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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 90-42.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.694

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A/90-42.473 et n R/90-42.694 formés par la société Agneaux distribution, société anonyme, dont le siège est à Agneaux (Manche), route de Périers, en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section commerce), au profit de Mme Sandrine X... épouse Y..., demeurant à Saint-Lô (Manche), ... et actuellement à Saint-Lô (Manche), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Agneaux distribution, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A/90-42.473 et n° R/90-42.694 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée le 11 septembre 1989 en qualité de vendeuse à temps partiel par la société Agneaux distribution pour une durée de six mois ; qu'après un mois de travail, l'employeur ayant considéré que la salariée ne s'adaptait pas à son emploi, une rupture du contrat d'un commun accord a été envisagée ; que, cependant, l'intéressée n'a pas apposé sa signature sur les documents qui lui étaient alors présentés et n'a pas repris son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, et a refusé au cours de l'audience, le 10 novembre 1989, la proposition de réintégration qui lui était faite par l'employeur ; Attendu que, pour condamner la société à payer à Mme Y... le montant des rémunérations que celle-ci aurait perçues jusqu'au terme du contrat, une somme à titre de congés payés, ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail avait été rompu par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans constater des faits caractérisant une volonté non équivoque de l'employeur de mettre fin au contrat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; Condamne Mme Y..., envers la société Agneaux distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Coutances, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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