Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 19 Novembre 2024
N°Minute : 24/1250
N° RG 24/12643 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VW4
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
HOPITAL [7] - POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Défendeur
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 24 Novembre 1958
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] à [Localité 6] en date du 14 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 14 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [P] [L], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [P] [L] n’ayant pas souhaité comparaître à l’audience, n’a pas été entendue ;
Me Frédéric LAZAUD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Madame a été hospitalisée sous la procédure de péril imminent.
Tout d’abord, sur la régularité de la décision d’admission en date du 08 novembre 2024, la décision doit être signée par le Directeur. Quand on regarde la décision, c’est la responsable du service des admissions qui a signé. Pour moi c’est une incompétence de l’auteur de l’acte.
Ensuite, concernant la recherche d’un tiers. J’ai du mal à interpréter le document car visiblement ,il y a une fille donc un tiers qui existe et on dit dans le document, que cette personne a pu être informée dans les 24h. Il y a donc bien un tiers mais qu’il n’a pas été informé. A mon sens, cela pose une difficulté.
Enfin, concernant le certificat médical à l’appui duquel le directeur a pris la décision. C’est un certificat du Docteur [Z] en date du 08 novembre 2024. Quand on le regarde, on a seulement la mention “décompensation maniaque”. Pour moi les conditions ne sont pas remplies et le certificat médical ne fait pas assez état de l’état de santé de Madame.
Sur le fond, en l’absence de la patiente, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [P] [L] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 08 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 19 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur l’irrégularité tirée de l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission
Attendu que Madame [O] [U], signataire des décisions d’amission et de maintien en soins pschiatriques sans consentement en date des 8 et 11 novembre 2024, bénécifie bien d’une délégation de signature de la part du directeur de l’hôpital [7] ;
Qu’il est rappelé au surplus que les délégations de signatures des directeurs d’hôpitaux ou représentants de l’Etat sont publiques ; que la consultation du recueil des actes administratifs avant l’audience permet ainsi de s'assurer de la capacité du signataire et de l'existence d'une délégation de signature ;
Qu’en conséquence, l’irrégularité sera rejetée.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de recherche d’un tiers
Attendu qu’il ressort de l’examen de la procédure qu’un tiers a bien été identifié dans l’entourage de la patiente, en la personne de sa fille, ainsi que cela est renseigné sur le formulaire prévu à cet effet ; qu’il apparaît toutefois, malgré cette identification, que l’intéressée n’a pas pu être informée dans les 24h de l’hospitalisation de sa mère ; que si aucun motif n’est précisé pour expliquer cette impossibilité de communiquer avec l’intéressé dans ce délai, il n’en demeure pas moins qu’il n’est allégué aucun grief résultant de cette imprécision ;
Qu’en conséquence, l’irrégularité sera rejetée.
Sur l’irrégularité tirée du caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical initial (péril imminent)
Attendu que l’article L.3212-1, II, 2° du CSP prévoir que l’admission en soins psychiatriques contraints pour péril imminent suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
- l’ impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers,
- l’existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4ème degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade, constatant l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité
de recevoir des soins et mettant en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.
Que si les textes ne proposent pas de définition du péril imminent, il y a lieu de considérer qu’il est nécessaire de justifier d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins ;
Qu’en l’espèce, le certificat médical initial en date du 8 novembre 2024 se borne à constater l’existence d’une “décompensation maniaque” sans en préciser les symptômes ; qu’il en déduit que ces troubles nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante dan sun établissement hospitalier ;
Que si ce certificat a été visé par la décision d’admission de la patiente en date du 8 novembre 2024, il résulte toutefois :
- du certificat médical de 24h en date du 9 novembre 2024, que la patiente se montre sthénique, dans l’opposition, refuse de parler d’elle, et présente des troubles relevant de la tachypsychie, avec tension interne ;
- du certificat de 72h en date du 11 novembre 2024, ayant fondé la décision de maintien de la mesure de soins en date du 11 novembre 2024, que la patiente a un meilleur contact, mais garde un discours diffluant, avec réponses tangentielles, et évasif lorsqu’on aborde les questions en lien avec le trouble bipolaire ;
Qu’il apparaît ainsi que la prise en charge de cette patiente était nécessaire au regarde de son état, quand bien même le certificat médical initial semble en effet insuffisamment circonstancié ; qu’aucun grief ne peut donc être retenu comme conséquence de cette irrégularité ;
Qu’il y a lieu de rejeter l’irrégularité soulevée.
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [P] [L] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, la patiente présentait à son arrivée, selon les termes du certificat médical initial, les troubles suivants : décompensation maniaque.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance des troubles (sthénie, opposition, tachypsychie, tension interne, ludique par moments) avec une amélioration progressive et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les irrégularités soulevées ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [P] [L] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [L], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 5] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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