Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00618 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZSG
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359529
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [E] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [D] [B]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Courant octobre 2016, Madame [E] [X] a confié la défense de ses intérêts à Me [D] [B], avocate inscrite au barreau de Paris, dans une procédure de liquidation-partage d'un bien immeuble acquis en indivision où elle s'opposait à son ancien concubin. Puis, en février 2022, elle a chargé cette avocate de la représenter dans un contentieux social l'opposant à son ancien employeur et afin de contester la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet.
Dans le cadre de ces deux affaires, les parties ont conclu une convention d'honoraires prévoyant un forfait au titre des diligences et un honoraire de résultat complémentaire.
Le litige prud'homal s'est résolu par la signature d'un protocole transactionnel en date du 5 avril 2022 aux termes duquel Madame [E] [X] bénéficiait d'une indemnité de 12.000 euros. Et, Madame [E] [X] a réglé à ce titre à Me [D] [B] le montant du forfait prévu à la convention d'honoraires en date du 22 février 2022, soit 1.600 euros hors taxes, ainsi que 1.200 euros hors taxes correspondant à 10 % du résultat obtenu, soit au total 2.800 euros hors taxes.
A la suite de difficultés relationnelles apparues entre elles, par courriel du 15 juillet 2022, Me [D] [B] a adressé à Madame [E] [X] le décompte détaillé de ses diligences, déterminant au titre du temps passé total de 82 heures et en fonction d'un taux horaire de 250 euros hors taxes, une rémunération de 22.675 euros.
En réponse, par courriel daté du 22 juillet 2022, Madame [E] [X] a indiqué à l'avocate 'J'accuse bonne réception de votre mail du 15 juillet 2022 et je suis très choquée et outrée par son contenu ainsi que vos honoraires avec le décompte détaillé au temps passé. Je vous demande par le présent courriel d'arrêter toute diligence ainsi que les échanges avec la partie adverse jusqu'à la vente du bien indivis et reviendrai vers vous à ce moment précis.'.
Par lettre remise en mains propres datée du 24 août 2022, Madame [E] [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de Me [D] [B] et d'un manquement aux obligations déontologiques de celle-ci.
Aux termes de cette même lettre, elle reprochait à Me [D] [B] de ne pas avoir bien défendu ses intérêts, de ne pas l'avoir informée sur les diligences et les éventuels recours ainsi que sur le calcul exact de ce à quoi elle pouvait prétendre le jour du partage définitif.
Elle soutenait encore que son avocate avait omis de reprendre dans ses dernières conclusions de février 2020, la prescription des demandes de fixation des créances de son ex-concubin sur l'indivision pour la période du 4 avril 2002 au 25 mars 2010, ce qui lui avait causé, sauf erreur, un préjudice considérable de 88.842,19 euros sur lequel le juge n'a pas pu statuer.
Elle précisait que s'agissant du dossier prud'homal, elle contestait également les honoraires et sollicitait un remboursement de 1.640 euros toutes taxes comprises.
Elle indiquait, concernant la procédure de liquidation-partage, que Me [D] [B] lui avait adressé sa facture du 28 juillet 2022 de 22.290 euros, après lui avoir communiqué un compte détaillé de ses honoraires à titre indicatif dans l'hypothèse où elle serait dessaisie de l'affaire, mais qu'elle n'avait, elle-même, jamais évoqué un quelconque dessaisissement. Elle expliquait qu'en revanche, Me [D] [B] l'avait poussée à la dessaisir à plusieurs reprises, car cela lui était plus profitable que de mener l'affaire à son terme et alors que l'honoraire s'élèverait dans ce cas à 22.675 euros contre 9.600 euros ou 16.800 euros jusqu'à la clôture du dossier. Enfin, elle indiquait qu'elle contestait fortement ces honoraires de 22.290 euros qu'elle considérait comme excessifs et injustifiés.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 22 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par Madame [E] [X] à Me [D] [B] à la somme totale de 22.638 euros hors taxes, sous déduction de la somme réglée à hauteur de 6.063 euros hors taxes et a condamné la cliente à payer à cette avocate, au titre du reliquat restant dû les sommes de 18.575 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 ainsi que de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée par voie postale à Madame [E] [X] le 24 novembre 2022, suivant la mention manuscrite figurant sur l'avis de réception signé de la lettre recommandée adressée à cette fin en date du 23 novembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 14 décembre 2022, Madame [E] [X], représentée par son conseil, a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 17 novembre 2023 par le greffe, dont elles ont respectivement signé l'avis de réception en date du 21 novembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 12 janvier 2024.
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Lors de l'audience du 12 janvier 2024, Madame [E] [X] a demandé que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicitait de cette juridiction qu'elle :
Vu l'article 1120 du Code civil
Vu l'article 419 du Code de procédure civile
Vu l'article 411 du Code de procédure civile
Vu le Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant sur code de déontologie des avocats
Vu l'article de la Cour de Cassation, Chambre civi 1, 03-10-707 du 15 février 2005
Vu les annotations de l'article 11 - Code de déontologie des avocats
Vu les pièces versées au dossier
' constate que le comportement inapproprié de Me [D] [B] était à l'origine de son dessaisissement et de ce présent litige, ainsi que de ses honoraires excessifs et injustifiés de 22.953,52 € TTC,
' juge que Madame [E] [X] n'a jamais dessaisi Me [D] [B], contrairement à ce qu'a affirmé cette dernière et que par conséquent, les honoraires de 22.953,52 € TTC et les taux d'intérêt de retard de 1.619,11 € TTC réclamés par Me [D] [B] sont infondés,
' juge que sur les intérêts de 1.619,11 € TTC (du 05/09/2022 au 14/11/2023), il a lieu de déduire la somme de 163,52 € TTC d'intérêts déjà inclus dans la somme des 22.953,52 € TTC: 22.290 € (honoraires) + 163,52 € (intérêts) + 500 € (article 700 du CPC).
' constate l'inutilité et la surfacturation de certaines diligences effectuées par Me [D] [B] représentant la somme totale de 6.500 € pour le dossier de liquidation-partage et 1.680 € pour le dossier prud'homal.
' juge qu'au titre de l'exécution provisoire, Madame [E] [X] a versé depuis le 29 novembre 2022 au 8 janvier 2024 la somme de 3.153,52 € TTC sur les honoraires de 22.953,52 € TTC réclamés par Me [D] [B], et non pas de 24.690 € TTC comme indiqué par Me [D] [B],
' juge que Madame [E] [X] a réglé l'intégralité des forfaits d'honoraires de 3.951,60 € TTC (1.515,60 euros TTC + 2.400 € TTC) pour le dossier de liquidation-partage et 3.360 € TTC (Forfait : 1.920 € TTC + Résultat : 1.440 € TTC) pour le dossier prud'homal, soit la somme totale de 7.275,60 € TTC,
' condamne Me [D] [B] au remboursement de la somme de 1.680 € TTC pour les diligences non effectuées dans l'affaire prud'homale,
' condamne Me [D] [B] au remboursement de la somme de 500 € de l'article 700 CPC pour laquelle Madame la Bâtonnière avait condamné Madame [E] [X], car sans le dessaisissement, cette dernière n'aurait pas saisi l'Ordre des avocats,
' déboute Me [D] [B] de sa demande de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
' condamne Me [D] [B] à la somme de 5.000 € pour préjudices moral et matériel liés à l'anxiété et aux difficultés financières causées par son dessaisissement et les honoraires excessifs et injustifiés de 22.953,52 €,
' déboute Me [D] [B] de sa demande de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne Me [D] [B] à payer à Madame [E] [X] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
' déboute Me [D] [B] de toutes ses demandes.
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Me [D] [B] a requis le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de :
Vu l'article 174 et suivant du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l'article 11-2 et 11-7 du RIN, Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, Vu l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005,
Vu les pièces versées aux débats,
' confirmer la décision du bâtonnier du 22 novembre 2022,
' fixer les honoraires de diligences dus par Madame [E] [X] à Me [D] [B], après déduction des sommes versées par Madame [E] [X] à hauteur de 8.429,12 euros, à la somme 17 613,74 euros HT, soit 21 136,48 euros TTC, sommes arrêtées au 1er mars 2023 et à actualiser,
' débouter Madame [E] [X] de l'ensemble de ses demandes,
' condamner Madame [E] [X] à régler à Me [D] [B] la somme de 17.613,74 euros HT, soit 21 136,48 euros TTC au titre des honoraires et frais restant dû, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 septembre 2022,
' condamner Madame [E] [X] à régler à Me [D] [B] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
en tout état de cause :
' condamner en tant que de besoin Madame [E] [X] aux dépens d'appel et de première instance,
' condamner Madame [E] [X] à payer à Me [D] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 27 février 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Madame [E] [X] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 13 juillet 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve (cf. Cass. Civ. 2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.024 ; Civ. 2ème , 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, no 14-24.974 et 14-26.506 ; 1 Civ, 8 avril ère2021, n 19-20.644).
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (cf. Cass. 2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050), mais aussi qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client (cf. Cass. 1ère Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21.387, Bull. 1998, I, n° 86 et pourvoi n° 95-21.053, Bull. 1998, I, n° 87 ; 2ème Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-30.894).
Mais, le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue, en sorte les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d'honoraires prévoyant la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Reste que le juge de l'honoraire n'est pas fondé à le réduire dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu, le paiement étant intervenu librement et en toute connaissance de cause, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'Sur les critiques relatives à la qualité des prestations de l'avocat, le Bâtonnier rappelle que la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a été confiée, à l'exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
En conséquence, les reproches de Madame [E] [X] tenant à la qualité des prestations de Maitre [D] [B], manquement ses obligations professionnelles, ou encore le flou de la facturation, ne pourront pas être examinés et ne sauraient donc aboutir à priver l'avocat de sa rémunération ou à réduire les honoraires réclamés.
I. Sur le premier dossier concernant la procédure de liquidation-partage entre concubins
Une première convention d'honoraires a été signée entre les parties le 27 octobre 2016 prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 515,60 euros TTC (Pièce en demande n°2/2.1).
Un avenant à cette première convention a été signé le 19 octobre 2018 (Pièce en demande n°3 et 3/2) qui prévoyait également un honoraire forfaitaire complémentaire de la somme de 2 400 euros TTC.
Ces deux montants d'honoraires forfaitaires ont été réglés par Madame [E] [X].
o Sur la question du dessaisissement de Maître [D] [B]
En principe, lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli.
En interdisant à son conseil de continuer toute diligence dans son dossier et d'échanger avec son contradicteur, Madame [E] [X] a manifestement entendu dessaisir son conseil de son dossier par courriel en date du 21 juillet 2022 (Pièce en demande n°9/1).
Par un courriel en réponse du 21 juillet 2022, Maître [D] [B] lui a demandé de lui confirmer sa volonté de la dessaisir de son dossier (Pièce en demande n°9/1).
Le silence gardé par Madame [E] [X] ne saurait s'interpréter autrement que par sa volonté de dessaisir son conseil au regard des termes mêmes de son courriel du 21 juillet 2022 (Pièce en demande n°9/1).
Cette interprétation est corroborée par les propos écrits de la saisine de Madame [E] [X] en date du 24 aout 2022, soit 33 jours après ce courriel de dessaisissement, où ses motivations y sont clairement affirmées.
En effet, Madame [E] [X] indique que sa confiance s'est considérablement détériorée par la façon d'agir de son conseil et a indiqué avoir saisi l'Ordre du présent recours afin de pouvoir faire appel à un nouvel avocat pour la représenter dans l'affaire en cours. Il est donc manifeste qu'en saisissant l'Ordre, elle n'avait pas l'intention de revenir vers Maitre [D] [B] une fois la vente du bien indivis réalisé et qu'elle a donc bien dessaisi son conseil de la gestion de son dossier.
De plus, il est manifeste que Maître [D] [B] ne pouvait demeurer dans l'aléa de la vente du bien immobilier, retardée depuis 2021, en raison des relations conflictuelles entre les ex-concubins.
Il apparait également au vu des pièces du dossier que la commission de déontologie a été saisie par la demanderesse le 19 septembre dernier et instruit sous le RG 111/359897.
Une poursuite de la relation contractuelle entre les parties en présence n'était plus possible dès lors.
Ainsi, il en résulte que le passage au taux horaire a été appliqué conformément aux dispositions de l'article 4 de l'avenant de la convention d'honoraires signé le 19 octobre 2018 entre les parties.
o Sur la réalité du temps passé à la gestion du dossier de liquidation partage depuis 2016
Le relevé de diligences fait état de 83 heures 30 minutes de travail effectuées dans l'intérêt de Madame [E] [X] (Pièce en défense n°65).
Maitre [D] [B] a justifé de ses diligences auprès de Madame [E] [X] afin de la conseiller, l'assister et la représenter par la production de ses pièces versées aux débats durant les nombreuses années de procédure tant au niveau amiable que judiciaire:
' les rédactions de dires,
' l'étude des pièces client les recherches juridiques effectuées dans l'intérêt de la cliente,
' l'étude de dires et pièces adverses
' la prise de contact et rendez-vous avec Maître [Z] notaire
' la représentation aux audiences de mise en état
' l'étude du projet liquidatif de Maître [H], notaire
' les rendez-vous chez Maître [H] et ses échanges avec la cliente (Pièces en défense n° 8 à 40/2).
Il a été également justifié de la rédaction de conclusions en ouverture de rapport, de l'étude des conclusions adverses, du jugement du 4 janvier 2021 et de différents échanges de courriels avec la cliente, les notaires, la partie adverse (Pièces en défense n°41 à 65).
Maître [D] [B] est en exercice depuis 15 ans. La complexité du dossier tenant au patrimoine des concubins et le temps passé sur le traitement du dossier correspondent aux usages en la matière.
Ce temps passé ne paraît pas excessif et est justifié au regard des prestations fournies et de la spécificité, de la difficulté et de la durée de l'affaire.
L'étude du dossier a été réalisée de manière précise et rigoureuse qui justifie le montant des honoraires sollicités.
L'argumentation de Madame [E] [X] selon laquelle Maître [D] [B] aurait surfacturé ses diligences, et sa demande de non-paiement des honoraires au temps passé du fait du dessaisissement intervenu, devra donc être rejetée au vu de ce qui précède. En effet, chaque diligence accomplie dans le dossier est facturable sauf convention contraire.
Aussi, la facture contestée n°2018.10.19.37en date du 28 juillet 2022 d'un montant de 18 575 euros HT, soit 22 290 euros TTC est parfaitement justifiée (Pièce en défense n°69).
o Sur la délicatesse de Maître [D] [B] à l'égard de Madame [E] [X]
Maître [D] [B] a fait preuve de délicatesse certaine dans la gestion de ce dossier.
Compte tenu de la persistance du désaccord entre les parties, Maitre [D] [B] lui a conseillé de demander un second avis sur le projet d'acte liquidatif du notaire désigné (Pièces en demande n°13).
Deux réunions à l'étude notariale de Maître [Z] en la présence de Madame [E] [X] ont eu lieu les 22 février et 1er octobre 2019 (Pièces en défense n°14 et 20).
S'agissant de diligences supplémentaires non incluses dans l'honoraire forfaitaire, Maître [D] [B] a maintenu les rendez-vous sans les facturer à sa cliente mais à condition que soient réglés les honoraires de la notaire, ce qui a été accepté (Pièces en demande n°13- 13/1 - 13/2 -13/3).
Cela est d'autant plus délicat de sa part que Madame [E] [X] n'a pas informé son conseil de sa nouvelle situation professionnelle, à savoir son nouvel emploi occupé d'avril 2019 à janvier 2021(Pièce en défense n°42).
Il. Sur le litige prud'homal de Madame [E] [X]
La convention d'honoraires signée entre les parties en date du 22 février 2022 prévoyait un honoraire forfaitaire de base d'un montant de 1600 euros HT au titre de la gestion du dossier, auquel s'ajoutait un honoraire de résultat, à hauteur de 10 % HT de l'ensemble des sommes obtenues à charge de paiement par l'employeur (Pièce en demande n°19).
Le litige s'est résolu rapidement par la signature d'un protocole d'accord transactionnel signé le 28 mars 2022 à hauteur de 12.000 euros nets (Pièce en demande n° 20).
En deux mois, Madame [E] [X] a signé un protocole d'accord transactionnel lui permettant d'obtenir au total une indemnité totale d'un montant de 12.000 euros, en sus des 2400 euros qu'elle avait indûment perçus de son ancien employeur.
L'honoraire forfaitaire d'un montant de 1600 euros HT, et l'honoraire de résultat d'un montant de 1200 euros HT, soit un total de 2800 euros HT ont été réglés par Madame [E] [X] (Pièce en demande 19/3).
Madame [E] [X] sollicite le remboursement de la moitié des honoraires versés soit 1680 euros TTC considérant que Maitre [D] [B] n'a travaillé que deux mois et qu'elle a obtenu son indemnité transactionnelle grâce à ses propres efforts et non à l'initiative de son conseil.
Or, l'aide apportée par le client, par la production de données et d'études pour les besoins de son dossier, ne saurait être assimilée à un travail juridique et ne constitue que l'apport par chaque client à son avocat afin d'analyser sa situation factuelle personnelle.
L'honoraires forfaitaire est acquis, a été payé et ne saurait être remis en cause sous prétexte que le temps passé serait peu important. La notion de temps passé tant dans la fixation d'un honoraire forfaitaire que de résultat est sans objet et mal fondée.
Dès lors, le principe et le montant de l'honoraire tant forfaitaire que de résultat ont été acceptés par la cliente par la signature de la convention d'honoraires du 22 février 2022. La demande de remboursement formulée par Madame [E] [X] sera rejetée.
En conclusion,
Au vu de tout ce qui précède, il convient donc de condamner Madame [E] [X] au paiement de la somme de 18.575 euros HT et de rejeter sa demande tenant au remboursement de 1400 euros HT.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1500 euros HT en application du 1er alinéa de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 11 octobre 2021.
Pour le surplus, l'exécution provisoire apparait nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances de la présente affaire.
Les circonstances de l'affaire commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 500 euros TTC au bénéfice de Maitre [D] [B].'.
A hauteur d'appel, il sera constaté que Madame [E] [X] réitère les mêmes moyens que ceux qu'elle a précédemment soutenus devant le bâtonnier de l'ordre des avocats et en premier lieu qu'elle multiplie les griefs à l'encontre de son ancien avocat et invoque un préjudice qui en serait résulté et dont elle demande réparation.
Mais, à cet égard et comme le lui a indiqué à juste titre le délégataire du bâtonnier, il est constant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Madame [E] [X], à qui il reviendra le cas échéant de faire saisir la juridiction de droit commun compétente pour en connaître.
Concernant la rémunération acquittée par Madame [E] [X] au titre du contentieux du travail, soit un total de 2.800 euros hors taxes, et comme cela a été retenu à bon droit par le délégataire du bâtonnier, il apparaît que celle-ci n'est pas fondée à demander la restitution de tout ou partie des honoraires qu'elle a réglés en toute connaissance de cause, conformément aux termes de la convention d'honoraires signée entre les parties le 21 février 2022, après que la mission n'ait été menée à terme et au vu de factures détaillées.
Concernant la détermination des honoraires dus à raison de l'autre mission afférente à la procédure de liquidation-partage du bien indivis, c'est encore à juste titre que le délégataire du bâtonnier a retenu qu'il convenait d'appliquer la clause de la convention prévoyant l'hypothèse d'un dessaisissement et dès lors la rémunération au temps passé conforme aux prévisions des parties.
C'est vainement, en effet, que Madame [E] [X] croit pouvoir prétendre qu'elle n'a pas déchargé son conseil de cette mission ce alors qu'au contraire, elle lui a clairement demandé de cesser d'accomplir toute diligence et n'est pas revenue par la suite sur sa décision, demeurant taisante face à la demande de Me [D] [B] aux fins de la confirmer.
Au demeurant, les sommes facturées par Me [D] [B] le sont en fonction d'un taux horaire qui a été accepté par la cliente et qui apparaît très raisonnable.
Reste que l'évaluation des honoraires ne peut être faite qu'en fonction des diligences dont la réalité effective est justifiée par l'avocat, au-delà de la production d'un relevé détaillé qui récapitule les diligences pour 82 heures 30 et qui correspond à 20.575 euros d'honoraires hors taxes en tout (250 euros x 82 heures 30).
Or, l'examen comparatif dudit relevé détaillé et des pièces justificatives produites ne permet cependant pas de retenir un temps passé aussi important que celui revendiqué, étant observé que certaines diligences ont été évaluées de façon excessive, notamment s'agissant d'échanges de courriels, de recherches juridiques, d'étude de dire, en sorte que le temps passé global doit être raisonnablement ramené à 60 heures.
Il en découle que le montant de l'honoraire dû au titre de cette mission (liquidation-partage) doit être fixé à 15.000 euros hors taxes (60x250), auquel s'ajoute le montant des honoraires pour l'autre mission (litige social soldé) soit 2.800 euros hors taxes, ce qui représente un montant total d'honoraire au titre de ces deux missions de 17.800 euros hors taxes (15000+2800).
Les parties s'accordent sur le fait que Madame [E] [X] a versé à Me [D] [B] la somme de 6.063 euros hors taxes dont les 2.800 euros au titre du mandat dans le litige social.
Dès lors, il apparaît que la décision entreprise sera infirmée et que le montant total des honoraires sera fixé à 17.800 euros hors taxes, Madame [E] [X] étant condamnée à verser au titre du solde restant dû à Me [D] [B] la somme de 11.737 euros hors taxes (17800-6063), outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts à compter de la présente ordonnance qui a un effet déclaratif et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Etant encore constaté que le délégataire du bâtonnier ne pouvait pas sans excéder ses pouvoirs mettre à la charge de la cliente une indemnité de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise sera également infirmée de ce chef.
Les demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
Alors que le caractère abusif prétendument de l'exercice du recours en voie d'appel n'est pas établi, les demandes de dommages et intérêts des parties à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
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Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Me [D] [B].
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée;
statuant à nouveau,
' fixe le montant total de l'honoraire dû au titre des deux missions à hauteur de 17.800 euros hors taxes;
' constate que les parties s'accordent sur le fait que Madame [E] [X] a versé à Me [D] [B] la somme de 6.063 euros hors taxes;
' condamne Madame [E] [X] à verser au titre du solde restant dû à Me [D] [B] la somme de 11.737 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts à compter de la présente ordonnance et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
' condamne Me [D] [B] aux dépens d'appel ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE