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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2024. 2406315

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2406315

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement sans délai ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser pour les dommages subis en raison de l'insalubrité de son logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. A le 2 mai 2024, dont il a accusé réception le 6 mai 2024, le tribunal l'a invité à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 30 octobre 2024. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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