Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS2I-16
S.A.S. VISTA AUTOMOBILES
c/
[S] [N]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Vincent NICOLAS
Me Christophe VAUCOIS
L'AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 26 mars,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation délivrée par Maître Chloé VOLFART comissaire de justice à [Localité 5] en date du 17 janvier 2025,
A la requête de :
S.A.S. VISTA AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Monsieur [S] [N]
né le 18 Octobre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau d'ARDENNES
DÉFENDEUR
d'avoir à comparaître le 12 février 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 26 février 2025.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025,
Et ce jour, 26 Mars 2025, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 06 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Reims a :
condamné la SARL VISTA AUTOMOBILES à payer à M. [N] les sommes suivantes :
534,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
5 434,18 euros à titre de rappel de salaire par majoration de 100% du salaire au titre des dimanches travaillés impayés,
534,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
46 002,69 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
4 600,27 euros à titre d'indemnité de congés payés pour ce rappel,
9 255,77 euros à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée,
19 604,90 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
46 068 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
condamné la SARL VISTA AUTOMOBILES aux intérêts au taux légal à compter de la réception de celle-ci de la convocation devant le Bureau de Conciliation le 11 janvier 2023, sur les sommes ci-dessus à l'exception des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
condamné la SARL VISTA AUTOMOBILES à lui remettre sous astreinte de 10 euros par jour et de retard et par document à compter de la notification du présent jugement les documents suivants, l'astreinte étant due tant que lesdits documents, dans leur totalité, ne seront pas délivrés :
bulletins de salaire rectifiés,
certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d'emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022,
attestation destinée à France Travail rectifiée portant comme mention de la durée d'emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022,
Le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
condamné la SARL VISTA AUTOMOBILES à payer à M. [N] l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros,
dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement,
fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire, pour permettre l'application de l'article R.1454-28 du code du travail, à la somme de 7 678 euros,
condamné la SARL VISTA AUTOMOBILES aux entiers dépens de l'instance.
La société VISTA AUTOMOBILES a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la société VISTA AUTOMOBILES sollicite, à titre principal, de juger qu'elle justifie de l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision attaquée ainsi que l'existence de conséquences manifestement excessives et demande, en conséquence, l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims en date du 06 décembre 2024. Elle sollicite, à titre subsidiaire, de juger que l'exécution provisoire entraînerait un risque de non-restitution à la société VISTA AUTOMOBILES des sommes versées en cas d'infirmation de la décision attaquée et demande à ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 06 décembre 2024 s'agissant de la somme de 69 102 euros par le versement à la charge de la société VISTA AUTOMOBILES sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 69 102 euros ainsi que de réserver les dépens.
Par conclusions et à l'audience, la société VISTA AUTOMOBILES fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dans la mesure où dans deux autres espèces différentes similaires, le conseil de prud'hommes de Reims a majoritairement retenu que les éléments de preuve rapportés n'étaient pas assez précis ni probants. Elle soutient que, faute de rapporter la preuve de ce que les anciens salariés de la société VISTA AUTOMOBILES alléguaient, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas faire droit à leurs demandes. La société VISTA AUTOMOBILES entend arguer en instance d'appel que le conseil de prud'hommes, dans sa décision du 06 décembre 2024, l'a insuffisamment justifiée en se fondant sur des éléments non probants.
Concernant les conséquences manifestement excessives, la société VISTA AUTOMOBILES expose que M. [N] est une personne physique qui n'a pas les ressources nécessaires pour restituer les sommes qui auraient été versées au titre de l'exécution provisoire par la société VISTA AUTOMOBILES si la décision attaquée venait à être réformée ou annulée.
Elle indique qu'elle ne dispose d'aucun moyen permettant de lui assurer que M. [N] aura la faculté de rembourser les sommes versées.
La société VISTA AUTOMOBILES sollicite également, à titre subsidiaire, que les sommes pour lesquelles elle a été condamnée soient consignées en estimant qu'elle a démontré qu'il existait un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision attaquée.
Elle fait valoir que si elle versait la somme réclamée au titre de l'exécution provisoire de droit et que la décision était infirmée, il existe un risque que les sommes versées ne lui soient jamais restituées.
Dès lors, elle soutient qu'il est plus juste et sécuritaire pour toutes les parties que la somme soit consignée dans l'attente de la décision sur le fond de la cour d'appel.
Par conclusions et à l'audience, M. [N] sollicite de juger que la SAS VISTA AUTOMOBILES ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et, en conséquence, de la débouter de sa demande de suspension de l'exécution provisoire. Il demande, également, de juger que la SAS VISTA AUTOMOBILES n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et, en conséquence, dire que la SAS VISTA AUTOMOBILES n'est pas recevable à obtenir la suspension de l'exécution provisoire dans la mesure où elle n'invoque aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance. Il sollicite également de juger que les sommes dont la consignation est demandée sont assorties de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail en ce qu'elles revêtent un caractère alimentaire et qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une consignation en application de l'article 521 du code de procédure civile. Il sollicite également déclarer irrecevable la SAS VISTA AUTOMOBILES en sa demande de consignation et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
M. [N] fait valoir que l'existence de décisions précédemment rendues frappées d'appel ne peut justifier l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation.
Il soutient que le jugement du conseil des prud'hommes de Reims dont appel dispose d'une motivation cohérente, argumentée et fondée en droit et en preuve. M. [N] indique que le conseil de prud'hommes de Reims a statué sur l'existence de travail du dimanche non payé, de l'existence d'heures supplémentaires travaillées alors que la SAS VISTA AUTOMOBILES n'avait pas établi les heures de travail réellement exécutées par M. [N] alors que la charge de la preuve lui incombait.
M. [N] fait également valoir que la SAS VISTA AUTOMOBILES n'est pas recevable à obtenir la suspension de l'exécution provisoire dans la mesure où elle n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire à hauteur de première instance et qu'elle n'a pas démontré que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il soutient que la SAS VISTA AUTOMOBILES s'est bornée à solliciter le rejet de l'exécution provisoire et qu'elle n'a aucunement exposé ni démontré, dans ses conclusions de première instance, les difficultés économiques qui naitraient de l'obligation de régler immédiatement ni les raisons pour lesquelles en cas de condamnation la partie condamnée s'exposerait à des conséquences manifestement excessives.
Concernant la demande de consignation de la SAS VISTA AUTOMIBILES, M. [N] expose que la consignation ne peut être accordée que pour les condamnations qui n'ont pas de caractère alimentaire. Il fait valoir, qu'en l'espèce, les condamnations pour le total de 88 113, 66 euros ont un caractère alimentaire s'agissant de salaire et qu'il ne peut donc juridiquement être fait droit à la demande de consignation.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la SAS VISTA AUTOMOBILES fait valoir que le conseil de prud'hommes de Reims n'a pas écarté l'exécution provisoire de droit des sommes prévues par l'article R. 1454-28 du code du travail mais a seulement décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'exécution provisoire sur le reste, sur lequel elle est facultative.
Elle expose que la somme de 69 102 euros est exigible car elle est revêtue de l'exécution provisoire de droit.
La SAS VISTA AUTOMOBILES indique également qu'elle a justifié d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision attaquée en démontrant que le conseil de prud'hommes aurait insuffisamment justifié sa décision en méconnaissant le droit de la preuve.
Elle soutient qu'elle a présenté des observations en première instance sur l'exécution provisoire et qu'elle a justifié qu'il existait des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en première instance doit faire la preuve qu'elle a présenté en première instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il est établi qu'un débat sur l'exécution provisoire a été porté devant le conseil de prud'hommes de Reims et que la SAS VISTA AUTOMOBILES contestait dans ses conclusions de première instance l'application de l'exécution provisoire.
La demande de la SAS VISTA AUTOMOBILES est donc recevable.
2/ Sur le bien fondé de la demande,
Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire,
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
L'article 515 du code de procédure civile dispose : « lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ».
Il ne peut être que souligné que le jugement du 06 décembre 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Reims a écarté l'exécution provisoire de plein droit en se fondant sur l'article 515 du code de procédure civile et en estimant qu'aucune raison ne justifiait de prononcer l'exécution provisoire.
Toutefois, il convient de constater que le conseil de prud'hommes de Reims ne semble pas avoir écarté l'exécution provisoire de droit des sommes prévues par l'article R.1454-28 du code du travail, dont le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités dans la limite maximum de neuf mois de salaire.
Dès lors, la somme de 69 102 euros (à savoir la somme de 7 678 euros multipliée par neuf) paraît revêtue de l'exécution provisoire de droit.
Pour le bienfondé de sa demande, la défenderesse doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SAS VISTA AUTOMOBILES fait valoir que l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où M. [N] est une personne physique et qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour restituer les sommes qui aurait été versées au titre de l'exécution provisoire par la SAS VISTA AUTOMOBILES.
Toutefois, il convient de constater que la SAS VISTA AUTOMOBILES se contente d'affirmer, sans le démontrer que M. [N] serait dans l'incapacité de rembourser les sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance.
La SAS VISTA AUTOMOBILES ne justifie pas non plus de sa situation financière.
Dès lors, le critère tenant aux conséquences manifestement excessives de la décision n'est pas rempli.
Sans qu'il soit dès lors nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s'assurer du caractère sérieux des moyens de réformation ou d'annulation de première instance, la SAS VISTA AUTOMOBILES sera intégralement déboutée de ses demandes.
Sur la demande subsidiaire de consignation de sommes,
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée ou qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la SAS VISTA AUTOMOBILES sollicite, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 69 102 euros sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'hypothèse d'une infirmation par la cour d'appel.
Toutefois, il convient de constater que la somme à laquelle est condamnée la SAS VISTA AUTOMOBILES correspond à des créances de salaires assimilées à des créances alimentaires qui ne permettent pas de faire application de l'article 521 du code de procédure.
Dès lors, la demande subsidiaire de consignation de sommes doit également être rejetée.
3/ Sur l'article 700 et les dépens,
L'équité commande que la SAS VISTA AUTOMOBILES soit condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
la SAS VISTA AUTOMOBILES sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande de la SAS VISTA AUTOMOBILES d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 06 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Reims,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
REJETONS la demande de consignation de la somme de 69 102 euros sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,
CONDAMNONS SAS VISTA AUTOMOBILES à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS SAS VISTA AUTOMOBILES aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président