Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00736 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 janvier 2023
Tribunal judiciaire de BÉZIERS - N° RG 21/00134
APPELANTE :
Madame [B] [L] [X]
née le 22 Novembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
CCAS de GRASSE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Vanessa MENDEZ substituant Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [V] [G] [I]
né le 17 Septembre 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné par acte en date du 5 avril 2023 remis à étude
Madame [S] [M] [W] épouse [I]
née le 04 Mai 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée par acte en date du 5 avril 2023 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 16 janvier 2025, prorogée au 23 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, légitimement empêché, en application de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Suivant acte authentique en date du 15 juillet 2019, Mme [X] a acquis de M. [R] [I] et de Mme [S] [W] un appartement en copropriété sis à [Localité 7] au prix de 118 000 € par l'intermédiaire de l'agence immobilière Century 21.
2- Suivant ordonnance de reféré en date du 11 octobre 2019, les opérations d'expertise confiées à l'expert [P] le 24 mai 2019 dans une instance introduite antérieurement à la vente par M.[R] [I] et de Mme [S] [W] au co-propriétaire du lot sis au premier étage à la suite d'un dégât des eaux ont été déclarées communes à Mme [X].
3- Suivant ordonnance du 23 juin 2020 rendue à la requête de Mme [X] une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à l'expert [U] lequel a déposé son rapport le 8 janvier 2021.
4- Arguant de ce qu'elle avait eu connaissance de ce litige et invoquant plusieurs désordres affectant l'appartement nouvellement acquis, elle a fait assigner ses vendeurs par acte du 13 janvier 2021 aux fins de voir prononcer la résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Béziers.
5- Suivant jugement contradictoire en date du 19 janvier 2023, Mme [X] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
6- Mme [X] a relevé appel du jugement le 9 février 2023.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2024, Mme [X] entend voir :
-Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à [S] [W] et [R] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer la résolution de la vente immobilière intervenue le 15 juillet 2019 entre Mme [X] et les consorts [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement.
Condamner en conséquence les consorts [Z] à restituer à Mme [X] le prix de vente soit la somme de 118 000 €.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les requis à payer à Mme [X] la somme de 25 810 € (580 x 44,5 mois) au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement.
Condamner solidairement les requis à payer à Mme [X] une somme forfaitaire de 10 063,15 € au titre de son préjudice moral.
Condamner solidairement les requis à payer à Madame [X] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
Débouter les intimés de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions.
8- La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023 remis à étude. Ils n'ont pas constitué avocat.
9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2024.
10- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
11- L'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement attaqué de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où elle les estime régulièrs recevables et bien fondées.
- Sur la garantie des vices cachés
12- En vertu de l'article 1641 du code civil 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'
13- L'article 1643 indique 'il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.
14- L'article 1644 précise 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
15- En vertu enfin de l'article 1645 du code civil, 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur'.
16- Si le vendeur avait connaissance de l'existence du vice, il ne peut se prévaloir d'une clause exonératoire de garantie figurant dans un contrat de vente.
17- Ainsi que pertinemment relevé par le premier juge, l'acte de vente liant les parties contient en page 7 une clause rédigée en ces termes : 'En ce qui concerne les sinistres relatifs aux parties communes : déclaration de sinistre en cours concernant une fuite d'eau depuis le bien vendu et aboutissant au lot situé en-dessous, sans que l'expertise n'ait pu déterminer ni la cause ni la provenance de la fuite' de sorte que Mme [X] avait connaissance d'un sinistre impliquant son lot et de la réalisation d'une expertise. Par ailleurs, l'ordonnance de référé expertise datée du 24 mai 2019 a été rendue alors que M. [I] et Mme [W] n'avaient pas constitué avocat de sorte que leur mauvaise foi n'est pas établie.
18- Mme [X] fait par ailleurs valoir que l'installation électrique de l'appartement vendu est défectueuse et a entraîné la panne et la casse de divers appareils electro-ménagers et autres désordres notamment la défectuosité des prises.
19- Le contrat de vente stipule cependant en page 16 et 17 'l'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elles(s) pérsente(nt). Les anomalies constatées concernent : la prise de terre et l'installation de mise de terre, la protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit, des matériels éléctriques présentant des risques de contacts directs des conducteurs non protégés mécaniquement... il est conseillé de faire réaliser dans les meilleurs délais et par un installateur éléctricien qualifié les travaux permettant de lever au moins les anomalies révélées.'
20- Au regard de la précision de ces dispositions inscrites au surplus en caractères gras, les vices affectant l'installation électrique ne revêtent aucun caractère caché.
21- Il en va de même des odeurs nauséabondes dans la salle de bain, au demeurant non constatées par l'expert [U].
22- L'expert [P] précise que la totalité des désordres constatés et décrits par lui comme étant des infiltrations d'eau de pluie en cuisine et une terrasse inutilsable, résulte de travaux d'aménagement de celle-ci dont le sol était couvert d'un caillebotis qui limitait l'évacuation des eaux et que les entrées d'eau ont cessé par la simple dépose de ce dallage bois qui empêchait l'écoulement normal de l'eau vers l'exutoire. L'expert a en outre évalué le coût de travaux résiduels à hauteur de 5 000 €. Il ne résulte pas de ces observations que ce vice affectant l'étanchéité de la terrasse présente un caractère de gravité tel qu'il permette de mobiliser la garantie des vices cachés, Mme [X] ne rapportant pas au surplus la preuve dont elle a la charge de la mauvaise foi des vendeurs.
23- S'agissant du défaut d'étanchéité de la toiture, l'expert [U] a pu évaluer l'état de vétusté de la toiture depuis la terrasse de l'appartement laquelle était nécessairement accessible lors de la visite de l'appartement, de sorte que ce désordre doit être qualifié d'apparent.
24- Ce même expert a précisé s'agissant de l'apparition de moisissures sur la fenêtre de la mezzanine, que cette menuiserie était ancienne, faite d'un verre de simple vitrage, ce dont la cour déduit que sa vétusté était apparente lors de la visite préalable à la vente et les conséquences de cette vétusté prévisibles en termes de défaut d'étanchéité et d'isolation.
25- Enfin, si l'expert a également relevé des désordres affectant des menuiseries en PVC dus à leur pose, la volonté de les masquer à leur acquéreur n'est pas établie.
26- Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
27- Mme [X] n'établissant pas davantage la réalité de manoeuvres entreprises par les vendeurs destinées à masquer l'état de l'appartement vendu par le seul fait qu'ils ont procédé à sa remise en peinture peu de temps avant la vente, sera également déboutée de ses demandes sur le fondement subsidiaire du dol.
28- Partant, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
29- Partie succombante, Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier P/ Le Président empêché
Le Conseiller
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