Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Locabail, société anonyme dont le siège est ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Locabail, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un contrat de location d'un radio-téléphone de voiture, souscrit par M. X..., médecin, auprès de la société Locabail, a été résilié avant terme pour défaut de paiement des loyers par le locataire, auquel la bailleresse a réclamé les diverses sommes dues par l'effet de cette résiliation ; que M. X... a invoqué la survenance d'une maladie qui l'avait contraint à cesser définitivement toute activité professionnelle et de nature, selon lui, à constituer un cas de force majeure l'exonérant de ses obligations contractuelles ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 27 mars 1990) a écarté cette prétention et condamné M. X... à payer diverses sommes d'argent à la société Locabail ;
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la survenance d'une maladie de gravité exceptionnelle et totalement invalidante n'est pas normalement prévisible et constitue un cas de force majeure justifiant que le débiteur de l'obligation qui s'en trouve atteint ne soit pas condamné à des dommages-intérêts ; que, pour avoir estimé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la maladie de M. X... ne pouvait être considérée comme constitutive de la force majeure dès lors qu'il devait penser, au moment de conclure le contrat, à être en mesure d'exécuter son obligation et qu'il avait la possibilité de le faire en souscrivant une assurance contre le risque d'invalidité ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Locabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment