Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 décembre 2022. 2217307
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2217307
Date de décision :
28 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B C A, représenté par Me Abci, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
4°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ;
5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été lu au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, à 13 heures 30 tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien entré en France en 2021 selon ses déclarations, à l'âge de 33 ans, demande l'annulation des arrêtés du 16 décembre 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que les arrêtés en litige ont été notifiés à M. C A par voie administrative le 17 décembre 2022 à 10 h 20 et qu'ils comportaient la mention des voies de délais de recours tels que prévus par les dispositions citées au point précédent. Il n'est pas davantage contesté que M. C A a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 décembre 2022 à 18 h 30, soit postérieurement à l'expiration de délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Si, pour expliquer ce retard, l'intéressé fait valoir qu'il ne maitrise pas la langue française et que la notification des arrêtés en litige a été réalisée sans interprète, il ressort au contraire du
procès-verbal de l'audition du 16 décembre 2022, que le préfet verse aux débats, que M. C A parle et lit le français. Dans ces conditions, et alors que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article R. 776-4 ne peut être prorogé, la demande de M. C A est tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions formées par M. C A tendant à l'annulation des arrêtés contestés ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. D
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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