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Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-13.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.665

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Christine Z..., divorcée de M. Sayed B... A..., demeurant ..., 2 / M. Marc Z..., demeurant ..., 3 / Mme Paulette X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile A), au profit : 1 / de M. Sayed B... A..., divorcé de Mme Christine Z..., demeurant ..., 2 / de M. Olivier Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Sayed B... A..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pendant la durée du mariage de leur fille, les époux Z... ont aidé le couple pour l'achat de biens immobiliers, en payant à leur place d'une part, les apports lors des acquisitions et, d'autre part, les différentes échéances de remboursement des prêts par un retrait sur leur compte ; qu'ils s'étaient par ailleurs portés cautions ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1999) a constaté, qu'en l'absence de mise en oeuvre du mécanisme du cautionnement et de tout acte de prêt ou de reconnaissance de dettes établie entre les époux Z... et les époux A..., c'est à titre de libéralité faite aux deux époux que les parents de l'épouse avaient versé les fonds ; Attendu, d'abord, que le moyen est nouveau et mélangé de fait en sa première branche, les époux Z... ayant seulement sollicité des juges du fond qu'ils fixent le montant de leurs créances sur la liquidation de la communauté ; qu'ensuite il n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches, la cour d'appel ayant, sans renverser la charge de la preuve, constaté qu'en l'absence de défaillance du débiteur, la banque n'avait pas eu à mettre en oeuvre la garantie du cautionnement ; qu'enfin, le quatrième grief du moyen manque en fait, la cour d'appel ayant seulement relevé que Mme Christine Z... avait soutenu devant les premiers juges, sans être contredite par ses parents, que les versements constituaient des libéralités dont son époux avait bénéficié du fait du régime légal de la communauté ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Dalus et Mme Christine Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du liquidateur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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