Texte intégral
N° RG 23/07893 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH5C
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
du 12 octobre 2023
RG : 22/00040
[M]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [J] [I]
Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 29 Février 2024
APPELANTE :
Mme [H] [M]
Avocate
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me RAMON, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
S.E.L.A.R.L. [J] [I] au capital de 1.000 euros, représenté par Maître [J] [I], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 843 481 714, en sa qualité de liquidateur de Madame [H] [M], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 12 octobre 2023
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON Contrôleur pris en la personne de sa Bâtonnière en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 30 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2024
Date de mise à disposition : 29 Février 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Vivianne LE GALL conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant principalement mis fin à la période d'observation et prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire d'[H] [M], exerçant l'activité d'avocat, en liquidation judiciaire ;
Vu la déclaration d'appel du 16 octobre 2023 de Mme [M] ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 15 février 2024 selon la procédure prévue par l'article 905 du code de procédure civile ;
Les parties ont conclu une première fois au fond.
La procureure générale n'a pas fait connaître d'avis.
Par dernières conclusions du 29 janvier 2024, Mme [M] se désiste de son appel et demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens, avec droit de recouvrement.
La Selarl [J] [I] n'a pas déposé de conclusions suite au désistement.
SUR CE :
Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [M], parfait en l'absence d'appel incident ou demande incidente de l'intimée dans ses conclusions au fond.
Il appartient à la partie qui se désiste de prendre à sa charge les dépens sauf accord contraire ; en conséquence, les dépens d'appel sont employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [H] [M].
Constate la fin de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [M].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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