Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 24 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOAR
du rôle général
[R] [G]
c/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] 43
[J] [K]
[Z] [K]
GROSSES le
- Me Emmanuel ARNAUD
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
, Me Laure VAILLANT
Copies électroniques :
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
, Me Laure VAILLANT
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, greffier et lors du délibéré de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure VAILLANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] 43 sise [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [G] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la COPROPRIETE DE LA [Adresse 12] située [Adresse 3] à [Localité 11].
A la suite d’un premier dégât des eaux survenu en novembre 2017, Madame [G] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation (dit MRH), la S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS.
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’expertiser les désordres, menant à l’élaboration d’un rapport d’expertise en date du 15 mars 2018.
Ce rapport était accompagné d’un rapport de recherche de fuite mené par le cabinet OVEALYS.
Contestant la décision de refus d’indemniser de la S.A. SWISSLIFE, Madame [G] a mandaté le cabinet 3A EXPERTISES aux fins d’expertiser à nouveau son bien.
Une lettre rédigée par le cabinet 3A EXPERTISE a confirmé la persistance des désordres invoqués.
De nouveaux rapports d’expertise ont été dressés par le cabinet POLYEXPERT les 18 juillet 2019 et 20 octobre 2020.
Madame [G] a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre en date du 7 janvier 2021.
Un rapport d’expertise basé sur une étude technique d’intervention a été rédigé par le cabinet POLYEXPERT le 18 mars 2022, concluant à l’absence de dommage.
Par courrier en date du 23 novembre 2023, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a indiqué à Madame [G] que le dossier était prescrit.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 27 et 28 février 2024, Madame [R] [G] a assigné la S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12], pris en son syndic la S.A.S. NEXITY LAMY, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 26 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à celles du 7 mai, 11 juin puis 3 septembre pour appel en cause.
Par acte en date du 7 août 2024, Madame [R] [G] a assigné Monsieur [J] [K] et Madame [Z] [K] aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées.
A l’audience des référés du 3 septembre 2024, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] a conclu au débouté de la demande d’expertise de Madame [G] et à condamner cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse, Madame [G] a demandé au juge des référés de :
- joindre l’appel en cause des époux [K] à l’affaire
- prononcer une expertise judiciaire avec mission proposée
- rejeter toutes les demandes contraires formulées par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12].
Monsieur et Madame [K] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, Madame [G] vise notamment aux débats :
- un constat amiable de dégâts des eaux en date du 27 novembre 2017,
- un rapport d’expertise définitif établi par le cabinet POLYEXPERT en date du 15 mars 2018,
- une lettre rédigée par le cabinet 3A EXPERTISES en date du 23 mai 2019,
- un rapport d’expertise complémentaire dressé par le cabinet POLYEXPERT le 18 juillet 2019,
- un rapport d’expertise complémentaire effectué par le cabinet POLYEXPERT en date du 22 octobre 2020,
- un rapport d’expertise définitif réalisé par le cabinet POLYEXPERT en date du 18 mars 2022,
- des courriers.
Il est constant que l’appartement de Madame [G] a subi un important dégât des eaux survenu en novembre 2017.
Il est également constant qu’à ce titre, Madame [G] a régularisé de nombreuses déclarations de sinistre auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et que divers rapports d’expertise ont été échangés.
Si la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a indiqué à plusieurs reprises procéder au classement du dossier en raison de l’absence de dommages, il résulte des rapports d’expertise précités qu’une fuite a été décelée sur plusieurs joints de raccordement d’une nourrice de canalisation occasionnant « des dommages sur les embellissements de l’appartement de Monsieur [G] » ainsi que « des remontées de salpêtres dans les joints des carrelages ».
Également, si les rapports d’expertise mentionnent que la cause de la fuite a été supprimée, le rapport de recherche de fuite constate une « évacuation du lave-vaisselle obstruée », des « circuits chauffage fuyards » et une « paroi de douche non-étanche ». Par ailleurs, les taux d’humidités relevés dans l’appartement par le cabinet 3A EXPERTISES démontrent que ce sinistre a persisté au cours de l’année 2019.
Enfin, il résulte du dernier rapport établi par le cabinet POLYEXPERT que les désordres persistent en 2022. En effet, l’expert relève que « des écoulements d’eaux apparaissent régulièrement au niveau de la table de la salle à manger ». Le rapport révèle par ailleurs que ces écoulements proviendraient de fuites « au niveau du joint souple périphérique de la baignoire du logement B22 » appartenant aux consorts [K].
Il résulte alors des écrits réalisés par les parties que des désaccords persistent sur l’origine des désordres et l’indemnisation de ces derniers.
Pour sa part, à l’appui de ses conclusions de débouté, le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] oppose que les désordres n’affectent pas les parties communes de l’immeuble. Il produit des rapports au soutien de sa prétention.
Cependant, les différents rapports produits par les parties ne s’accordent pas sur l’origine des désordres. Ainsi, si certains les imputent à une fuite provenant de l’appartement voisin, d’autres énoncent que les infiltrations proviendraient d’une mauvaise étanchéité des canalisations de l’immeuble.
Par conséquent, l’expertise ordonnée permettra de mettre en évidence l’origine exacte des désordres et de déterminer si des parties communes sont concernées, ou non, par les désordres, au contradictoire du Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12].
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [G] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [G], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [F]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Y] [D]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les rapports d’expertise établis par le cabinet POLYEXPERT les 15 mars 2018, 18 juillet 2019, 22 octobre 2020 et 18 mars 2022 ainsi que le rapport de recherche de fuite dressé par la société HYDROTECH le 30 novembre 2017, le rapport technique d’intervention élaboré par le cabinet MRENOV le 5 juillet 2021 et les rapports dommage ouvrage rédigé par le cabinet IXI en date des 22 mai 2018 et 22 novembre 2021, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [R] [G] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 4.000,00 euros TTC avant le 30 novembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [G],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,