Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2415467
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415467
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rouillon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter du 18 août 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer son permis de conduire dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il a besoin de son permis de conduire pour exercer son emploi de chef de chantier qui l'oblige à se déplacer dans l'ensemble de la France ; son employeur l'a prévenu de son licenciement si la suspension devait être maintenue ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l'arrêté attaqué ne comporte aucun numéro, ce qui ne permet pas de s'assurer de sa validité ; la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; le respect du délai prévu par le I de l'article L. 224-2 et l'article R. 224-4 du code de la route n'est pas établi ; l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; les articles L. 234-3 et L. 235-2 du code de la route ont été méconnus ; le gendarme, agent de police judiciaire, qui a relevé l'infraction n'appartenait pas à la brigade territorialement compétente ; souffrant d'un pneumothorax, il était dans l'incapacité de souffler dans l'éthylomètre ; la décision de le soumettre à une épreuve de dépistage était, dès lors, contestable ; alors qu'il est allégué qu'il aurait refusé de se soumettre à ce dépistage, aucune analyse de sang n'a été sollicitée par les forces de gendarmerie ; les articles L. 234-4 et L. 224-2 du code de la route ont été méconnus ; dès lors, le préfet ne pouvait pas suspendre son permis de conduire ; il n'a reçu aucune convocation du tribunal judiciaire ; il perd ainsi la chance d'être relaxé par le juge judiciaire en application de l'article L. 224-9 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie ;
- les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont, dès lors, pas satisfaites.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Martin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2024 à 10h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter du 18 août 2024
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A se prévaut du risque de perdre son emploi de tuyauteur soudeur dès lors que celui-ci l'amène à travailler sur des chantiers au niveau national. Il expose qu'il conduit un véhicule utilitaire et qu'il ne peut se faire véhiculer par des membres de son équipe puisqu'en fonction de la localisation du chantier, l'équipe est constituée par des personnes résidant loin de chez lui. Il ajoute que son employeur l'a d'ores et déjà prévenu de son licenciement si la suspension de son permis de conduire devait être maintenue. Il se borne toutefois, pour justifier de la réalité de ses allégations, à produire une attestation de son employeur indiquant qu'il est employé dans la société depuis le 1er janvier 2022 comme tuyauteur soudeur sur des chantiers au niveau national. Cette seule attestation, dépourvue de toute précision sur les conditions de déplacement du requérant, ne permet pas d'établir que la suspension temporaire de son permis de conduire lui interdirait d'exercer sa profession. Dès lors, en l'état, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. L'une des conditions posées à l'article L. 521-1 n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement d'une somme à son profit.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Martin
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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