Cour d'appel, 16 mars 2012. 10/02987
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/02987
Date de décision :
16 mars 2012
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FP/AM
Numéro 12/1254
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 16/03/2012
Dossier : 10/02987
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SOCIETE GERFLOR
C/
SA MARIENIA
SA PPG AC FRANCE
[U] [M]
[G] [D]
[T] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mars 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2011, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SOCIETE GERFLOR
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
SA MARIENIA
Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle
[Adresse 13]
[Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP ALQUIE / VINCENT-ALQUIE, avocats au barreau de BAYONNE
SA PPG AC FRANCE anciennement dénommée SA SIGMAKALON EURIDEP
[Adresse 1]
[Localité 11]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la cour
assistée de Maître DELCOURT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [M]
[Adresse 20]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représenté par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assisté de la SCP ETCHEVERRY / DELPECH, avocats au barreau de BAYONNE
Mademoiselle [G] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 9]
prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [D]
Mademoiselle [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [D]
assignées
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
La société Marienia, centre de rééducation fonctionnelle situé à [Localité 16], a entrepris en 1999, des travaux de transformation dont le lot 'revêtement de sol' a été confié à M. [M] qui a mis en 'uvre avec M. [D], dans la cuisine et ses annexes, un matériau fabriqué par la société Gerflor acquis par le maître de l'ouvrage auprès de la société Sigmakalon Euridep aujourd'hui SA PPG AC France (société PPG).
Arguant de désordres affectant ce revêtement, et après avoir obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise, la société Marienia a, par acte du 19 novembre 2007, fait assigner M. [M], M. [D] et la société Euridep (SA PPG AC France) en réparation du préjudice en résultant.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 juillet 2008 la société Sigmakalon Euridep a fait assigner en intervention forcée la société Gerflor.
Par acte d'huissier de justice du 2 septembre 2008, Mesdemoiselles [G] et [T] [D], héritières de leur père décédé, ont été appelées dans la cause.
Par jugement en date du 5 juillet 2010 le tribunal de grande instance de Bayonne, a :
- débouté la société Marienia de sa demande à l'encontre de M. [M] et de la succession de M. [D] et les a mis hors de cause ;
- au visa de l'article 1641 du code civil, dit que la société PPG AC France doit garantie à la société Marienia pour l'inadéquation du revêtement de sol vendu à son usage ;
- dit que la société Gerflor devra sa garantie à la société PPG ;
- avant dire droit sur le préjudice de la société Marienia ordonné une consultation écrite ;
- réservé les autres demandes.
La société Gerflor en a relevé appel par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2010.
Dans ses dernières écritures en date du 20 septembre 2011 la société Gerflor sollicite :
- principalement, au visa des articles 16, 56-2, 783, 784 du code de procédure civile, la nullité du jugement du 5 juillet 2010 motif pris de la violation du principe du contradictoire par le premier juge et de la nullité des assignations principale et en intervention forcée dépourvues de tout fondement juridique ;
- subsidiairement la réformation de cette décision ;
Sur le fond, elle demande à la Cour :
- sa mise hors de cause ;
- le débouté de la société PPG AC France et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
- l'allocation de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a parfaitement informé son unique cocontractant la société Art Décor du groupe Sigmakalon Distribution, qui lui avait demandé le 22 mars 1999, le cahier des charges du produit Tarasafe ainsi qu'un procès-verbal regroupant les propriétés alimentaires et antidérapantes de ce produit, des préconisations à prendre pour le poser correctement en lui communiquant le 8 avril 1999 tous les documents techniques concernant le produit.
Elle ajoute, qu'en sa qualité de prescripteur, il appartenait à la société PPG d'établir un diagnostic avant la pose du revêtement ce qu'elle n'a fait.
En outre, en sa qualité de vendeur, pesait sur elle une obligation de conseil et de renseignement.
Elle estime que le revêtement TARASAFE vendu par la société Gerflor et conforme à sa destination dans la mesure où sont respectées les consignes de pose et, qu'en l'espèce, les désordres affectant le revêtement, trouvent leur origine dans un défaut de pose dû au non-respect des préconisations du fabricant, défaut de pose imputable d'une part, à un défaut d'information de la part de la société PPG auprès du maître de l'ouvrage et, d'autre part, à un défaut d'exécution par messieurs [M] et [D].
La SA Marienia, centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, dans ses dernières écritures du 20 septembre 2011, demande à la Cour, au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, L 211-1 et suivants du code de la consommation de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société PPG AC France sur le fondement du vice caché et la responsabilité contractuelle à l'encontre des tâcherons ;
- subsidiairement, de retenir la responsabilité contractuelle de la société PPG AC France sur le fondement de l'article L 211-1 du code de la consommation ;
En toute hypothèse de :
- confirmer la mesure de consultation permettant de chiffrer son préjudice ;
- de lui allouer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA PPG AC France dans ses dernières écritures déposées le 28 juin 2011 demande à la Cour :
- de rejeter la demande d'annulation du jugement ;
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la société PPG AC France au titre de la garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil ;
- de débouter la société Marienia de toutes ses demandes ;
Subsidiairement, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la société Gerflor devrait garantir la société PPG AC France ;
- condamner les sociétés Gerflor et Marienia 'in solidum' à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Gerflor n'établit pas avoir mis en vente un produit conforme à sa destination en vendant un revêtement en PVC dénommé Tarasafe Trend présenté comme convenant aux cuisines collectives et lui avoir fourni la documentation technique qui lui aurait permis d'attirer l'attention de ses propres clients sur les particularités du produit et sur ses conditions particulières de pose.
Elle estime que la société Marienia est forclose à agir en garantie des vices cachés contre elle.
M. [U] [M] dans ses dernières écritures du 15 février 2011 sollicite la confirmation du jugement et subsidiairement, la condamnation de PPG AC France à le relever indemne. En toute hypothèse, il sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute dans la pose du revêtement dans la mesure où, contacté comme simple tâcheron par la société Marienia, conseillée par la société PPG, qui avait d'ores et déjà choisi le produit à poser, il ne lui appartenait pas de s'interroger sur la conformité du produit et ce alors qu'aucune préconisation du fabricant ne lui avait été transmise quant à sa pose.
Il fonde son appel en garantie contre la société PPG sur l'article 1382 du code civil estimant que celle-ci a commis une faute à son encontre.
Mademoiselle [T] [D] et Melle [G] [D], héritières de M. [D], assignées à personne, n'ont pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2011.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2011, postérieurement à cette ordonnance, la société Gerflor a déposé de nouvelles conclusions tendant aux mêmes fins que les précédentes.
SUR CE
Sur les conclusions déposées le 26 octobre 2011 par la société Gerflor
Attendu que les conclusions déposées par la société Gerflor après l'ordonnance de clôture n'entrent pas dans la catégorie des conclusions recevables en application de l'article 783 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que n'est pas alléguée, par la société Gerflor qui n'a pas demandé par conclusions le report de la date de clôture, une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
Attendu que les conclusions déposées par elle le 26 octobre 2011 doivent donc être déclarées irrecevables en application de l'alinéa 1er de l'article 783 susvisé, les parties ayant été avisées le 28 juin 2011 de la date à laquelle interviendrait l'ordonnance de clôture soit le 20 septembre 2011 ;
Sur la nullité du jugement
Attendu que la société Gerflor expose que devant le premier juge elle a signifié ses conclusions le 7 janvier 2009 pour demander sa mise hors de cause aucune demande n'étant formulée à son encontre par la société PPG ; que près d'un an après la signification de ses conclusions, et plus d'un mois après le prononcé de l'ordonnance de clôture par le juge de la mise en état le 19 novembre 2009, la société PPG a déposé le 28 décembre 2009 de nouvelles conclusions ;
Qu'elle soutient qu'en accueillant les conclusions de la société PPG tendant à obtenir la garantie de la société Gerflor et ce contrairement aux dispositions de l'article 783 du code de procédure civile et alors que la société PPG n'a pas justifié d'une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture conformément à l'article 784 de ce même code, le premier juge a violé le principe du contradictoire qu'il doit respecter en application de l'article 16 du code de procédure civile ce qui entache le jugement de nullité ;
Qu'elle ajoute que la société PPG, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge n'a jamais, sollicité le report de l'ordonnance de clôture alors qu'une telle demande doit toujours être faite par conclusions mais que c'est elle qui a soulevé, dans ses écritures du 12 janvier 2010, l'irrecevabilité des conclusions de la société Gerflor ;
Qu'en outre, en prononçant une nouvelle clôture le jour des plaidoiries, le premier juge ne lui a pas permis de pouvoir développer ses conclusions au fond ;
Attendu qu'en réponse, la société PPG fait valoir que faute de texte, la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire ne peut être prononcée ;
Qu'elle expose qu'elle a, par conclusions du 28 décembre 2009, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture puis a signifié de nouvelles écritures le 12 janvier 2010 sollicitant la condamnation de la société Gerflor qui elle s'est contentée de conclure au rejet des conclusions tardives ;
Que c'est la société Gerflor qui, en renonçant à conclure au fond, contrairement à ce qu'elle avait annoncé ne saurait se plaindre que le principe du contradictoire n'ait pas été respecté ;
Attendu qu'il résulte du dossier de première instance que l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Sigmakalon Euridep, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société PPG, à l'encontre de la société Gerflor est en date du 16 juillet 2008 ;
Que dans cet acte la société PPG ne forme aucune demande précise à l'encontre de la société Gerflor se contentant de demander la jonction de l'instance avec l'instance engagée par la société Marienia et que le jugement soit déclaré commun à la société Gerflor ;
Qu'elle ne précise pas davantage le fondement juridique de sa demande ;
Que dans les premières conclusions signifiée le 21 juillet 2008 et déposées le 7 août 2008, la société PPG ne forme aucune demande à l'encontre de la société Gerflor ;
Que par avis du 11 septembre 2008, le juge de la mise en état a avisé les parties de la jonction prononcée entre l'instance principale diligentée par la société Marienia et l'instance en intervention forcée et de ce que l'affaire serait appelée à la mise en état du 6 novembre 2008 ;
Que par conclusions déposées le 12 janvier 2009, la société Gerflor a sollicité sa mise hors de cause au motif qu'aucune partie ne concluait à son encontre ;
Que le 15 octobre 2009 et alors que la société PPG n'avait déposé aucunes nouvelles conclusions précisant ses prétentions à l'encontre de la société Gerflor ainsi que le fondement juridique de sa demande et ce en dépit de l'assignation en intervention forcée qu'elle lui avait fait délivrer, le juge de la mise en état a fait injonction à la société Gerflor de conclure pour le 19 novembre 2009 ;
Qu'à cette date en l'absence de nouvelles conclusions de l'ensemble des parties, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et avisé les parties de ce que l'affaire serait plaidée à l'audience du 18 janvier 2010 ;
Que ce n'est que par conclusions signifiées et déposées le 28 décembre 2009, soit plus d'un mois après l'ordonnance de clôture et à quelques jours de la date des plaidoiries, qu'à titre subsidiaire, la société PPG sollicite la garantie de la société Gerflor sans pour autant préciser le fondement juridique de ses prétentions ;
Que ces conclusions ne contiennent pour autant aucune demande de report de la date de clôture ;
Attendu que certes par requête au juge de la mise en état déposée le 24 décembre 2009 la société PPG a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture sur le fondement de l'article 784 du code de procédure civile alléguant 'qu'un renvoi avait été prévu pour le dépôt de conclusions de Gerflor' ;
Attendu cependant qu'aucune suite n'a été donnée à cette requête par le juge de la mise en état avant l'audience du 18 janvier 2010 et il n'est pas démontré qu'elle ait été portée à la connaissance de la société Gerflor qui par conclusions signifiées le 12 janvier 2010, déposées au greffe le 13 janvier 2010, a conclu, sur le fondement de l'article 783 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité des conclusions du 28 décembre 2009 comme étant déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture mais n'a jamais conclu au fond sur la demande en garantie formée contre elle par la société PPG ;
Attendu que dès lors qu'avant l'ordonnance de clôture, la société PPG n'avait formé aucune demande à l'encontre de la société Gerflor, il ne peut être reproché à la société Gerflor qui avait conclu dès le 12 janvier 2009 à sa mise hors de cause, de ne pas avoir déféré à l'injonction de conclure qui lui avait été délivrée alors qu'elle ne connaissait ni les prétentions de la société PPG ni le fondement juridique de ses demandes ;
Attendu qu'ainsi, en accueillant les conclusions déposées par la société PPG postérieurement à l'ordonnance de clôture alors qu'il n'existait aucune cause grave survenue après cette ordonnance et en ne mettant pas la société Gerflor en mesure de conclure au fond sur les demandes de la société PPG, le premier juge a violé le principe du contradictoire et lui a causé un préjudice justifiant que soit prononcée l'annulation du jugement ;
Mais attendu que la Cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et statuera donc sur le fond l'ensemble des parties ayant conclu au fond ;
Sur la demande de la société Marienia
Attendu que la société Marienia recherche la responsabilité de la société PPG principalement sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;
Attendu que conformément à l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Attendu que l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise clôturé le 23 août 2007 par M. [E], expert judiciaire, que :
- la société Marienia a engagé des travaux de transformation du centre de réadaptation fonctionnelle en 1999 la maîtrise d''uvre complète ayant été confiée à M. [N], architecte, qui n'est pas dans la cause ;
- le lot revêtement de sol a été confié, dans le cadre du marché de travaux, à M. [D] ;
- néanmoins, pendant l'exécution du marché, le maître de l'ouvrage a convenu avec M. [D] et M. [M], des travaux, hors marché, s'agissant des revêtements des sols de la cuisine et de ses annexes ;
- M. [R] [L], agent de vente du comptoir professionnel de la société Euridep-Direct Peintures-La Seigneurie, a préconisé un revêtement de type TARASAFE TREND réf. 7442 APPOLON de 2 mm d'épaisseur, fabriqué par la société Gerflor que le maître de l'ouvrage a commandé et acheté à l'agence de [Localité 15] de cette société suivant devis du 16 septembre 1999 ;
- les travaux ont été terminés fin décembre 1999 ;
Attendu que le 2 juin 2004, la société Marienia a fait constater par Maître [A], huissier de justice associé à [Localité 21], que le revêtement des sols de la cuisine, de la pièce de stockage, de l'accès à la chambre froide et du passage étaient dégradés au niveau des joints et des remontées d'angle ;
Attendu que par actes d'huissier de justice en date des 15 octobre 2004, 7 février 2005, 28 avril 2005, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise et la faire rendre commune à l'ensemble des parties au présent litige ;
Attendu que l'expert judiciaire a constaté que les revêtements de sol de la cuisine, de la pièce de stockage, de l'accès à la chambre froide et du passage présentaient une pathologie de retrait caractérisée par une rupture des joints ;
Qu'il résulte de ses constatations qu'au regard du caractère généralisé du désordre, le revêtement ne répond pas à l'usage auquel il était destiné, à savoir équiper la cuisine d'une collectivité, le revêtement de sol vendu ayant, d'après l'expert, un classement UPEC U4P3E2/3C2 qui n'est pas destiné aux cuisines collectives dont le classement UPEC est U4 P4sE3C2 (page 17 du rapport d'expertise) et notamment en l'espèce, compte tenu du passage des chariots qui entraîne des ruptures de soudures des lés ;
Attendu qu'il résulte encore du rapport d'expertise (pages 17 et 20) que le revêtement vendu de type Tarasafe classement U4P3E2/3C2 pouvait en application d'un avis technique 13/99-1199 de décembre1999 accordé jusqu'au 30 octobre 2001, acquérir le classement U4P4E23C2, adapté aux cuisines collectives, à la condition que soit adopté un système de pose dénommé 'Tarasafe Système Plus' (ragréage + colle + revêtement Tarasafe Trend + entreprise de pose agréée Taraflex) mais qu'en l'espèce, ce système de pose n'a pas été utilisé ;
Attendu que les désordres constatés n'étaient pas visibles pour l'acheteur au moment de son achat puisqu'il ne se sont révélés qu'après la pose ;
Qu'enfin, il ne sont apparus dans toute leur ampleur et leur gravité que par les constatations faites par l'expert ;
Que dès lors, peu importe que dans un courrier adressé le 2 juin 2004 à M. [D], la société Mariena évoque subir un sinistre depuis plusieurs années ;
Attendu que la société Mariena ayant saisi le juge du fond par acte d'huissier de justice en date du 19 novembre 2007, soit moins de trois mois après la clôture des opérations d'expertise, a bien agi à bref délai et est parfaitement recevable en son action ;
Attendu qu'il est établi par le rapport d'expertise et par les pièces produites que la société Euridep-Direct Peintures - La Seigneurie aujourd'hui société PPG, est un vendeur professionnel et que sur le chantier de la société Marienia, elle a préconisé la vente de ce revêtement par l'intermédiaire de son agent de vente qui connaissait l'usage auquel il était destiné ;
Qu'elle était donc présumée connaître le vice dont était affecté la chose vendue à savoir que le revêtement de sol avait un classement inférieur au classement nécessaire pour un usage en cuisine collective et nécessitait un procédé de ragréage particulier (pages 20, 21, 22 et 23 du rapport d'expertise) ;
Attendu que s'agissant de l'achat de ce revêtement et contrairement à ce que prétend la société PPG, la société Mariena n'était pas assistée par son maître d''uvre, l'achat et la pose de revêtement ayant été traités hors marché et la société PPG n'établissant pas que le maître d''uvre qui d'ailleurs n'est pas dans la cause, a conseillé le maître de l'ouvrage pour cet achat et cette pose ;
Qu'ainsi, dans une télécopie adressée à Maître [J] [W], conseil de la société Marienia le 4 février 2005, M. [N], maître d''uvre, indique que s'agissant des problèmes rencontrés par cette société avec le revêtement de sol de la cuisine, les travaux ont été traités en direct par le maître de l'ouvrage avec M. [D] auquel il fournissait les matériaux ;
Attendu qu'en conséquence, la société PPG doit être condamnée à garantir la société Mariena des défauts cachés affectant le revêtement de sol qu'elle lui a vendu ;
Attendu que la responsabilité de M. [M] et de M. [D] à l'égard de la société Mariena doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'en effet, l'entrepreneur installateur d'un matériau est tenu d'une obligation d'information et de conseil qui lui impose d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en 'uvre compte tenu de l'usage auquel le matériau est destiné ;
Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert que MM. [M] et [D] ne sont pas intervenus dans le choix du revêtement par le maître de l'ouvrage et qu'à la date de sa pose, ils n'avaient aucun moyen de connaître la technique de pose appropriée puisque l'avis technique 13/99-1199 relatif aux procédés spécifiques de pose du revêtement Tarasafe pour cuisine collective a été émis en décembre 1999 soit postérieurement à leur intervention (pages 16, 17, 20 et 21 du rapport d'expertise) ;
Qu'enfin, aux termes des conclusions de l'expert, les soudures qui ont été effectuées ne sont pas défectueuses ;
Attendu que dès lors, aucune faute n'est établie à l'encontre de ces deux entrepreneurs et la société Marienia doit être déboutée de toutes ses demandes à leur encontre ;
Attendu qu'en application de l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice caché, aussi bien le dommage causé par le vice que celui causé à la chose atteinte du vice ;
Attendu qu'en l'espèce l'expert, conformément à la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés, a seulement décrit les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés préconisant la dépose du revêtement collé, la démolition de la chape, l'enlèvement et l'évacuation des gravois, les travaux de réfection nécessaires mais n'a pas chiffré de façon précise le coût de réfection du revêtement ;
Que ces constatations ne permettent pas de chiffrer exactement le préjudice subi et donc les dommages et intérêts que la société Marienia est en droit de solliciter ;
Qu'il convient en conséquence d'ordonner une mesure de consultation ;
Sur les recours en garantie
Attendu que la société Gerflor ne conteste pas avoir vendu un revêtement Tarasafe classement U4P3E2/3C2 mais prétend n'avoir traité qu'avec la société Art Décor du groupe Sigmakalon à laquelle elle a adressé tous les documents techniques concernant ce produit accompagnés des prescriptions techniques de pose ;
Qu'elle soutient en effet que ce produit était parfaitement conforme aux normes et que ce n'est qu'à l'usage qu'il est devenu non conforme à sa destination en raison des défauts avérés de pose ;
Attendu que la société Gerflor démontre avoir communiqué le 8 avril 1999, à une enseigne Art Décor à [Localité 17] suite à une demande de cette dernière en date du 22 mars 1999 en vue de l'information d'un de ses clients dont l'identité n'est pas établi, le cahier des charges CETEN-APAVE pour la mise en 'uvre du procédé Tarasafe Cuisines Collectives, ainsi que le fascicule de mise en 'uvre commercial, le détail des finitions et le procès-verbal de glissance ;
Attendu cependant que, d'une part, cette information n'est pas relative au chantier de la société Marienia et que, d'autre part, elle n'a pas été faite à la société Sigmakalon Euridep (PPG) mais à une autre société, la SAS Art Décor ;
Que la société Gerflor ne peut donc valablement prétendre avoir informé la société PPG, pour le chantier de la société Marienia, de la technique de pose adéquate ;
Mais attendu que l'obligation du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ;
Attendu que la société Gerflor démontre que la société PPG est un acheteur professionnel dans la même spécialité ;
Que la société PPG ayant préconisé par l'intermédiaire de son agent de vente l'achat du revêtement litigieux et connaissant l'usage qui devait en être fait par son propre acquéreur, se devait de s'informer auprès de la société Gerflor sur les caractéristiques du produit préconisé, afin de faire entrer le renseignement recherché, à savoir la pose dans une cuisine collective, dans le champ contractuel afin de pouvoir utilement conseiller son acheteur ce qu'elle ne démontre pas avoir fait ;
Attendu qu'en conséquence, aucune faute n'est établie à l'encontre de la société Gerflor et la société PPG doit être déboutée de son appel en garantie ;
Attendu que la société PPG qui succombe doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société Gerflor le 26 octobre 2011.
Annule le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 5 juillet 2010.
Déclare la société Marienia recevable à agir en garantie des vices cachés à l'encontre de la société PPG AC France anciennement Sigmakalon Euridep.
Condamne la société PPG à garantir la société Marienia du vice caché affectant le revêtement de sol vendu par elle le 16 septembre 1999.
Déboute la société Marienia des demandes formées à l'encontre de M. [M] et de Mesdemoiselles [G] et [T] [D].
Déboute la société PPG AC France anciennement Sigmakalon Euridep de la demande en garantie formée par elle contre la société Gerflor et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de la société Marienia,
Ordonne une mesure de consultation.
Commet pour y procéder :
M. [V] [Y]
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
' se faire remettre par les seules parties encore concernées par le litige ou leurs conseils, à savoir la société Marienia (acheteur) et la société PPG AC France anciennement Sigmakalon Euridep (vendeur), les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission (pièces contractuelles et rapport d'expertise judiciaire notamment) et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations de consultation ;
' se rendre sur les lieux,
chiffrer exactement les travaux nécessaires à la remise en état du revêtement de sol des cuisines de la société Marienia à l'exclusion de toutes considérations sur la responsabilité des désordres constatés ;
indiquer si la préconisation d'un carrelage comme l'avait fait M. [E] se justifie par de nouvelles normes de sécurité ou si un revêtement souple équivalent à celui qui a été posé mais répondant à sa destination peut être mis en 'uvre ;
chiffrer le coût des solutions envisageables ;
fournir à la Cour tous les éléments lui permettant d'évaluer les différents chefs de préjudice invoqués par la société Marienia et notamment celui qui pourrait résulter de la privation de jouissance de la cuisine pendant la durée des travaux de remise en état ;
fournir à la Cour tous les éléments lui permettant de fixer le préjudice invoqué par la société Marienia ;
mettre, en temps utile, au terme de ses opérations, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération du consultant, qui sera versée par la société Marienia, au plus tard le 30 mars 2012, directement entre les mains du consultant,
Impartit au consultant, pour le dépôt de son rapport, un délai de quatre mois à compter du versement de la provision.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PPG AC France anciennement Sigmakalon Euridep à payer à la société Gerflor et à M. [U] [M] la somme de 2 000 € (deux mille euros) à chacun,
Sursoit à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société Marienia et par la société PPG AC France anciennement Sigmakalon Euridep,
Réserve les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONFrançoise PONS
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