Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01319 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFN6
Jugement (N° 2021J00047) rendu le 07 mars 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SARL Vitropropre, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SAS les Peintures Modernes, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie de Saintignon - Kubatko, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré du 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Samuel Vitse, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Titulaire du lot peintures d'un projet de construction Résidence La Cantate à [Localité 3], la société Les Peintures modernes a confié les opérations de nettoyage du chantier à la société Vitropropre suivant devis du 20 juin 2018.
Soutenant qu'une partie des factures émises au titre de ses prestations n'avait pas été réglée, la société Vitropropre a, par acte du 19 mars 2021, assigné la société Les Peintures modernes en paiement d'une somme de 15 663,97 euros, outre celle de 4 709,63 euros à titre de dommages et intérêts.
' Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque l'a déboutée de ses demandes et rejeté celles formées à titre reconventionnel par la société Les Peintures modernes.
' Par déclaration du 17 mars 2022, la société Vitropropre a relevé appel de cette décision.
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Vitropropre demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- condamner la société Les Peintures modernes au paiement d'une somme totale de 20 375 euros au titre des factures impayées et du solde du marché, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- condamner la même au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, la société Les Peintures modernes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des factures impayées
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société Les Peintures modernes se prévaut d'une telle exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures émises par la société Vitropropre à compter de juillet 2020 pour un montant total de 15 663,97 euros, étant observé que la facture n° 14516, d'un montant de 2 552,49 euros, correspond en réalité à des majorations de retard de paiement.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, qui ont inversé la charge de la preuve, il appartient à la société Les Peintures modernes d'établir qu'elle s'est légitimement opposée au paiement des factures litigieuses au regard d'une inexécution suffisamment grave des obligations de son cocontractant.
Pour établir une telle preuve, la société Les Peintures modernes produit :
¿ un courriel adressé le 7 juillet 2020 par la société Les Peintures modernes à la société Vitropropre invitant celle-ci à Prévoir dès que possible (voir cette semaine) la continuité des nettoyages au 5e et 6e étage, accompagné du commentaire suivant : Je me fais rappeler à l'ordre.
¿ un courriel adressé le 8 juillet 2020 par la société Les Peintures modernes à la société Vitropropre procédant au transfert d'un courriel attribué par l'intimé à l'architecte du projet de construction lui signalant les imperfections de nettoyage suivantes :
- étiquettes non retirées sur les équipements sanitaires ;
- châssis non nettoyés (hors vitrages), nombreuses traces noires encore présentes ;
- poussières sur dessus des plinthes ;
- poussières et peintures sur les faïences ;
- tâches diverses sur les sols, traces de serpillières ;
- cage B non nettoyée, appartements B01 B02 B 12 à nettoyer ;
- cage C non nettoyée sur l'ensemble, y compris tous les appartements ;
¿ un texto du 27 juillet 2020 adressé par la société Les Peintures modernes à la société Vitropropre indiquant qu'il faut du monde à la Cantate.
¿ un texto du 19 août 2020 adressé par la société Les Peintures modernes à la société Vitropropre comportant la mention suivante : Effectif 2 personnes sur la Cantate 129 logements à faire pour dans 2 semaines. Ça ne va pas le faire à mon avis.
¿ une attestation établie le 25 juillet 2021 par M. [X], conducteur de travaux de la société Les Peintures modernes, relatant des problèmes de qualité de finition de nettoyage et un personnel mal encadré et limite en qualification.
A l'exception du courriel attribué à l'architecte du projet, ces différents éléments émanent de la société Les Peintures modernes elle-même et donc de sa propre appréciation des prestations effectuées par la société Vitropropre.
Si l'architecte du projet relate des imperfections de nettoyage sur le chantier, il est impossible de vérifier qu'elles coïncident avec les prestations dont la facturation est litigieuse.
Il n'est en définitive produit aucun élément de preuve incontestable, tel un procès-verbal de constat d'huissier, permettant de se convaincre des insuffisances reprochées à la société Vitropropre.
A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, la prise en compte des éléments de preuve produits, ceux-ci s'avèrent le plus souvent imprécis et ne caractérisent en toute hypothèse pas une inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1129 du code civil, étant observé que la preuve d'une telle gravité ne saurait procéder du seul fait que la société Les Peintures modernes ait unilatéralement décidé de recourir à une autre société de nettoyage en fin de chantier.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise et d'accueillir la demande en paiement de la société Vitropropre, sauf à écarter la facture n° 14516 relative aux pénalités de retard, dont l'exigibilité n'est pas démontrée au regard des pièces contractuelles produites.
La société Les Peintures modernes sera en conséquence condamnée à payer à la société Vitropropre la somme de 13 111,58 euros au titre des factures impayées, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
' Sur la demande de la société Les Peintures modernes
Ayant échoué à démontrer l'inexécution grave de son cocontractant, dont serait résultée la nécessité de recourir à une entreprise tierce pour achever les opérations de nettoyage, la société Les Peintures modernes sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts procédant des efforts déployés pour trouver un nouveau prestataire et limiter le retard du chantier.
' Sur la demande de la société Vitropropre
La société Vitropropre sollicite des dommages et intérêts à hauteur du solde du marché dont elle aurait été privée du fait du comportement de son cocontractant. Elle ne précise toutefois pas les prestations qui restaient à accomplir après l'émission de la dernière facture en date 9 septembre 2020, étant observé, d'une part, qu'il est impossible de déduire du libellé des factures émises que des prestations restaient à effectuer au regard des postes du devis accepté, d'autre part, qu'il ressort des éléments versés aux débats que le bâtiment à livrer devait être nettoyé en totalité pour le 4 septembre 2020, de sorte qu'aucune prestation de nettoyage ne devait en principe intervenir après cette date. En l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour, la société Vitropropre sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Vitropropre aux dépens de première instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de confirmer la décision entreprise au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Vitropropre de sa demande en paiement au titre des factures impayées et en ce qu'il a condamné celle-ci aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Les Peintures modernes à payer à la société Vitropropre la somme de 13 111,58 euros au titre des factures impayées, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
P/le président
Nadia Cordier
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