Cour de cassation, 16 décembre 2010. 10-11.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-11.469
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1382 du code civil , 29, 33, et 65 de la loi du 29 juillet 1881, et les articles 12 et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil; qu'il appartient aux juges de restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Attendu que M. et Mme X..., se plaignant d'avoir été destinataires, courant juin 2000, de trois lettres anonymes contenant des termes d'injures envers Mme X..., ont assigné M. Y..., le 6 avril 2005, en indemnisation de leur préjudice résultant des envois de ces lettres sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour déclarer M. Y... responsable du dommage causé à M. et Mme X... suite à l'envoi de trois courriers anonymes, et le condamner à leur payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en écrivant ces courriers, qui revêtent des termes excessivement orduriers et injurieux à l'endroit de M. et Mme X..., M. Y... a commis une faute, qui leur a causé d'importantes perturbations sur le plan psychologique et un syndrome dépressif réactionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les propos constituaient des injures non publiques, faits prévus et réprimés par l'article 29, alinéa 2, de la loi précitée seule applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que l'action ne pouvait être engagée plus de trois mois après la réception des lettres incriminées ; que les actes fondés à tort sur l'article 1382 du code civil n'ont pu interrompre la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1965 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'action de M. et Mme X... irrecevable ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y... responsable du dommage causé à Monsieur et Madame X... à la suite à l'envoi de trois lettres anonymes courant 2000 et de l'avoir condamné en conséquence à payer 4.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE dans son rapport déposé en avril 2002, l'expert Z... conclut que « de nombreux points concordants ont été recensés entre le graphisme de Monsieur Y... et ceux des pièces de comparaison ; ces concordances ont été établies sur les points suivants : l'ordonnance, le rapport forme mouvement-la zone inférieure, l'inclinaison, les espacements, onde de suspension, les attaques et finales des lettres, les configurations ellipsoïdes des lettres « o » et a « …(et) des concordances graphonomiques entre certaines lettres du graphisme de Monsieur Y... et de celles des pièces de comparaison ; celles-ci portent sur les lettres suivantes « s « o « g « y « d majuscule « t « v « a « p « p majuscule ; devant la pluralité des concordances définies et analysées il ressort que les lettres anonymes sont bien l'oeuvre de Monsieur Y... » ; qu'il n'apparaît pas que l'appelant ait sollicité une contre-expertise à la suite de ce rapport ; que dans le cadre de l'action intentée devant les juridictions civiles, il prétend cependant mettre à néant ces conclusions et démontrer que la graphologie « n'est pas une science exacte » ; que pour ce faire, Maurice Y... a fait parvenir à une calligraphe trois courriers, lui demandant de rédiger cinq documents de deux à cinq lignes, non signés reproduisant les caractéristiques de cette écriture de référence ; que les huit documents ont ensuite été adressés à deux experts en écriture ; que le premier de ces experts, dans son avis du 24 novembre 2003, à l'issue d'une analyse nettement moins approfondie que celle de l'expert commis dans le cadre de l'instruction et alors qu'elle précise qu'il ne lui a été fourni que des photocopies des cinq pièces de questionnement conclut sans aucune restriction que « les cinq lettres anonymes sont de la main » de l'auteur des trois courriers de référence ; que le second expert qui a eu cette fois à connaître des cinq pièces de questionnement original, mais des trois courriers de référence en photocopie a, quant à elle, mis en évidence, au terme d'une étude minutieuse, que l'écriture des « lettres anonymes » de questionnement « était déguisée et volontairement ralentie » précisant qu'il « pourrait s'agir d'une intention volontaire pour orienter sur une fausse piste » ; qu'elle ajoute que cependant « d'autres éléments de compatibilité intrinsèques et difficilement fortuits sont également recensés en grand nombre », ce qui correspond bien évidement au travail d'une calligraphe professionnelle ; que l'expert conclut donc « qu'il existe une forte probabilité d'identité de main » entre les écrits réalisés par la calligraphe et les trois courriers de référence ; qu'il résulte de ces expériences qu'un travail approfondi, bien qu'il ne soit effectué qu'à partir de pièces partiellement produites en photocopies, ce qui tend à le rendre moins fiable, est de nature à mettre au jour un déguisement de l'écriture et ne peut pour ces différentes raison, qu'induire une conclusion en terme de probabilité, même si celle-ci est qualifiée de forte ; que l'expert judiciaire a, quant à lui, travaillé sur treize lettres anonymes et en ce qui concerne les pièces de comparaison concernant Maurice Y... à partir d'un cahier contenant des notes écrites de sa main et une carte de visite contenant au moins trois lignes écrites également de sa main qui étaient toutes des pièces originales ; que le rappel de ses conclusions permet au demeurant de constater qu'il a exécuté sa mission de façon minutieuse et exhaustive, mais n'a pas découvert de semblable procédé de déguisement de l'écriture des lettres anonymes dans le but de les faire imputer à Maurice Y... ; qu'en outre, alors que dans le premier point de son rapport relatif à la méthodologie et aux considérations générales, l'expert Z... indique que « dans le cadre d'une comparaison d'écriture la corrélation ne permet pas toujours d'affirmer l'authenticité d'un graphisme mais simplement d'émettre une présomption » il conclu clairement en l'espèce que « les lettres anonymes sont bien l'oeuvre de Monsieur Y... » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'établit pas que l'expertise graphologique judiciaire démontrant qu'il a réalisé les écrits incriminés est sujette à caution ; que par ailleurs, Maurice Y... ne produit aucune plainte, ni aucun autre élément établissant que du papier lui a été volé dans son bureau avant l'envoi des lettres anonymes ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve que le papier sur lequel sont écrites les lettres dont s'agit est similaire à celui qu'il utilisait à la Mairie ; qu'il ne justifie donc pas que son empreinte ait pu légitimement se trouver sur ne des lettres anonymes adressées à Paulette X... ; que de ce fait, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'en rédigeant et en adressant à Paulette X... au moins trois de ces courriers mettant en cause son époux, Maurice Y... a commis une faute ;
ALORS, d'une part, QU'il appartient à celui qui se prétend victime d'un agissement fautif attribué à un tiers d'établir la preuve la paternité de la faute reprochée et à ce titre il incombe à celui qui se prévaut de l'authenticité d'un acte de l'établir ; que la Cour d'appel qui a constaté qu'il ressortait des deux expertises en écriture produites par Monsieur Y... qu'il existait une forte probabilité de déguisement d'écriture dans les lettres anonymes litigieuses tandis qu'un tel procédé de déguisement n'avait pas été découvert par l'expert judiciaire, puis qui a néanmoins jugé que Monsieur Y... n'établissait pas que l'expertise judiciaire « était sujette à caution », attribuant ce faisant à Monsieur Y... la paternité des lettres anonymes à l'origine du préjudice subi par les époux X... nonobstant le caractère incertain de cette paternité au regard de l'expertise judiciaire réalisée tandis qu'il appartenaient à ces derniers d'établir avec certitude la paternité invoquée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même code et les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, d'autre part, QU' il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que la Cour d'appel qui a jugé que Monsieur Y... ne justifiait pas que son empreinte ait pu légitimement se trouver sur une des lettres anonymes adressées à Paulette X... sans se prononcer, même sommairement, sur les éléments de preuve produits susceptibles d'établir que la mairie et le bureau du maire en particulier, avaient été l'objet de nombreuses visites entre 1999 et 2001, tandis que Messieurs A... et B... en conflit avec Monsieur Y..., avaient conservé les clés de la mairie, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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