Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53840 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43F2
N° : /MM
Assignation du :
21 Mai 2024
N° Init : 23/58932
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 9], représenté par son syndic le cabinet CANOPEE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS - #B0618
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9], représenté par son syndic le cabinet ELOGIE-SIEMP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS - #P0100
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 3] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS - #P0143
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS - #P0100
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 janvier 2024 rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/58932 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits du litige, le juge des référés de ce tribunal a commis Mme [E] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] et la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés de ce tribunal auquel il demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise en cours.
A l’audience, le syndicat déclare se désister de sa demande à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mettre hors de cause, subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction et de condamner le demandeur à lui payer 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société ELOGIE-SIEMP demande au juge de la recevoir en son intervention volontaire et de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société ELOGIE-SIEMP
La société ELOGIE-SIEMP déclare intervenir volontairement à la présente instance en qualité de preneur emphytéotique de l’ensemble de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Il convient de la dire recevevable en son intervention volontaire.
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment la lettre aux parties n°1 de l’expert judiciaire datée du 10 mai 2024, caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société ELOGIE-SIEMP.
La société ALLIANZ IARD, assureur du demandeur, sollicite sa mise hors de cause au motif que le sinistre litigieux est antérieur à la souscription du contrat d’assurance.
Toutefois, l’analyse de la garantie de la société ALLIANZ IARD et de son éventuelle mobilisation pour les faits de l’espèce nécessite un examen des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond.
La demande de mise hors de cause de l’assureur sera par conséquent rejetée à ce stade et les opérations d’expertise lui seront également rendues communes.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
La demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD ayant été rejetée, il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société ELOGIE-SIEMP en son intervention volontaire,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] se désiste de sa demande à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9],
Déboutons la société ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause,
Donnons acte aux parties des protestations et réserves formulées en défense ,
Rendons commune à:
- la société ELOGIE-SIEMP,
- la société ALLIANZ IARD,
L’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/58932 ayant commis Mme [E] [F] en qualité d’expert judiciaire,
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 janvier 2025,
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Déboutons la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] aux dépens de l’instance.
FAIT A PARIS, le 02 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS François VARICHON
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