Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°282
N° RG 17/02562 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-N24H
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
Mme [Y] [S] épouse [G]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère rapporteur,
Assesseur : Madame Hélène CADIET, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur JACOTEZ Michael, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Février 2020, devant Mme Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte du délibéré collégial;
ARRÊT :
Contradictoire, mis en délibéré au 08 Avril 2020 comme indiqué à l'issue des débats, prorogé pour prononcé publiquement le 03 Juin 2020 par mise à disposition au greffe;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Mars 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Michel POIGNARD de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Y] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2011, Mme [G] a présenté au ministère de la défense une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de son époux [R] [G], décédé le [Date décès 4] 2010 à l'âge de 57 ans.
A cette demande, dans laquelle elle précisait que son conjoint avait effectué toute sa carrière à 'l'Ile Longue-Chantier réacteur'(sic), elle a joint :
- un certificat médical initial du 3 novembre 2011 du docteur [L] du CHU de [Localité 8], rédigé comme suit : 'patient DCD des suites d'un adénocarcinome de l'oesophage alors qu'il a été exposé durant quasiment l'ensemble de sa carrière aux rayonnements ionisants au contact des réacteurs de sous-marins nucléaires au poste de chaudronnier sur chaufferie nucléaire. Dosimétries jointes.Sollicitation du CRRMP pour une reconnaissance hors tableau',
- un écrit du docteur [L] du 8 juillet 2011 lequel indique 'avoir compulsé le dossier de M. [G] [R], né le [Date naissance 1]/1952 décédé le [Date décès 4]/2010, qui a présenté un carcinome oesophagien responsable de son décès. Il était atteint de plaques pleurales liées à l'amiante, reconnues en maladie professionnelle. Les plaques pleurales ont représenté une perte de chance dans sa lutte contre le carcinome oesophagien qui l'a touché',
- un courrier du médecin du travail du 19 octobre 2011 mentionnant le cumul vie dosimétrique de [R] [G], de 140,825 mSv.
Le 9 février 2012, le ministère de la défense a fait connaître à Mme [G] qu'une première étude des éléments d'appréciation qui lui avaient été adressés dans le cadre de l'instruction du son dossier l'avait conduit à soumettre ce dernier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 9] et qu'il diligentait un complément d'enquête dans l'attente de l'avis du comité.
Le 9 mai 2012, le ministère de la défense a informé Mme [G] que :
- les éléments qu'elle lui a adressés ainsi que ceux communiqués par l'établissement où travaillait son époux ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 15 novembre 2011,
- dans l'attente de l'avis du CRRMP, son dossier ne pouvait pas être pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale,
- une décision définitive lui sera notifiée dès réception dudit avis.
Le CRRMP a émis un avis défavorable le 14 janvier 2014 en indiquant qu'il ne pouvait établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par [R] [G] et l'activité professionnelle de celui-ci.
Après refus de prise en charge par le service des pensions des armées, daté du 27 juin 2014, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 9 juillet 2014.
Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal a désigné pour avis le CRRMP de Normandie, lequel a émis un avis défavorable le 17 mars 2016.
Par jugement du 1er mars 2017, le tribunal a :
- dit que le cancer de l'oesophage ayant entraîné le décès de [R] [G] était en lien direct et essentiel avec une exposition professionnelle habituelle avec des rayons ionisants et avec d'autres agents cancérigènes, et devait être pris en charge au titre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonné le renvoi du dossier auprès du service des pensions des armées,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes au fond,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat, intervenant volontairement pour le ministère de la défense, à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
L'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2017.
Par arrêt du 30 janvier 2019, la cour a considéré que les comités de Bretagne et de Normandie, en se bornant à viser l'exposition de [R] [G], pour le premier aux seuls rayons ionisants, pour le second aux hydrocarbures, à l'amiante et aux solvants, ne la mettaient pas en état de se convaincre des causes de la maladie de l'intéressé ; elle a dans ces conditions sollicité l'avis d'un 3ème CRRMP, en l'occurrence celui des Pays de la Loire, sur l'origine professionnelle ou non de la maladie dont [R] [G] est décédé, c'est-à-dire sur l'existence d'un lien direct et essentiel ou non avec l'exposition invoquée à des radiations ionisantes-radioactivité et/ou hydrocarbures aromatiques polycycliques et/ou amiante et/ou divers solvants, notamment chlorés.
Par courrier du 2 avril 2019, le comité, considérant que la demande de la cour ne s'inscrivait pas dans le cadre réglementaire défini par le code de la sécurité sociale, a indiqué qu'il ne pouvait pas y apporter de réponse favorable.
Prenant acte de cette position, Mme [G], par ses dernières conclusions transmises le 30 janvier 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions dites récapitulatives auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Mme [G] de ses prétentions et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (et entraîne une incapacité permanente partielle au moins égale à 25%), après avis motivé d'un CRRMP.
Il ressort de l'attestation d'exposition aux rayonnements ionisants établie par la DCNS de [Localité 8] le 21 mai 2013 que [R] [G] a travaillé comme chaudronnier tuyauteur au sein du 'chantier réparation' de Brest de 1967 à 1971 avant d'effectuer son service national d'une année et d'être à son retour affecté de 1972 à 2003 à l'Ile Longue, qui stocke, contrôle et prépare les têtes nucléaires des missiles avent leur embarquement dans les sous-marins.
Le CRRMP de Bretagne précise, dans son avis défavorable du 14 janvier 2014, qu'il ne peut pas établir une relation directe et certaine entre la pathologie de [R] [G] et son activité professionnelle après avoir pris en compte la maladie dont l'intéressé était atteint, ses fonctions de chaudronnier tuyauteur, ainsi que les données de la littérature disponibles.
Le CRRMP de Normandie motive son avis de rejet en indiquant que [R] [G] a été exposé aux hydrocarbures aromatiques polycliniques, à l'amiante et à divers solvants notamment chlorés, mais que, si certaines études ont pu montrer un lien entre certaines de ces expositions et le cancer de l'oesophage, les données de la littérature n'étaient pas suffisamment concordantes ni stabilisées pour que puisse être reconnu un lien direct et essentiel avec la pathologie déclarée.
Ces deux CRRMP ne retiennent donc pas de rapport de causalité directe et essentielle entre la pathologie de [R] [G] et son activité professionnelle.
S'il est constant que [R] [G] a été exposé aux rayons ionisants comme l'a reconnu la DCN dans l'attestation susvisée et aux poussières d'amiante comme indiqué dans l'attestation délivrée également par la DCN le 23 mars 2005, les documents communiqués aux débats par Mme [G] ne permettent pas de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre ces expositions et la pathologie dont son époux était atteint et dont il est décédé. L'inscription du cancer de l'oesophage sur la liste des affections ouvrant droit à indemnisation pour les victimes des essais nucléaires français n'est pas suffisante pour caractériser le lien certain, direct et essentiel s'agissant de [R] [G].
L'existence d'un lien n'est pas davantage démontrée entre ladite pathologie et une exposition aux hydrocarbures et/ou solvants. L'extrait de la revue 'Les cancers professionnels' produit par l'intimée, qui rappelle que le cancer de l'oesophage occupe le 3ème rang en fréquence parmi les cancers digestifs et représente la 4ème cause de décès par cancer chez l'homme, avec un âge moyen au diagnostic de 58 ans et une nette prédominance masculine en raison de l'influence du facteur étiologique principal (association alcool-tabac) emploie du reste le conditionnel lorsqu'il indique 'les hydrocarbures aromatiques polycliniques joueraient un rôle dans l'apparition du cancer de l'oesophage', en ajoutant que 'l'exposition aux solvants chlorés comme facteur de risque professionnel de cancer de l'oesophage demande donc à être confirmée'.
Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des éléments de preuve soumis à la cour, il n'est pas établi que le cancer de l'oesophage dont était atteint [R] [G] et dont il est décédé, est en lien certain, direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Mme [G] sera par conséquent, par voie d'infirmation, déboutée de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'agent judiciaire de l'Etat fondée sur ce texte.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [G].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 1er mars 2017 ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [G] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont [R] [G] était atteint et dont il est décédé ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne Mme [G] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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