Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-11.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.815
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BANQUE HERVET, dont le siège social est 1, Place de la préfecture, Bourges (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre A), au profit :
1°/ de la société Le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... (2ème),
2°/ de Monsieur X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Senselme, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque Hervet, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique relevé d'office, pris de la cassation de l'arrêt rectifié du 22 septembre 1986 :
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation ayant cassé l'arrêt du 22 septembre 1986, l'arrêt du 9 novembre 1987, qui a statué sur la demande en rectification de cette décision, doit être annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, par voie de conséquence, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le Comptoir des entrepreneurs et M. X..., envers la société Banque Hervet, aux dépens liquidés à la somme de deux cent quarante francs quarante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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