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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-16.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.421

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant à Lenoncourt (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée SOCIETE NANCEIENNE DE PEINTURE, dont le siège social est sis à Ludres (Meurthe-et-Moselle), ..., 2°/ de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le siège social est sis à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 3°/ de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LORRAINE, dont le siège social est sis à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Nancéienne de Peinture, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 2 décembre 1982 M. X..., salarié de la société nancéienne de peinture (SNP) a été grièvement brûlé en différentes parties du corps, l'échafaudage qu'il déplaçait, avec un camarade de travail, étant entré en contact avec une ligne électrique ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 2 décembre 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur alors, d'une part, que, pour que la chose jugée par la juridiction répressive s'impose à la juridiction civile, encore faut-il que les faits visés dans la procédure civile aient été l'objet de la poursuite pénale, de sorte que manque de base légale l'arrêt attaqué qui affirme que la relaxe dont avait bénéficié le directeur technique de la SNP du chef d'homicide et blessures involontaires interdisait la reconnaissance, par la juridiction civile, d'une faute inexcusable commise par l'intéressé, sans vérifier si avait fait l'objet de la poursuite pénale le fait, invoqué par le salarié dans ses conclusions d'appel, que l'employeur avait failli à son devoir de sécurité à l'endroit de son personnel en ne signalant pas la présence de la haute tension et en ne donnant aucune consigne sur ce qu'il convenait de faire dans le maniement de l'échafaudage en l'état de l'existence de cette ligne de haute tension, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que le déplacement de l'échafaudage, dont le démontage avait constitué, de la part des victimes, une faute exclusive, cause de l'accident, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que l'employeur avait, en l'espèce, failli à son devoir de sécurité à l'endroit de ses salariés, en ne signalant pas aux deux victimes, la présence de la ligne de haute tension, et en ne leur donnant aucune consigne quant à ce qu'il convenait de faire, lors du maniement de l'échafaudage en présence de cette ligne ; Mais attendu que le tribunal correctionnel ayant prononcé la relaxe du directeur technique de la société nancéienne de peinture, du chef d'homicide et blessures involontaires en spécifiant que les infractions au Code du travail retenues à sa charge étaient sans lien de causalité avec l'accident, la cour d'appel a estimé, à bon droit, que cette décision pénale définitive, faisait obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, dès lors qu'aucun manquement n'était imputé à un autre responsable de l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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