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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 87-42.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.444

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond, Marc X..., demeurant à grange Dole, Saint-Didier de Formans (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de la société Piani, dont le siège est à Ambérieux d'Azergues, Anse (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Piani, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a travaillé au service de la société Piani de juillet 1972 à août 1985 et qui occupait un emploi de conducteur de travaux depuis 1977, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 3 février 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de 1 % sur le chiffre d'affaires pour les mois de mai, juin et juillet 1985, alors, selon son pourvoi, que cette prime versée depuis août 1981 lui a été régulièrement payée pendant quarante quatre mois et présentait donc un caractère de constance, que d'août 1981 à juillet 1982, soit pendant onze mois consécutifs, elle représentait 1 % du chiffre d'affaires réalisé par lui, ce qui prouve son caractère de fixité, et qu'enfin un autre conducteur de travaux ayant les mêmes responsabilités que lui a toujours perçu sa gratification mensuelle calculée en fonction de son chiffre d'affaires, ce qui démontre le caractère de généralité de la prime ; qu'ainsi, la prime réunissait les trois conditions exigées par la jurisprudence pour être considérée comme un élément obligatoire du salaire et lui était donc due, l'acceptation sans protestation, ni réserves, de ses bulletins de paie ne valant pas de sa part renonciation à son droit de réclamer ladite prime ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la prime litigieuse était calculée selon des modalités prédéterminées comportant une référence à un critère fixe et que rien ne permettait de dire que cette prime correspondait à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé ; qu'elle a également indiqué qu'il résultait des pièces produites par l'employeur que les chefs de travaux de l'entreprise percevaient, comme M. X..., selon les objectifs réalisés, une prime mensuelle variable dans son montant ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'était pas en droit de compter sur une prime mensuelles correspondant à 1 % de son chiffre d'affaires, ni même à une prime égale à la moyenne des primes antérieurement perçues comme l'avaient décidé à tort les premiers juges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Piani, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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