ; La demanderese au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme de D. épouse T., de Me Roger, avocat de M. T., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis : Attendu que pour condamner M. T. à verser à Mme de D. une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, tout en précisant que le montant de celle-ci sera réduit à compter d'une date qu'il précise, l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, statuant à la suite d'un précédent arrêt devenu irrévocable ayant prononcé le divorce des époux T.-de D. aux torts du mari, après avoir relevè l'âge des époux, la durée de la vie commune, la qualification professionnelle et le salaire du mari, l'absence de formation de la femme, retient que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Mme de D., qui connaîtra cependant grâce à une situation professionnelle qu'elle n'avait pas au moment du divorce, une évolution positive de son avenir ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a pris en considération les besoins de la femme en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qui n'a pas fixé le point de départ de la prestation compensatoire à une date distincte de celle à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, n'a fait qu'user de son pouvoir pour apprécier l'existence d'une disparité et le montant de la prestation destinée à la compenser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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