Cour de cassation, 25 janvier 1995. 91-18.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.817
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
1 ) M. André X..., demeurant à Papeete (Polynésie française), rue du Maréchal Foch,
2 ) la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD, ayant son siège social ..., au Mans (Sarthe), représentée par ses agents généraux à Papeete (Polynésie française), M. René B... et Mlle Michèle Y..., dont les bureaux sont situés immeuble Te Matai, boulevard Pomare, à Papeete (Polynésie française), déclarant intervenir en demande, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1 ) de Mme Nicole C..., domiciliée chez son père M. Ioane C..., à la Mission Vallée (Polynésie française), Tepapa n° 45,
2 ) de M. Gaston A... dit Toto, demeurant à Papeete (Polynésie française), avenue Prince Hinoi en face de l'ancien Somac, chez M. Georges Z...,
3 ) du Fonds de garantie accidents, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
4 ) de la Caisse de prévoyance sociale, dont le siège social est à Papeete (Polynésie française), BP. 1, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie accidents, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande de mise hors de cause du Fonds de garantie accidents :
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 5 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une manoeuvre effectuée par M. A..., qui utilisait la camionnette de M. X..., son employeur, pour un transport familial, Mlle C..., passagère du véhicule, a été blessée ; qu'elle a demandé réparation de son préjudice à M. A... qui, par un jugement du 1er avril 1987, devenu définitif a été déclaré responsable de l'accident ; qu'un second jugement a condamné "in solidum", M. A..., M. X... et l'assureur de celui-ci, les Mutuelles du Mans, à verser à la victime une indemnité provisionnelle ; que les Mutuelles du Mans ont relevé appel de cette décision, M. X... formant appel incident ;
Attendu que l'arrêt retient que M. X... est civilement responsable de M. A... et le condamne à indemniser la victime ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. A... avait, dans l'exercice de ses fonctions, commis une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers M. X... et la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Claude Gautier, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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