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Cour d'appel, 17 mai 2018. 16/01738

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/01738

Date de décision :

17 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 MAI 2018 N° RG 16/01738 AFFAIRE : [A] [S] C/ SAS INTER CAVES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement N° RG : F 13/00991 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL DE GAUDRIC la SCP SCP A & A Copies certifiées conformes délivrées à : [A] [S] SAS INTER CAVES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [A] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Bénédicte COURBATERE DE GAUDRIC de la SELARL DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 725 - N° du dossier 16 01738 APPELANT **************** SAS INTER CAVES [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Karen AZRAN de la SCP SCP A & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0067 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, M. [A] [S] a été embauché le 31 janvier 1992 en qualité de chef de secteur, par la SAS Inter Caves, qui exerce une activité de commerce de gros de boissons et comptait plus de 10 salariés au moment des faits. M. [S] occupait en dernier lieu les fonctions de 'responsable formation' moyennant un salaire mensuel moyen de 5 255,54 euros. La convention collective applicable est la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, En 2011, la société Inter Caves a été cédée au groupe Richard. Le 9 mai 2012, M. [S] a signé un avenant à son contrat de travail en tant que 'responsable formation', position 9A. M. [S] a été placé en arrêt de travail du 26 décembre 2012 au 31 janvier 2013, puis du 22 février 2013 au 14 avril 2015. Le 15 avril 2015, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte au poste occupé à l'issue de 2 visites médicales. Le 21 avril 2015, par lettre avec avis de réception, la société lui a proposé deux postes de reclassement. Le 28 avril 2015, la SAS Inter Caves a envoyé à M. [S] une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement. Le 30 avril 2015, M. [S] a refusé les deux postes de reclassement proposés. Le 13 mai 2015, M. [S] a été licencié pour inaptitude, à effet immédiat. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres, en date du 10 février 2016, qui a : - dit que le licenciement de M. [S] a une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [S] de la totalité de ses demandes, à savoir le rappel de salaire sur heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé et pour licenciement, les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et absence de remise de l'attestation Pôle emploi, la rectification des bulletins de paie, l'exécution provisoire, l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens. Vu la notification de ce jugement à la date du 23 février 2016. Vu l'appel interjeté par M. [S] à la date du 14 mars 2016. Vu les dernières conclusions déposées par M. [S] et soutenues à l'audience par son avocat qui demande de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude faute de réponse du médecin du travail sur les termes de la lettre adressée le 21 avril 2015, au surplus celui-ci ayant reçu une version de proposition à laquelle il a répondu le 27 avril 2015 qui n'est pas celle qui a été postée, à défaut, - prononcer la nullité du licenciement pour n'avoir pas sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail à la suite du courrier de refus de M. [S] du 30 avril 2017, qui estimait que les propositions soumises ne correspondaient pas à celles préconisées par le médecin du travail (dont, du reste, il n'a pas eu connaissance pour y apporter des observations) et ce, au mépris de l'obligation de sécurité incombant à la SAS Inter Caves, - confirmer la nullité du licenciement de M. [S], celui-ci ayant été licencié en raison de son état de santé, à défaut, - confirmer que le fait de n'avoir pas réglé pendant douze mois l'intégralité du salaire de M. [S], ou les compléments de rémunération prévus par la convention collective pendant la durée de ses arrêts maladie, d'avoir tardé à souscrire une mutuelle (du reste obligatoire), de ne pas veiller au bon état de son véhicule est constitutif d'actes de harcèlement moral, - confirmer que les nombreux déplacement imposés à M. [S] eu égard à la mobilité telle qu'initialement envisagée par l'avenant du 14 mai 2012 sont constitutifs d'actes de harcèlement, - juger que la charge de la preuve des heures supplémentaires incombe aux deux parties et que M. [S] justifie des heures supplémentaires sans que la SAS Inter Caves ne rapporte la preuve contraire pour l'ensemble des heures qu'il sollicite, - juger que le préjudice moral de M. [S] doit être indemnisé, en conséquence, - condamner la SAS Inter Caves à lui payer les sommes suivantes : . 63 003,98 euros (34 euros/h x 1 846 heures) à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires du 1er janvier 2008 au 22 février 2013, . 6 300,69 euros au titre des congés payés y afférents, . 126 133 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, . 63 066,48 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, . 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remis de l'attestation Pôle emploi conforme, - dire que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, soit le 8 avril 2013, avec capitalisation annuelle, - ordonner la remise des bulletins de paie conformes, le tout sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, passé un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la SAS Inter Caves à payer au salarié la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Inter Caves aux entiers dépens, subsidiairement, à défaut de déclarer nul le licenciement, - juger que le fait de n'avoir pas réglé pendant douze mois l'intégralité du salaire de M. [S], ou les compléments de rémunération prévus par la convention collective pendant la durée de ses arrêts maladie, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important le retard de la société Generali, la SAS Inter Caves devant en faire son affaire, - juger que le fait de n'avoir pas veillé dans les délais à la souscription d'une mutuelle au bénéfice de M. [S] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger qu'en établissant une attestation employeur datée et signée du 7 mai 2015 avec la mention licenciement pour autre motif, jour de l'entretien préalable en vue du licenciement, est constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que la SAS Inter Caves n'a pas rempli son obligation de reclassement, ne justifiant pas avoir interrogé l'ensemble des sociétés du groupe Richard auquel elle appartient et au nombre de 5, ne justifiant pas en quoi elle ne pouvait proposer que les deux postes figurant sur sa lettre du 21 avril 2015, - juger que la charge de la preuve des heures supplémentaires incombe aux deux parties et que M. [S] justifie des heures supplémentaires sans que la SAS Inter Caves ne rapporte la preuve contraire pour l'ensemble des heures qu'il sollicite, - juger que le préjudice moral de M. [S] doit être indemnisé, - prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la SAS Inter Caves à lui payer les sommes suivantes : . 63 003,98 euros (34 euros/h x 1 846 heures) à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires du 1er janvier 2008 au 22 février 2013, . 6 300,69 euros au titre des congés payés y afférents, . 126 133 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . 126 133 euros d'indemnité pour licenciement sans causes réelle et sérieuse (24 mois), . 63 066,48 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, . 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remis de l'attestation Pôle emploi conforme, - dire que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, soit le 8 avril 2013, avec capitalisation annuelle, - ordonner la remise des bulletins de paie conformes, le tout sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, passé un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la SAS Inter Caves à payer au salarié la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Inter Caves aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Inter Caves et soutenues à l'audience par son avocat qui demande de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en conséquence, - débouter M. [S] de l'ensemble des ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [S] à régler à la SAS Inter Caves la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. Vu la lettre de licenciement. SUR CE, Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.    En l'espèce, M. [S] expose que jusqu'au 31 décembre 2007, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail étaient récupérées par l'octroi de RTT, alors que depuis le 1er janvier 2008, il effectue un horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires et acccompli entre 2008 et 2013 un nombre considérable d'heures supplémentaires ; il réclame, le paiement de 1 846 heures supplémentaires sur cette période ; La société Inter Caves s'y oppose totalement en faisant valoir que M. [S] gonfle artificiellement ses horaires liés à l'activité de formation et y rajoute la totalité de ses temps de déplacement. Pour étayer ses dires, l'appelant produit notamment : - un décompte d'heures supplémentaires hebdomadaires au cours des années 2008 à 2013, - des bulletins de paie, - des attestations de salariés et de clients, - des échanges de courriels relatifs à des plannings et des horaires de stages de formation, Le décompte d'heures supplémentaires produit sous forme de tableau par le salarié pour les années 2008 à 2013 mentionne un nombre global d'heures travaillées par semaine, sans apporter d'information plus précise sur les horaires quotidiens de travail accomplis. Il est justifié d'horaires d'ouverture de magasins ou de stages et de quelques plannings concernant plus précisément M. [S] sur quelques semaines de la période considérée; L'intimé souligne la mise en perspective de ce tableau avec le volume horaire de l'intégralité de la formation dispensée aux partenaires du réseau, du lundi au samedi, et rappelle que M. [S], en charge de la formation théorique au siège, de la formation théorique sur le terrain , ou encore présent au siège en l'absence de formation à dispenser, n'était pas en charge de la formation pratique se déroulant le samedi ; de même, comme le fait également valoir la société Inter Caves, les formations terrain ne peuvent être reprises en fonction des heures complètes d'ouverture des magasins, sans tenir compte des temps de fermetures pour la pause déjeuner par exemple. Des attestations de salariés produits d'une part par l'appelant et d'autre part par l'intimé confortent cette analyse tout en faisant ressortir le professionnalisme et l'investissement de M. [S] à l'occasion des formations dispensées, ce que confirment également des clients, et y compris en prenant sur son temps libre ; enfin, de nombreuses journées de récupération sont mentionnées sur les bulletins de paie produits ; à cet égard, seules quelques journées peuvent correspondre à la récupération de journées fériées précédemment travaillées ; Au vu de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour dispose des éléments pour constater que M. [S] étaye sa demande d'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, mais qu'il en a surévalué l'importance et condamne l'employeur à lui payer la somme de 8.500 euros au titre des heures effectuées et non réglées, outre 850 euros au titre des congés payés y afférents ; S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie; En l'espèce, le caractère intentionnel du travail du travail dissimulé n'est pas établi par le salarié ; sa demande indemnitaire formée à ce titre sera donc rejetée ; Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [S] invoque les faits suivants : - le défaut de règlement pendant douze mois de l'intégralité de son salaire ou des compléments de rémunération prévus par la convention collective pendant la durée de ses arrêts maladie, fait qu'il estime également discriminatoire, - une rétrogradation au sous-sol de l'immeuble, - le fait de ne pas avoir veillé au bon état de son véhicule, - une surcharge de travail et de nombreux déplacements imposés à lui eu égard à la mobilité telle qu'initialement envisagée par l'avenant du 14 mai 2012, Pour étayer ses affirmations, M. [S] produit notamment : - une ordonnance de référé du 24 février 2014 du conseil de prud'hommes de Nanterre, condamnant la société Inter Caves au paiement d'un solde sur indemnités complémentaires pour maladie à hauteur de la somme de 4 921,84 euros, - un écrit non manuscrit de M. [P], indiquant avoir pratiqué une formation informatique d'une journée au début de l'année 2011 et que M. [S] travaillait dans la salle de formation située dans une partie du sous-sol, - un courriel de M. [S] du 16 décembre 2010 relatif à un problème de freinage et fuite de gasoil sur son véhicule, et la facture réglée par ses soins ainsi que ses courriers à son employeur, daté du 25 juin 2012 concernant l'état de son véhicule et ses conditions de trajet et du 28 juin 2013 dénonçant des faits de harcèlement auprès de la présidente de la société, - une carte de France faisant apparaître les départements couverts par ses visites aux partenaires franchisés, et un tableau récapitulant ses déplacements, outre ses heures supplémentaires, - les documents contractuels le concernant, - l'avis d'inaptitude du médecin du travail et pièces relatives à son état de santé (faisant état d'un syndrome anxio-dépressif) et traitements médicamenteux, S'agissant de la rétrogradation au sous-sol de l'immeuble invoquée par le salarié, l'écrit non manuscrit de M. [P] qu'il produit ne comporte pas les mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile ; la société Inter Caves verse alors des plans et documents faisant état de ce que ses locaux s'élevaient sur un rez de chaussée où était située la salle de formation, contredisant ce témoignage ; En ce qui concerne l'état du véhicule utilisé par M. [S], il ressort des pièces produites qu'il avait été répondu le jour même au courriel du salarié du 16 décembre 2010 relatif à un problème de freinage et fuite de gasoil, afin qu'un diagnostic soit effectué par un garagiste et un devis effectué ; le salarié reconnaît en outre que son employeur décidait de procéder au changement de son véhicule en juillet 2012 ; Il y a lieu de souligner également que l'avenant à son contrat de travail du 14 mai 2012, signé par M. [S], stipulait en son article 2 que celui-ci était également susceptible 'de se déplacer sur l'ensemble du territoire national' dans les magasins du réseau pour assurer un suivi et des compléments de formation, selon un planning et une fréquences définis conjointement avec la direction ; les échanges produits par l'intimée corroborent l'établissement conjoint des plannings entre les parties ; L'appelante fait aussi justement valoir, s'agissant de la situation médicale de M. [S], que les certificats médicaux produits par le salarié ont été rédigés à partir de ses propres déclarations, sans que l'état dépressif puisse être imputé dans ces conditions à sa situation professionnelle et qu'en outre, M. [S] a été déclaré apte sans réserves au travailjusqu'au mois d'avril 2015, et notamment lors de l'avis du médecin du travail du 5 février 2013 ; Dans ces conditions, les faits de rétrogradation au sous-sol de l'immeuble, de ne pas avoir veillé au bon état de son véhicule et de surcharge de travail, avec de nombreux déplacements imposés, ne sont pas matériellement établis ; Seul est établi le défaut de règlement pendant douze mois de l'intégralité de son salaire ou des compléments de rémunération prévus par la convention collective pendant la durée de ses arrêts maladie ; Toutefois, concernant ce retard de paiement des indemnités complémentaires pour maladie, la société Inter Caves souligne qu'il trouvait son origine dans l'organisme de prévoyance - le salarié bénéficiant d'une assurance salarié chez GENERALI - , ce que ne conteste pas le salarié, et il ressort de ordonnance de référé du 24 février 2014 que l'employeur avait offert dès le 8 janvier 2014 d'effectuer le règlement de la somme de 4 921,84 euros ; Ce seul fait est insuffisant à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral qui suppose des agissements répétés de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; au surplus, l'employeur démontre une justification de ce fait par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur la nullité du licenciement M. [S] sollicite à titre principal que soit prononcée la nullité du licenciement ; au soutien de cette demande, il invoque dans ses écritures, reprises oralement : - le non-respect du délai de deux semaines minimum entre les deux examens du médecin du travail ayant conclu à son inaptitude, - le défaut de réponse du médecin du travail sur les termes de la lettre adressée le 21 avril 2015, au surplus celui-ci ayant reçu une version de proposition à laquelle il a répondu le 27 avril 2015 qui n'est pas celle qui a été postée, et l'absence de sollicitation à nouveau de l'avis du médecin du travail à la suite du courrier de refus de M. [S] du 30 avril 2017, qui estimait que les propositions soumises ne correspondaient pas à celles préconisées par le médecin du travail (dont, du reste, il n'a pas eu connaissance pour y apporter des observations) et ce, au mépris de l'obligation de sécurité incombant à la SAS Inter Caves, et le licenciement en raison de son état de santé, - des actes de harcèlement moral, Sur les manquements en lien avec l'intervention du médecin du travail et l'obligation de sécurité M. [S] fait tout d'abord valoir que le délai de deux semaines minimum entre les deux examens du médecin du travail ayant conclu à son inaptitude, imposé par l'article R. 4624-31 du code du travail, n'a pas été respecté, précisant qu'il a été reçu pour le second examen médical le 14ème jour et non le 15ème jour ; Aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé '(...) deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaine, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires (...)' ; La date du premier examen médical marque le point de départ du délai de deux semaines ; En l'espèce, un premier examen médical M. [S] a été réalisé par le médecin du travail le 1er avril 2015, suivi d'un second examen médical le 15 avril 2015, concluant à son inaptitude, de sorte que l'inaptitude du salarié a été constatée conformément aux exigences posées par l'article R. 4624-31 du code du travail ; En outre, la société Inter Caves justifie avoir interrogé par écrit le 17 avril 2015 le médecin du travail sur l'interprétation de l'avis d'inaptitude et les possibilités de reclassement de M. [S], puis soumis le 24 avril 2015 au médecin du travail deux propositions de postes de reclassement, la première sur un poste sédentaire au siège de [Localité 1] de support commercial et technique, la seconde dans un poste sédentaire dans l'établissement secondaire de [Localité 2] (Essonne) en tant que responsable de magasin Inter Caves ; le 27 avril 2015, le médecin du travail indiquait en réponse que ces deux propositions transmises étaient compatibles avec ses préconisations, 's'inscriv[ant] en effet dans un contexte organisationnel différent et ne comportant pas de déplacements sur plusieurs jours' ; elle justifie par ailleurs avoir posté sans retard ses courriers de proposition de reclassement précises et personnalisées au salarié ; en tout état de cause, M. [S] a été en mesure de fournir une réponse circonstanciée sur ces propositions, qu'il a refusées ; M. [S] ne peut valablement exciper d'un défaut de réponse du médecin du travail sur les termes de la lettre adressée le 21 avril 2015, alors qu'il est justifié que la lettre de proposition de postes adressée au salarié le 21 avril 2015 était formulée dans les termes du courriel adressé au médecin du travail le 24 avril 2015 et que la réponse de ce dernier le 27 avril 2015 correspondait à la version des deux propositions précises transmise le 24 avril 2015 ; le salarié ne justifie pas des difficultés postales alléguées ni au surplus d'un préjudice subi à ce titre, et ne peut valablement invoquer l'absence de sollicitation à nouveau de l'avis du médecin du travail à la suite du courrier de refus de M. [S] du 30 avril 2015, alors que la réponse fournie par le médecin du travail était claire et font apparaître que les deux postes refusés par le salarié étaient compatibles avec son état de santé ; outre qu'ils ne sont pas établis, les éléments allégués par le salarié ne peuvent en tout état de cause fonder en droit une demande au titre de la nullité du licenciement ; Il n'est par suite caractérisé aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le licenciement n'a pas été irrégulièrement prononcé en raison de l'état de santé de M. [S] ; Sur le harcèlement moral Il résulte des motifs susvisés qu'aucun harcèlement moral n'est justifié ; les demandes à ce titre, comme au titre d'une discrimination non rapportée, seront par conséquent rejetées ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement intervenu n'est pas nul et M. [S] sera débouté des demandes formées à ce titre. Le jugement sera confirmé à cet égard ; Sur la cause du licenciement M. [S] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en invoquant le non-paiement de l'intégralité de son salaire s'agissant de la complémentaire santé, un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et une faute de l'employeur s'agissant des causes de l'inaptitude, tous manquements que conteste la société Inter Caves; Les conditions relatives au paiement des indemnités complémentaires pour maladie a déjà été analysé dans les motifs susvisés et ce moyen ne peut conduire à qualifier le licenciement notifié par l'employeur de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; Le second examen médical daté du 15 avril 2015 a conclu à l'inaptitude définitive de M. [S] au poste de formateur, ajoutant que 'l'état de santé actuel ne permet pas de proposer un reclassement à un poste existant dans l'entreprise. Le salarié pourrait à terme occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel, poste ne comportant pas de déplacements sur plusieurs jours' ; Contrairement à ce que soutient l'appelant, les trajets domicile-travail n'étaient pas concernés par cette restriction ; La société Inter Caves justifie avoir interrogé le 21 avril 2015 les responsables des entités du groupe Richard, en précisant dans son envoi les termes de l'avis du médecin du travail ainsi que les qualifications de M. [S] ; Il résulte également des motifs susvisés que la société Inter Caves a interrogé par écrit, dès le 17 avril 2015 le médecin du travail au titre du reclassement, puis soumis le 24 avril 2015 au médecin du travail deux propositions de postes de reclassement, la première sur un poste sédentaire au siège de [Localité 1] de support commercial et technique, la seconde dans un poste sédentaire dans l'établissement secondaire de [Localité 2] (Essonne) en tant que responsable de magasin Inter Caves, que le 27 avril 2015, le médecin du travail a indiqué en réponse que ces deux propositions transmises étaient compatibles avec ses préconisations, 's'inscriv[ant] en effet dans un contexte organisationnel différent et ne comportant pas de déplacements sur plusieurs jours', qu'elle justifie par ailleurs avoir posté sans retard ses courriers de proposition de reclassement précises et personnalisées adressées au salarié, qu'en tout état de cause, M. [S], qui ne justifie d'aucun préjudice dans le cadre de ces échanges ; Les deux propositions qui lui ont été transmises, relatives à des postes sédentaires et ne prévoyant aucun changement de rémunération ni de qualification de cadre faute d'indication contraire, étaient à la fois précises, personnalisées et conformes aux prescriptions du médecin du travail ; M. [S] n'apporte ainsi pas la preuve d'une absence de loyauté de l'employeur, ni, compte tenu des motifs susvisés, de ce que la société Inter Caves a trompé le médecin du travail ; le salarié a été en mesure de fournir une réponse circonstanciée sur ces propositions, qu'il a refusées, alors que l'employeur avait procédé à des recherches complètes et formulé des propositions conformes à son obligation de reclassement ; dans ces conditions la société Inter Caves, après lui avoir adressé le 28 avril 2015 une lettre de convocation à un entretien préalable, lui a notifié son licenciement le 13 mai 2015 ; Le préjudice moral invoqué au regard du contexte de l'exécution du contrat de travail et de la rupture n'est pas établi ; Enfin, il n'est pas caractérisé de faute de l'employeur s'agissant des causes de l'inaptitude, compte tenu des motifs précédents répondant aux faits invoqués par le salarié à ce titre; En conséquence, le jugement sera confirmé et M. [S] débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les autres demandes Il y a lieu d'enjoindre par suite à la société Inter Caves de remettre à M. [S], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire rectifiés ; le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ; Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation; Il y a lieu de faire droit à la demande d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ; Sur les autres demandes L'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. [S] dans la limite de 1 500 euros ; La société Inter Caves sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandesrelatives aux heures supplémentaires, aux congés payés afférents, à la remise des documents sociaux et aux intérêts, Statuant de nouveau des dispositions infirmées, Condamne la société Inter Caves à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 8.500 euros au titres heures supplémentaires, outre 850 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, Enjoint à la société Inter Caves de remettre à M. [S], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, Ordonne la capitalisation des intérêts, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Inter Caves aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et par Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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