Cour de cassation, 16 novembre 1995. 93-15.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.008
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, ayant une usine ..., en cassation de deux jugements rendus le 27 avril 1992 et le 15 mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, L. 142-2 et R. 142-25 du Code de la Sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
que, selon le deuxième, le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en premier ressort des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
qu'aux termes du troisième, il statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;
Attendu que la société Automobiles Peugeot, dont la demande portait, sans autre précision, sur la prise en charge d'une cure thermale, et était donc indéterminée dans sa valeur, a formé un recours contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 27 avril 1992 ordonnant avant dire droit une expertise médicale dans les formes du droit commun, puis contre le jugement sur le fond du 15 mars 1993 déclarant opposable à la société Peugeot la prise en charge de la cure par la caisse primaire d'assurance maladie ;
que ces jugements étant, malgré la qualification erronée du second, susceptibles d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles Peugeot, envers la CPAM de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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