Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/00926 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRZT
[X] EPOUSE [T]
C/
[X]
[X]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 07 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 25 MAI 2021 rg n°: 20/02066
APPELANTE :
Madame [E] [M] [X] EPOUSE [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIV avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3795 du 15/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis), ayant plaidé
INTIMES :
Monsieur [A] [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,ayant plaidé
Monsieur [L] [J] [U] [X].
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
ayant plaidé
Clôture: 15 novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte authentique en date du 21 février 1966, Madame [F] [H] [X] a fait donation-partage à ses enfants, Madame [E] [M] [X], épouse [T], et Madame [E] [S] [X], de la nue-propriété d'une portion de terrain située à [Localité 5], [Adresse 6], d'une superficie de 15 ares 61 centiares et bornée.
Madame [E] [S] [X], décédée le 10 mars 1980, a laissé trois enfants pour recueillir sa succession : Monsieur [L] [J] [U] [X], Monsieur [A] [J] [X] et Madame [G] [E] [V] [X], cette dernière renonçant à la succession.
Monsieur [L] [J] [U] [X] a été placé sous tutelle, Monsieur [A] [J] [X] désigné en qualité de tuteur, par jugement du juge des tutelles en date du 18 août 2004.
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE en date du 15 juin 2007, il a été constaté que le partage des biens de Madame [F] [H] [X] avait été fait, et que les parcelles attribuées à ses filles étaient parfaitement identifiées puisque l'ensemble de la parcelle de terrain avait été divisé en deux parcelles, l'une au Sud, attribuée à Madame [X], épouse [T], l'autre au Nord, attribué à l'indivision successorale de Madame [E] [S] [X], soit Monsieur [L] [J] [U] [X] et Monsieur [A] [J] [X].
Un plan de bornage a été homologué par arrêt de la cour d'appel en date du 6 février 2015, statuant sur appel d'un jugement prononcé le 25 janvier 2010 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion.
Saisi du litige entre les bénéficiaires du partage, aux termes de son jugement en date du 3 août 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a :
- Ordonné la démolition de toutes les constructions du chef de Mme [X] épouse [T] empiétant sur la parcelle cadastrée ES n° [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [L] [J] [U] [X] et Monsieur [A] [J] [X], ce dernier agissant aussi en qualité de tuteur de son frère.
- Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- Condamné Mme [X] épouse [T] à payer aux intimés le somme de 2.500 euros de dommages et intérêts.
Madame [X], épouse [T], a relevé appel de cette décision. Son appel a été radié par ordonnance sur incident du 10 janvier 2020. Sa remise au rôle a été effectuée en raison de l'exécution totale de la décision.
Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2020, Monsieur [L] [J] [U] [X] et Monsieur [A] [J] [X], ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en liquidation de l'astreinte et en prononcé d'une astreinte définitive.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2021, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
Ordonne la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) en date du 3 août 2018 ;
Condamne Mme [E] [M] [X] épouse [T] à payer à M. [A] [X] et M. [L] [X] la somme de 49 200 euros ;
Ordonne une astreinte définitive pour assurer l'exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) en date du 3 août 2018, d'un montant de 250 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision et pour une durée de six mois ;
Condamne Mme [E] [M] [X] épouse [T] à payer à M. [A] [X] et M. [L] [X] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [M] [X] épouse [T] aux dépens.
Madame [E] [M] [X], épouse [T], a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 25 mai 2021.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 18 juin 2021.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel aux intimés par acte d'huissier délivré le 21 juin 2021.
Elle a déposé ses premières conclusions par RPVA le 12 juillet 2021.
Les intimés ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 12 août 2021.
L'affaire a été examinée à l'audience du 2 décembre 2022, la clôture ayant été prononcée le 15 novembre 2022.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante envoyé par RPVA le 19 septembre 2022, Madame [T] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du juge de l'exécution du 07 mai 2021 en toutes ses dispositions faisant grief à l'appelante.
Et statuant à nouveau :
JUGER que Madame [T] a exécuté le jugement du 03 août 2018.
JUGER que l'exécution a été retardée en raison de causes extérieures à Madame [T].
JUGER que l'astreinte liquidée à hauteur de 49.200 € est disproportionnée et porte atteinte au droit de propriété de l'appelante, car correspondant au montant de 10 années de son revenu fiscal de référence.
JUGER qu'il n'y a lieu à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 03 août 2018.
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [E] [M] [X], épouse [T], à payer à Monsieur [A] [X] et [L] [X] la somme de 49.200 €.
INFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné une astreinte définitive pour assurer l'exécution du jugement du 03 août 2018 d'un montant de 250 € par jour passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision et pour une durée de 6 mois.
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [E] [M] [X], épouse [T] à payer à Monsieur [A] [X] et [L] [X] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LIQUIDER l'astreinte provisoire à la somme totale de 100 €.
JUGER n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte.
DEBOUTER Monsieur [A] [J] [X] et Monsieur [L] [J] [U] [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER les intimés à payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS MICKAËL NATIVEL, en application de l'article 37 de la loi 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions N° 3, remises par RPVA le 16 juin 2022, Monsieur [A] [X] et Monsieur [L] [X], représenté par son tuteur Monsieur [A] [X], demandent à la cour de :
A/. Sur la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte provisoire :
DIRE ET IUGER que Madame [E] [M] [X] épouse [T] n'a pas respecté les termes du jugement en date du 03 août 2018 prononcé à son encontre, à savoir procéder à la démolition de toutes les constructions de son chef empiétant sur la parcelle de terrain cadastrée section ES n° [Cadastre 1] des intimés, (')
CONSTATER que le jugement en date du 03 août 2018 a été signifié Madame [E] [M] [X] épouse [T] le 25 septembre 2018.
DIRE ET IUGER que l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE court à compter du 25 octobre 2018 et ce pendant quatre mois, soit jusqu'au 25 février 2019 inclus.
DIRE ET JUGER que les prétextes avancés par Madame [E] [M] [X] épouse [T] pour tenter de justifier son absence totale de diligences s'agissant de l'exécution du jugement de condamnation sous astreinte ne constituent pas des difficultés objectives rencontrées par le débiteur pour s'exécuter au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et que ce défaut d'exécution ne résulte que de sa mauvaise foi.
DIRE ET JUGER que l'astreinte liquidée par le jugement attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Madame [E] [M] [X] épouse [T].
DIRE ET JUGER que l'existence d'un appel du jugement de condamnation sous astreinte doté de l'exécution provisoire ne constitue pas une circonstance susceptible de justifier la révision du montant de l'astreinte fixée à titre provisoire.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (')
B/. Sur la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé une astreinte définitive :
CONSTATER que Madame [E] [M] [X] épouse [T] ne démontre en aucun cas avoir procédé à la démolition de toutes les constructions de son chef empiétant sur la parcelle de terrain cadastrée section ES n° [Cadastre 1] de Monsieur [A] [J] [X] et Monsieur [L] [J] [U] [X] représenté par son tuteur Monsieur [A] [J] [X] conformément au jugement en date du 03 août 2018.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE en date du 07 mai 2021 en ce qu'il a ordonné une astreinte définitive.
C/ Sur l'irrecevabilité des prétentions de Madame [E] [M] [X], épouse [T], au titre de la rétribution de son avocat et des dépens :
DECLARER irrecevable, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, la prétention de Madame [E] [M] [X] épouse [T], appelante, tendant à la condamnation des intimés aux entiers dépens.
DECLARER irrecevable, sur le fondement de l'article 910-4 du Code de procédure civile, la prétention de Madame [E] [M] [X] épouse [T], appelante, tendant à la condamnation des intimés à payer à la SELAS MICKAEL NATIVEL la somme de 6.000,00€ au titre de sa rétribution, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91.-647 du 10 juillet 1991.
D/. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
CONDAMNER Madame [E] [M] [X] à payer à Monsieur [A] [J] [X] et Monsieur [L] [J] [U] [X], représenté par son tuteur Monsieur [A] [J] [X], une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [E] [M] [X] aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame [E] [M] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Madame [T] reproche au jugement dont appel de l'avoir condamné au titre de la liquidation de l'astreinte et d'avoir ordonné une astreinte définitive.
Les frères [X] plaident pour la confirmation du jugement et soulèvent la fin de non-recevoir des demandes de Madame [T] à propos des dépens.
Sur la liquidation de l'astreinte :
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, le jugement du 3 août 2018, rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, assorti de l'exécution provisoire, est devenu exécutoire par l'effet de sa signification le 25 septembre 2018 (Pièce N° 11 des intimés) selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
Ainsi, nonobstant appel, Madame [T] devait exécuter le jugement et l'astreinte a couru à partir du 25 octobre 2018 pendant quatre mois, soit jusqu'au 25 février 2019.
Madame [T] verse aux débats ses conclusions de demande de remise au rôle de son appel du jugement du 3 août 2018, remises par RPVA le 10 novembre 2021 (Pièce N° 22).
Elle y expose que " l'appelante, depuis la décision de radiation du 10 janvier 2020, a exécuté le jugement du 3 août 2018. "
Ainsi, alors qu'elle n'a pas formé de déféré contre l'ordonnance de radiation de son appel, en date du 10 janvier 2020, elle admet désormais avoir exécuté le jugement, postérieurement à cette radiation, produisant d'ailleurs un constat d'huissier du 30 septembre 2020 pour justifier de sa demande de réinscription de l'appel, ce constat figurant aussi en pièce N° 2 de son bordereau de communication de pièces.
Il résulte donc de ces éléments qu'à la date du 25 février 2019, les travaux incombant à Madame [T] n'étaient pas réalisés, ce qui laisse subsister le bienfondé de la liquidation de l'astreinte provisoire.
Il appartient donc à la débitrice de l'obligation sous astreinte de démontrer que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'appelante énumère donc les difficultés qu'elle a rencontrées pour expliquer le retard d'exécution du jugement.
1/ Elle soutient de nouveau en appel que le portillon d'accès a été retiré dès le départ mais que la destruction de l'allée desservant sa propriété revenait à supprimer l'accès à son domicile. De plus, les terrains des différentes parties sont extrêmement pentus et la suppression du chemin bétonné engendrait le risque de graves inondations dans sa maison.
S'agissant des débords de toiture, la démolition nécessitait, selon Madame [T], forcément l'intervention de tiers, de préférence professionnels tandis que de tels travaux sont susceptibles de fragiliser toute la toiture de la maison et de la rendre inhabitable. Or, Madame [T] n'avait ni les capacités physiques, ni les compétences requises et encore moins les moyens financiers pour y procéder elle-même.
Selon Madame [T], il en est de même concernant les massifs végétaux. L'arrachage de ces plantations ne pouvait donc être effectué par la concluante seule, âgée de 79 ans.
2/ A propos de l'aile Nord du bâtiment, Madame [T] expose que cette aile constituait la partie la plus compliquée à démolir puisqu'il s'agissait de faire intervenir des engins de chantier afin de retirer toute une partie bâtie de la maison, sans risquer de fragiliser le reste de la construction, dans laquelle elle vit. Au regard de cette difficulté, Mme [T] n'a pu immédiatement exécuter la totalité du jugement, car elle ne pouvait risquer de fragiliser la structure de son logement alors que le jugement pouvait être réformé. Au début de l'année 2020 Mme [T] a sollicité une entreprise de démolition. En raison de la crise sanitaire actuelle et de la période de confinement, l'entreprise n'a pu se rendre chez elle que le 13 mai 2020, soit deux jours après la levée du confinement du 11 mai 2020. Mais le montant du devis ne permettait pas à la concluante d'y donner suite, en raison de son impécuniosité.
L'appelante rappelle qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, que le juge de l'exécution aurait dû prendre en compte le devis produit mentionnant une somme exorbitante au regard de sa situation financière très précaire. En outre, elle soutient avoir dû s'occuper de son fils gravement malade et l'accueillir chez elle alors qu'il est décédé le 21 juin 2020. Elle évoque la jurisprudence de la Cour de cassation se fondant sur la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son Protocole N° 1 pour rappeler que " toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. "
Ceci étant exposé,
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
L'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La Cour de cassation retient qu'il incombe au débiteur d'une obligation de faire assortie d'une astreinte de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. Le juge chargé de la liquidation d'une astreinte doit déterminer l'exécution ou la non-exécution parfaite de l'obligation dans les délais pour établir le principe de la liquidation de l'astreinte celle-ci.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard de ces seuls critères. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
Mais, l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. (Civile 2 - 10 janvier 2022 - 20-15-261)
Selon les termes du jugement entrepris, Messieurs [X] ont produit devant le premier juge un constat d'huissier dressé le 4 janvier 2019 pour le comparer à un acte précédent du 20 avril 2016. Mais les intimés n'ont pas versé aux débats en appel ces pièces.
Ils produisent un procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 30 juin 2020 (Pièce N° 14) qui mentionne que la configuration des lieux est totalement inchangée depuis les précédents procès-verbaux du 20 avril 2016 et du 4 janvier 2019, confirmant ainsi la persistance des empiètements reprochés à Madame [T].
Les moyens et arguments soutenus par Madame [T] concernent pour l'essentiel une période largement postérieure au délai de l'astreinte qui s'est achevé le 25 février 2019.
En outre, aucun des moyens soulevés ne permet de conclure qu'ils sont dus à une cause étrangère à sa situation alors qu'elle savait depuis de nombreuses années qu'il lui était demandé de respecter le droit de propriété des intimés.
En effet, le but de l'astreinte est d'inciter la partie supportant une obligation judiciaire de se plier à l'injonction du juge.
La nécessité de faire intervenir des professionnels de la construction pour se mettre en conformité avec le jugement du 3 août 2018 était naturellement incluse dans l'injonction du tribunal.
D'ailleurs, ces professionnels, s'ils avaient été appelés par Madame [T], auraient pu proposer des solutions évitant de rendre son bien inhabitable comme elle le prétend tout en préservant l'intégrité de l'immeuble.
Or, Madame [T] ne produit pour seul devis, qu'un devis daté du 13 mai 2020, évoquant des travaux pour la somme de 22.785,00 euros TTC (Pièce N° 1). Mais la date de ce devis corrobore son intention de ne respecter l'injonction qui lui était faite par le jugement du 3 août 2018, nonobstant son appel alors que l'exécution provisoire avait été ordonnée, ce qui a ensuite conduit à la radiation de son appel.
Madame [T] ne justifie donc nullement d'éléments extérieurs, ou de difficultés autres que celle de ses ressources, pour établir qu'elle était dans l'impossibilité de se plier à l'obligation fixée par le tribunal dans le jugement du 3 août 2018 avant le 25 février 2019, date d'expiration de l'astreinte.
Comme elle ne démontre pas avoir saisi un professionnel pour établir un devis des travaux exigés par le tribunal, pendant la période de l'astreinte, Madame [T] n'établit pas non plus qu'elle aurait été confrontée à des difficultés sérieuses l'empêchant de déférer à l'injonction judiciaire.
Enfin, elle n'explique pas en quoi cette astreinte porterait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété même si elle évoque plutôt la proportionnalité du montant de la condamnation en invoquant la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Si la liquidation de l'astreinte est fondée, il est aussi constant que le montant journalier de celle-ci est très élevé au regard de l'objectif recherché puisque celle-ci correspondrait à un montant de 12.000 euros par mois en cas d'inexécution.
Le devis produit par Madame [T], même tardif, permet d'estimer le montant des travaux à exécuter, au moins partiellement, à la somme de 22.800,00 euros environ.
La comparaison du montant de l'astreinte et de celui nécessaire pour réaliser les travaux imposés à Madame [T] révèle donc une disproportion importante entre le montant de l'obligation et celui destiné à assurer son exécution.
En conséquence, il convient de diviser par deux le montant de l'astreinte liquidée en la fixant à la somme de 200,00 euros par jour de retard.
Le jugement dont appel sera donc réformé sur le montant dû par Madame [T] qui sera condamnée à payer aux intimés la somme de 200,00 euros par 123 jours, soit 24.600,00 euros.
Sur l'astreinte définitive :
Selon les dispositions de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Pour soutenir leur demande d'astreinte définitive, les intimés produisent un procès-verbal de constat d'huissier établi le 7 juin 2022 (Pièce N° 25), constatant que :
o à l'extrémité Ouest de la parcelle ES n° [Cadastre 2], le côté Nord de la construction qui empiétait sur le fond gris go est démolie.
o Cependant la zone occupée demeure recouverte de déblais de chantier qui commence à être recouvert par les végétaux.
o D'autre part, l'accès piétons aménagé à l'extrémité Est de la parcelle demeure inchangé par rapport aux précédentes constatations. Il dispose de la même assiette et des mêmes aménagements que précédemment, la boîte aux lettres de Madame [T] demeurant disposer à l'entrée au même endroit.
o Le mur de parpaings qui, autrefois, matérialisait l'entrée du terrain de Madame [T] s'avère toujours édifié.
o Le long du sentier desservant la parcelle de Madame [T], l'accès à l'extrémité sud du fonds de Monsieur [X] se trouve dans un état identique à celui constaté précédemment.
Les photographies annexées à ce PV confirment ces constatations réalisées plus de trois ans après l'expiration du délai de la première astreinte.
Le fait que Madame [T] ait adressé des conclusions de remise au rôle en prétendant qu'elle avait exécuté entièrement les obligations mises à sa charge ne suffit pas à le démontrer, même si elle y joint des photos des massifs végétaux et déblais ainsi que celles du débord du toit retiré.
En effet, il lui a été fait injonction de :
- Démolir toutes les constructions empiétant sur la parcelle cadastrée ES n° [Cadastre 1] ;
- Au niveau de l'alignement entre les points P 5 et P 4 : la partie de l'allée bétonnée desservant la propre parcelle du fonds de Madame [E] [M] [X] et empiétant sur les fonds ES [Cadastre 1], la clôture, le portillon d'accès ;
- Au niveau de l'alignement entre les points P 4 et P 3 : le débord de toiture de la maison de Madame [E] [M] [X], et divers aménagements (allée bétonnée et massifs végétaux notamment) ;
- Au niveau de l'alignement entre les points P 3 et P 2: le débord de toiture de la maison de Madame [E] [M] [X] ;
- Au niveau de l'alignement des points P 2 et P 1 : toute l'aile nord du bâtiment édifié le plus à l'ouest de la parcelle de terrain cadastrée section ES n° [Cadastre 2].
Madame [T] verse aux débats des photographies non datées, difficilement lisibles, pour justifier de l'exécution de ses obligations :
- La pièce N° 16 présente en noir et blanc un muret et un carrelage en plan serré dont il est allégué qu'il s'agit de l'allée bétonnée avant destruction;
- Les photos N° 17 et 18, en noir et blanc et plan serré, présentent des débris de parpaings au sol et au verso un muret en parpaings, évoquant la même allée après destruction ;
- La photo constituant la pièce N° 18 a, en couleur, présente une partie de terrain émaillée de débris de construction ainsi qu'une souche de palmier;
- La pièce N° 18-b présente le même lieu sous un autre angle ;
- La pièce N° 18-c est constituée par un plan serré d'une parcelle de terre et de débris est réputée établir le retrait des massifs végétaux et des déblais ;
- La pièce 18-d présente le même lieu sous un autre angle sans qu'on puisse l'assigner à un endroit précis ;
- Les pièces N° 19-a et b semblent présenter la construction sans le débord du toit.
Si ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'exécution complète des obligations incombant à Madame [T], ils établissent pour le moins que l'appelante tente de se mettre en règle avec le dispositif du jugement du 3 août 2018, nonobstant l'appel dont elle a demandé la remise au rôle.
La comparaison du constat dressé à la requête des frères [X] le 7 juin 2022 et les photographies produites par Madame [T] en appel, permet de retenir que l'appelante essaie de respecter ses obligations, avec retard.
Ce fait permet de réformer le jugement querellé ayant fixé une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard, à la fois en raison de la règle de proportionnalité évoquée plus haut, mais aussi de l'exécution partielle des obligations de Madame [T].
En conséquence, le jugement entrepris doit être aussi réformé sur le montant de l'astreinte définitive qu'il convient de réduire à la somme de 50,00 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de l'arrêt et ce pendant un délai de six mois, ce qui représenterait un total avoisinant la somme de 9.000,00 euros, sans aucune réduction possible en faveur de Madame [T].
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris doit être confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Madame [E] [M] [X], épouse [T], succombant partiellement en ses prétentions en appel, sera condamnée à payer à Monsieur [A] [J] [X] et Monsieur [L] [J] [U] [X], représenté par son tuteur Monsieur [A] [J] [X], une indemnité de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris sur le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire due par Madame [T] et celui de l'astreinte définitive ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés,
LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 3 août 2018 à la somme de 24.600,00 euros ;
CONDAMNE Madame [E] [M] [X], épouse [T], à payer conjointement à Monsieur [A] [J] [X] et Monsieur [L] [J] [U] [X], représenté par son tuteur Monsieur [A] [J] [X], la somme de 24.600,00 euros à ce titre ;
ORDONNE une astreinte définitive d'un montant de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois ;
CONDAMNE Madame [E] [M] [X], épouse [T], à payer conjointement à Monsieur [A] [J] [X] et Monsieur [L] [J] [U] [X], représenté par son tuteur Monsieur [A] [J] [X], une indemnité de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE Madame [E] [M] [X], épouse [T], aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT