Cour d'appel, 15 mai 2008. 06/01018
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01018
Date de décision :
15 mai 2008
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COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 15 Mai 2008
------------------
D. N. / I. L.
Nacéra X... divorcée Y...
C /
Mohamed Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 06 / 01018
A R R E T No 426 / 08
Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Nacéra X... divorcée Y...
née le 11 Avril 1963 à GHAZAOULET ALGERIE
de nationalité française
agent d'entretien
...
47000 AGEN
représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués
assistée de Me Nadège BEAUVAIS, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/003643 du 08/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 15 Juin 2006, enregistrée sous le no 05/01981
D'une part,
ET :
Monsieur Mohamed Y...
né le 28 Août 1955 à REMICHI ALGERIE
de nationalité française
artisan
demeurant ...
47000 AGEN
représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Betty FAGOT-BIDOU, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/003696 du 29/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 03 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* * *
Par arrêt avant-dire-droit du 26 avril 2007 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, une enquête sociale a été ordonnée.
L'enquêtrice, Madame Z... a déposé son rapport le 8 août 2007.
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Imed, Djillahi, Nihele et Mohamed soit fixée à la somme de 150 € par enfant à compter du 1o janvier 2006, de dire que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Djillahi a cessé à compter de septembre 2007, que celle de Imed cessera lors de sa prochaine affectation dans l'armée. Elle demande de dire que Monsieur Y... pourra librement exercer son droit de visite et d'hébergement sur Mohamed et Nihele. Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré sur le droit de visite et d'hébergement et forme un appel incident sur la contribution pour demander qu'elle soit fixée à 50 € par mois à compter du 1o janvier 2006, dire que pour Djillahi elle a cessé depuis le mois de septembre 2007, et pour Imed, elle cessera à compter de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 27 novembre 2007 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 17 janvier 2008 ;
SUR QUOI,
Les parties ont eu quatre enfants, Djillahi né en 1985, Imed né en 1988, Mohamed né en 1989 et Nihele né en 1998. Par jugement de divorce du 3 novembre 2000, une pension alimentaire de 500 F a été mise à la charge de Monsieur Y... pour les quatre enfants. Monsieur Y... bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux le samedi et le dimanche à la journée de 10H à 17H.
SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT :
Djillahi, Imed et Mohamed sont majeurs. Il leur appartient de décider librement de la fréquence et des modalités des visites à leur père.
Reste Nihele, âgé de 10 ans.
Monsieur Y... est remarié et a un enfant, né en 2006. L'enquêtrice relève que Nilhele est en demande à l'égard de son père, et que les conditions de vie du père sont compatibles avec l'accueil des enfants à son domicile. Il n'y a dès lors aucune raison de limiter son droit de visite et d'hébergement, ni de le laisser au libre choix d'une enfant facilement manipulable. La décision du premier juge concernant Nihele sera confirmée.
SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION :
Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
* Situation du père :
La situation de Monsieur Y... est floue et l'enquêtrice a indiqué ne pas être en mesure d'évaluer la réalité de sa situation matérielle : " sur la base de sa déclaration fiscale et compte tenu de son niveau d'endettement, on peut considérer qu'il n'est pas en mesure d'assumer une pension alimentaire élevé. Cependant le flou de ses réponses, ses nombreux voyages en Algérie laissent supposer qu'il a peut-être d'autres sources de revenus. "
Il résulte du rapport que Monsieur Y... exerce une activité d'artisan, il fabrique des balustres. Il déclare un revenu imposable net de 5 994 €. Il acquitte un loyer résiduel de 96 €, et perçoit l'allocation jeune enfant, soit 171 €.
Dans ses dernières conclusions, il fait valoir avoir cessé son activité.
La comptabilité versée aux débats par Monsieur Y... est loin d'être sincère. A l'évidence, ainsi qu'il résulte du rapport d'enquête sociale et des documents versés aux débats, il mène son activité professionnelle de front, en France et en Algérie et dissimule ses revenus.
* Situation de la mère :
Elle travaille à temps partiel pour un revenu mensuel de l'ordre de 701 €. Elle touche 391 € d'allocations familiales et 251 € d'ALS. Son loyer résiduel est de 57 €, Mohamed perçoit une bourse de 429 € par trimestre.
Au vu des revenus des parties, des charges que représentent l'entretien de quatre grands enfants, la contribution sera fixée comme suit :
- du 1o janvier 2006 au 1o septembre 2007 : 70 € par enfant, soit 280 € par mois.
- à compter du 1o septembre 2007 et jusqu'au 1o mai 2008 : 80 € par enfant, soit 240 € par mois, Djillahi n'étant plus à charge depuis le 1o/09/2007,
- à compter du mois de mai 2008 : 100 € par enfant soit 200 € par mois, Imed, aux propres dires de sa mère n'étant plus à charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, infirme partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Fixe comme suit la contribution de Monsieur Y... aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants.
- du 1o janvier 2006 au 1o septembre 2007 : 70 € par enfant, soit 280 € par mois.
- à compter du 1o septembre 2007 et jusqu'au 1o mai 2008 : 80 € par enfant, soit 240 € par mois, Djillahi n'étant plus à charge depuis le 1o/09/2007,
- à compter du mois de mai 2008 : 100 € par enfant, soit 200 € par mois, Imed, aux propres dires de sa mère n'étant plus à charge.
Dit que cette somme est payable d'avance le 1o de chaque mois au domicile de la mère en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre,
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins,
Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil,
Dit que cette contribution sera revalorisée le 1o janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'INSEE (email : www. insee. fr ou serveur vocal : 08 92 68 07 60), entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de novembre précédant la revalorisation,
Dit que la première revalorisation interviendra le 1o janvier 2009, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1o) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l'employeur
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2o) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Y ajoutant,
Dit que Mohamed étant majeur, il verra son père à son choix, les dispositions concernant le droit de visite et d'hébergement n'ayant plus vocation à s'appliquer que pour Nihele.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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