Texte intégral
RG No 13/00046
No Minute :
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2013
en chambre du conseil
Appel d'une ordonnance 13/464 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 12 septembre 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 18 Septembre 2013
ENTRE :
APPELANT(E)
Monsieur John-Henry X...
actuellement hospitalisé
centre hospitalier ST VALLIER
né le 13 Décembre 1981 à GUILHERAND-GRANGE
de nationalité Française
...
26600 TAIN L'HERMITAGE
comparant
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER SITE DE ST VALLIER
hopitaux drome nord
rue Piere Valette BP 30
26241 SAINT VALLIER Cedex
non comparant, non représenté
M. LE PREFET DE LA DRÔME
26000 VALENCE
non comparant, non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 19 SEPTEMBRE 2013
DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 26 Septembre 2013 par Dominique JACOB, Conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 4 décembre 2012, assisté de Michèle NARBONNE, greffier
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 27 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Vu la procédure d'admission en soins psychiatriques de John-Henry X..., né le 13 décembre 1981, ordonnée en urgence à la demande d'un tiers par le directeur des Hôpitaux Drôme Nord le 20 mars 2013, en application des articles L 3212-1 et L 3212-3 du code de la santé publique.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence du 2 avril 2013 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la demande de mainlevée de la mesure présentée par John-Henry X..., par courrier du 9 août 2013 reçu au greffe le 13 août 2013,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Valence le 12 septembre 2013, rectifiée par ordonnance du 13 septembre 2013, qui a ordonné le maintien des soins en hospitalisation complète,
Vu la notification de ces décisions le 12 et le 13 septembre 2013 à John-Henry X...,
Vu l'appel formé par John-Henry X... par courrier du 12 septembre 2013 reçu au greffe de la cour le 18 septembre 2013,
Vu les avis d'audience adressés le 19 septembre 2013 à John-Henry X..., au Centre hospitalier Drôme Nord, site de ST VALLIER, et à M. Le Préfet de la Drôme,
Vu la communication de la procédure au Procureur Général qui a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs retenus par le premier juge,
Vu l'absence du directeur du Centre hospitalier et du Préfet,
Vu l'audition de John-Henry X... à l'audience du 26 septembre 2013 tenue, à sa demande, en chambre du conseil,
SUR CE,
En application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques, sauf s'il est établi que :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.
En application de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques quelle qu'en soit la forme.
Il résulte des pièces médicales produites que John-Henry X..., psychotique connu, a été admis en soins psychiatriques pour un état délirant après rupture de traitement.
Le Dr Z..., psychiatre désigné en qualité d'expert par le juge des libertés et de la détention, a constaté le 23 août 2013 que John-Henry X... présentait une psychose chronique schizophrénique avec éléments productifs persistants et signes négatifs marqués ; qu'il n'y avait pas d'agitation ou d'agressivité mais que l'arrêt du traitement (plus que probable car le patient n'y adhère pas pour l'instant) risquait de précipiter les troubles du comportement.
L'expert a conclu à la nécessité de soins et au maintien de la mesure d'hospitalisation complète dès lors que John-Henry X... refuse le traitement injectable retard qui serait la seule solution viable pour permettre d'envisager une sortie à l'essai.
A l'audience John-Henry X... a confirmé être dans le déni de ses troubles, expliquant notamment que :
- sa maman l'avait hospitalisé car elle avait vu qu'il n'allait pas ;
- il vivait seul depuis trois ans, faisait sa vie, écrivait un livre et avait repris ses études de commerce,
- il méditait et se sentait dans un bien-être permanent,
- son traitement l'empêchait de réfléchir ; il l'a arrêté ; sans traitement la vie est plus belle.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la persistance des troubles médicalement constatée le 23 août 2013 et la non adhésion au traitement justifient la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'ordonnance du juge des libertés doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Dominique JACOB, conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- Recevons l'appel,
- Confirmons l'ordonnance déférée,
signée par Dominique JACOB, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
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