Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05275 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5MK
Minute N°24/00920
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Novembre 2024
Le 09 Novembre 2024
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté portant prolongation de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 04/11/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 04/11/2024, notifié à Monsieur [N] [E] le 04/11/2024 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 07 Novembre 2024, reçue le 07 Novembre 2024 à 17h01
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [E]
né le 18 Avril 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Karima HAJJI, avocate commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoquée.
En présence de madame [J] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Karima HAJJI, avocate en ses observations.
M. [N] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[N] [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 4 novembre 2024 à 15h00.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions de l’interpellation
En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);
- qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;
- qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;
- qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;
- qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Le conseil de l’intéressé allègue que [N] [E] a été interpelé par un agent de police sans que ne soit constaté la commission d’une infraction.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 2 novembre 2024 à 15h40 que les agents de police de patrouille ont été informé par radio de la présence de quatre individus dégradant un véhicule stationné. Les agents ayant reçu une description des individus se déplacent sur les lieux indiqués par leur radio. Sur place, ils identifient deux individus répondant à la description donnée.
Les agents procèdent alors au contrôle des deux individus dont l’un d’eux est Monsieur [S] [T]. Sur ce même trait de temps, l’un des agents prend attache auprès de témoins qui confirment reconnaître [N] [E] comme état l’un des individus ayant participé aux dégradations. Les agents agissant alors dans le cadre du flagrant délit, interpellent [N] [E].
Le contrôle d’identité répond aux conditions de l’article susvisé. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la consultation du fichier FAED
Selon l’article 15-5 du code de procédure pénale : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
En l’espèce, le fichier FAED a été consulté pour l’identification d’[N] [E]. Il résulte des pièces de la procédure que cette consultation a été effectuée par un brigadier-chef de police, le 3 novembre 2024 à 9h20, soit durant le temps de la garde à vue d’[N] [E], qui a fait l’objet de cette mesure à compter du 2 novembre 2024 et jusqu’au 4 novembre 2024. Cette consultation a été réalisée durant le temps de l’enquête ayant été déclenchée à la suite de l’interpellation en flagrance de l’intéressé. Par conséquent, aucune nullité ne peut être tirée du seul constat de l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier. Or, il sera en outre relevé qu’[N] [E] ne démontre pas en quoi cette consultation lui a causé grief alors qu’il avait déjà été identifié par les forces de l’ordre lors de son interpellation en présentant spontanément sa carte d’aide médicale d’Etat. Le moyen sera donc écarté.
Sur la prolongation de la mesure de garde à vue
L’article 63, II du code de édure pénale dispose : « II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. »
En l’espèce, le conseil de l’intéressé soutient le moyen présenté par écrit selon lequel la prolongation de sa garde à vue n’a pas été autorisée régulièrement.
Toutefois, il est produit en procédure l’autorisation de prolongation de la garde à vue d’[N] [E] par le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Rouent (page 95 de la procédure de police). Le moyen, non fondé, sera donc écarté.
Sur le délai écoulé entre la fin de la mesure de garde à vue et le début de la mesure de placement en rétention administrative de [N] [E]
Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. ».
L’article 63 -II du même code prévoit que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
L’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) énonce : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente . »
L’article L741-6 du même code dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l’espèce, [N] [E] soutient qu’il s’est écoulé un laps de temps entre la fin de sa garde à vue et la notification de son placement en rétention administrative durant lequel il a été retenu sans cadre légal, ce qui justifie que la procédure soit déclarée irrégulière.
Il résulte des pièces de la procédure que :
- la notification de la levée de la garde à vue de [N] [E] est intervenue le 4 novembre 2024 à 15h00 ;
- le placement en rétention administrative et les droits afférents à cette mesure ont été notifiés le 4 novembre 2024 à 15h00.
Il est donc manifeste que les notifications de fin de garde à vue et de placement en rétention administrative ont été faites dans un même trait de temps.
Il ressort de la procédure que Monsieur [E] [N] a été maintenu en garde à vue pour des éléments tenant aux faits qui lui sont reprochés. Les diligences, la chronologie et l’enchaînement des procédures dont fait clairement état la procédure versée au dossier, justifient que la fin de la mesure de garde à vue soit intervenue le 4 novembre 2024 à 15h00.
Si des vérifications ont été effectuées auprès de la préfecture concernant la situation administrative de l’intéressé et que celui-ci a été entendu sur sa situation administrative en France, il n’en découle aucune irrégularité.
[N] [E] est par conséquent mal fondé à soutenir qu’il a été retenu sans cadre légal, et le moyen sera écarté.
Sur l’avis au Procureur de la république du placement en rétention administrative de [N] [E]
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) : “Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.”.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que [N] [E] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 4 novembre 2024 à 15h00.
La Préfecture de la Seine Maritime justifie d’un accusé de réception d’un courriel, contenant un courrier d’avis de placement en rétention administrative de l’intéressé en pièce jointe adressé le 4 novembre 2024 à 14h32 aux Procureurs de la République des Tribunaux judiciaires de [Localité 5] et [Localité 4].
Il en ressort que le Procureur de la République a bien été informé du placement en rétention administrative de [N] [E], de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Sur l’avis au Procureur de la République du placement en garde à vue de [N] [E]
Le moyen a été abandonné à l’audience, il n’y a donc pas lieu de statuer.
Au regard de ce qu’il précède, les exceptions de procédure soulevées étant infondées, elles seront rejetées.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée )voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20(.
A) Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le moyen a été abandonné à l’audience, il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la la Préfecture de la Seine Maritime fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La Préfecture de la Seine Maritime vise également des éléments concernant la situation personnelle de [N] [E] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
B) Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.»
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de [N] [E] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans pris par le Préfet de la Seine-et-Marne le 27 novembre 2023 et notifié à l’intéressé le même jour à 15h25. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que [N] [E] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture de la Seine Maritime retient que :
- l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité ;
- [N] [E] est défavorablement connu des services de police t présente une menace à l’ordre public ;
- [N] [E] s’est vu notifier un arrêté lui faisant obligation de suitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 27 novembre 2023 mais n’y a pas déféré ;
- [N] [E] est célibataire et sans enfant.
[N] [E] n’a pas apporté d’autres éléments permettant d’éclairer différemment sa situation. Il sera rappelé en tout état de cause que la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au regard des informations dont l’administration disposait lorsqu’elle a décidé de cette mesure. Dans son audition du 2 novembre 2024, Monsieur [E] a déclaré n’avoir aucune attache familiale en France, sa famille résidant dans son pays d’origine. Il a également confirmé savoir qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire mais ne pas l’avoir exécutée.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de la Seine Maritime, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [N] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de la Seine Maritime aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [N] [E] est signée de [X] [D], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [N] [E], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
A) Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
En l’espèce, il sera rappelé que [N] [E] a été placé en rétention administrative le 4 novembre 2024 à 15h00.
Il ressort du dossier que la préfecture de la Seine-Maritime s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 4 novembre 2024 à 14h36 dans l’objectif de réaliser l’identification d’[N] [E].
Il apparait qu’[N] [E] a été reconnu par le Consulat d’Algérien comme ressortissant algérien le 17 août 2024. La préfecture transmettant cette information aux services consulaires, le 6 novembre 2024, a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 4 novembre 2024 à 18h58 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. [N] [E] est dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de la Seine Maritime et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [N] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 8 novembre 2024, comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/5276. avec la procédure suivie sous le numéro RG : 24/5275. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05275 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5MK ;
Rejetons les execeptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 08/11/2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 09 Novembre 2024 à
Le Greffier La Vice-présidente
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’[3].