Cour d'appel, 17 avril 2019. 17/00358
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00358
Date de décision :
17 avril 2019
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ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 17/00358 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXSQ
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U... N...
C/
SAS ABP OUEST
----------------------Décision déférée à la Cour du :
17 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
16/00288
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
Madame U... N...
[...]
Représenté par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
SAS ABP OUEST, prise en la personne de son représentant légal,
No SIRET : 814 10 7 5 12
[...]
[...]
Représentée par Me Sophie HUDEC, avocat au barreau de PARIS et Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO, en visio conférence de puis AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame U... N... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 7 novembre 2016 de diverses demandes dirigées contre la S.A.S. Abp Ouest.
Selon jugement du 17 novembre 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:
- rejeté l'ensemble des demandes de Madame U... N... comme infondées,
- débouté la S.A.S. Abp Ouest de sa demande au titre de l'amende civile et aux dommages et intérêts,
- condamné Madame U... N... à payer à la Société Abp Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame U... N... aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 décembre 2017, Madame U... N... a interjeté appel total de ce jugement.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame U... N... a sollicité :
- d'infirmer le jugement rendu,
- de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juin 2015,
- de condamner l'employeur aux sommes suivantes :
1 683,06 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
16 830,06 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 683,06 euros brut pour non-respect de la procédure de licenciement,
10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
25 000 euros pour harcèlement moral,
10 000 euros pour non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur en matière de prévention d'actes de harcèlement moral,
8 836,26 euros pour travail non payé et non déclaré,
1 000 euros de dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux lui revenant à savoir : lettre de licenciement, solde de tout compte rectifié et attestation Pôle emploi,
10 000 euros pour la non mise en place d'élection de délégué du personnel,
- subsidiairement, de condamner l'employeur aux sommes suivantes :
10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
25 000 euros pour harcèlement moral,
10 000 euros pour non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur en matière de prévention d'actes de harcèlement moral,
8 836,26 euros pour travail non payé et non déclaré,
10 000 euros pour la non mise en place d'élection de délégué du personnel,
- en tout état de cause de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- de prononcer l'exécution provisoire.
Elle a fait valoir :
- que le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes, peu motivé, méritait infirmation totale,
- que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée était motivée par :
* le fait qu'elle ait été contrainte de signer le 26 février 2016 un contrat à durée déterminée antidaté et un avenant courant la période du 22 juin 2015 au 29 février 2016, alors qu'elle était embauchée en contrat à durée indéterminée,
* le renouvellement du contrat à durée déterminée n'était pas intervenu avant la fin du terme initialement prévu (soit le 15 septembre 2015) et la relation de travail s'était poursuivie après le terme du contrat à durée déterminée qui expirait au 29 février 2016, un bulletin de paie ayant été délivré pour mars 2016,
- que la requalification conduisait à appliquer à la rupture du contrat les règles afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont l'indemnité pour licenciement irrégulier, l'indemnité compensatrice de préavis (équivalente à une semaine de salaire, son ancienneté étant supérieure à quatre mois) et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des circonstances de la rupture et de sa situation postérieure,
- que des dommages et intérêts pour préjudice moral devaient lui être alloués, au regard de l'attitude de l'employeur ayant rompu brutalement le contrat à durée indéterminée sans respect de la procédure, lui ayant causé un préjudice direct,
- que les documents sociaux ne lui avaient pas été remis, lui causant un préjudice,
- qu'un harcèlement moral était existant, le recours à la contrainte et à l'intimidation pour la signature des contrats à durée déterminée portant atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, de même que l'absence de respect d'un délai de prévenance s'agissant des horaires, dont la salariée était prévenue la veille, et de l'attitude plus générale de l'employeur, incluant le paiement aléatoire des heures supplémentaires,
- que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat s'agissant de la prévention du harcèlement moral,
-que les différentes pièces produites par ses soins démontraient l'existence d'un travail dissimulé, appelant l'allocation d'une indemnité forfaitaire,
- que l'employeur, ayant franchi le seuil de onze salariés, n'avait pas mis en place des instances représentatives du personnel, lui causant un préjudice, puisqu'elle n'avait pu bénéficier de l'assistance d'un délégué du personnel dans le cadre de sa procédure de licenciement,
- que subsidiairement, si une requalification n'était pas opérée, des dommages et intérêts devaient néanmoins être alloués au titre du préjudice moral subi, du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, de la non mise en place des institutions représentatives du personnel, outre l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par ordonnance d'incident du 6 novembre 2018, le Conseiller de la mise en état a :
- constaté que la déclaration d'appel de Madame U... N... du 15 décembre 2017 n'a pas été régularisée dans les formes,
- rejeté la demande de Madame U... N... tendant à dire l'appel non pourvu de nullité et régularisé par les conclusions de l'appelante,
- déclaré irrecevable la demande de la S.A.S. Abp Ouest tendant à prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la S.A.S. Abp Ouest tendant à :
* constater que l'appel est dépourvu de son effet dévolutif et que la Cour n'est pas saisie sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, en conséquence, de dire que la Cour n'est pas en mesure de statuer sur les demandes et conclusions de l'appelante,
* ordonner le rejet des pièces de l'appelante qui n'auraient pas été communiquées en cause d'appel et en temps utile pour l'organisation de la défense de l'intimé,
ces demandes relevant de la compétence exclusive de la Cour d'appel statuant au fond,
- déclaré l'appel de Madame U... N... recevable,
- rejeté la demande de la S.A.S. Abp Ouest tendant à ordonner à l'appelante sous un délai d'un mois de régulariser ses écritures à l'égard de la Cour ainsi qu'à l'égard de l'intimé en vue de répondre aux prescriptions et à la lettre de l'article 954 du code de procédure civile et de formuler expressément les prétentions de l'appelante, sans pour autant, par ce biais, ajouter de demande nouvelle,
- débouté Madame U... N... de sa demande d'enjoindre à l'URSSAF de la Corse :
* d'adresser aux parties par LRAR toutes pièces dont la DPAE permettant de connaître la nature du contrat (CDD/CDI) de Madame U... N... tant pour le contrat de travail la liant à la S.A.R.L. Leandri di Scala qu'à la S.A.S Abp Ouest,
* de transmettre la liste de tous les salariés embauchés par la S.A.R.L. Leandri di Scala et la S.A.S. Abp Ouest au cours de l'année 2015 et 2016 pour déterminer si lesdites sociétés ont franchi le seuil pour élire un représentant du personnel,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame U... N... tendant à dire et juger le litige au fond, demande ne pouvant prospérer au stade de la mise en état,
- débouté les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Abp Ouest a demandé :
- à titre principal, in limine litis : de constater que l'appel est dépourvu de son effet dévolutif et que la Cour n'est pas saisie sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile ; en conséquence, de dire que le jugement devait être confirmé en toutes ses dispositions,
-subsidiairement, si la Cour estimait que l'effet évolutif de l'appel avait opéré :
* de confirmer le jugement rendu,
* au surplus en cause d'appel, de condamner Madame N... sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à verser :
3 000 euros d'amende civile,
5 000 euros de dommages et intérêts à la Société Abp Ouest,
* de condamner Madame N... à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens éventuels,
- de manière infiniment subsidiaire, si la Cour devait requalifier le CDD en CDI et subséquemment la rupture de l'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* de limiter la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail à un euro symbolique,
* de dire que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne saurait être supérieure à 1 683 euros brut.
Elle a exposé :
- que l'appelante avait procédé à un appel total sans aucune indication des chefs du jugement expressément critiqués et qu'aucune régularisation de la déclaration d'appel n'était intervenue dans les trois mois,
- que les conclusions de l'appelante ne répondaient au surplus pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, ne comportant pas de paragraphe distinct sur la critique des chefs de jugement,
- que l'appel était dépourvu de son effet dévolutif et la Cour non saisie sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, de sorte que le jugement devait être confirmé en toutes ses dispositions,
- que subsidiairement :
* la demande de requalification devait être rejetée, compte tenu de la déloyauté et de la mauvaise foi de la salariée, qui n'avait sciemment pas signé le contrat à durée déterminée remis par l'employeur le jour de l'embauche, le 10 mars 2016, mais également compte tenu de l'absence de transfert de contrat de travail ou de confusion d'employeur, étant en sus rappelé que la remise tardive des documents sociaux n'était pas une cause de requalification de CDD en CDI,
* une éventuelle requalification ne pouvait donner lieu qu'à l'octroi d'une indemnité de requalification d'un mois,
* la salariée, dont l'ancienneté dans l'entreprise était de quatre semaines, ne versait aux débats aucune élément permettant d'apprécier du préjudice allégué à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* les documents de fin de contrat avaient été adressés à la salariée par lettre rar le 18 avril 2016 et la salariée n'avait subi ni perte de salaire, ni perte de droit,
* Madame N... ne rapportait aucun fait matériel au soutien du prétendu harcèlement, étant en sus relevé qu'une partie des pièces produites concernaient ses seules relations avec son précédent employeur, la Société Leandri di Scala,
* Madame N... ne pouvait se prévaloir, au soutien de sa demande pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, d'un irrespect des délais de prévenance de changement de plannings concernant une autre salariée,
* elle ne présentait en outre aucun planning, ni chiffrage des heures supplémentaires, dont elle alléguait l'existence au soutien de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, étant précisé que les bulletins de salaire émis étaient conformes aux horaires effectués et que les attestations produites par la salariée étaient relatives à la relation de travail avec la Société Leandri di Scala,
* les documents produits par l'appelante ne justifient pas d'un dépassement du seuil de déclenchement des instances représentatives du personnel, ni d'un préjudice subi,
* que l'action en justice de Madame N... était abusive, abus qu'il était légitime de sanctionner.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2019, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019.
MOTIFS
Attendu que suivant l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel porte uniquement la mention "appel total" ; que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige ;
Que l'appelante n'a pas délimité son appel dans l'acte d'appel, en précisant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, et n'a pas opéré de régularisation de la déclaration d'appel ;
Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;
Que dès lors, l'effet dévolutif ne peut jouer ; qu'ainsi, la Cour n'est pas saisie des chefs du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 17 novembre 2017 et il n'y a donc pas lieu de statuer les concernant ;
Attendu que Madame U... N..., partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel (en ce compris les dépens de l'incident de mise en état) et sera déboutée de sa demande en sens contraire ;
Que l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel interjeté par Madame U... N... est dépourvu d'effet dévolutif,
DIT dès lors que la Cour n'est pas saisie des chefs du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 17 novembre 2017 et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer les concernant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame U... N... aux dépens de l'instance d'appel (en ce compris les dépens de l'incident de mise en état),
DEBOUTE Madame U... N... de sa demande de condamnation de la S.A.S. Abp Ouest aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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