Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00100 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HW45
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 Avril 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.S.U. ATORI ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jihène GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juin 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [N] a confié à la SASU ATORI ARCHITECTURE une étude de faisabilité pour la construction de 5 maisons individuelles sur des parcelles situées, [Adresse 1] à [Localité 5].
La SASU ATORI ARCHITECTURE a réalisé la prestation et facturé son travail le 18 janvier 2022.
N’ayant pas obtenu le règlement après plusieurs relances, la SASU ATORI ARCHITECTURE a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 29 novembre 2022 et signifiée à Monsieur [R] [N] le 30 décembre 2022.
Monsieur [R] [N] à fait opposition à cette ordonnance le 27 janvier 2023, contestant devoir la somme réclamée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
A l’audience du 5 avril 2024, la SASU ATORI ARCHITECTURE, représentée par son conseil, sollicite la condamnation de Monsieur [R] [N] à lui payer :
-3 600,00 euros au titre du contrat de réalisation de l’étude de faisabilité pour la construction de 5 maisons individuelles, inclus les frais de procédure et de requête en injonction de payer ;
1 000,00 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile ;
Aux entiers dépens de l’instance ainsi que ceux de la procédure d’injonction de payer.
Monsieur [R] [N], représenté par son conseil, sollicite :
-L’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer ;
-De débouter la SASU ATORI ARCHITECTURE de ses demandes de condamnation à son encontre au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de réalisation d’une étude de faisabilité ;
A titre subsidiaire, de juger que la SASU ATORI ARCHITECTURE ne rapporte pas la preuve de l‘exécution d’une mission de faisabilité
-De condamner la SASU ATORI ARCHITECTURE à lui payer la somme de 1000,00 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile
-De condamner la SASU ATORI ARCHITECTURE aux entiers dépens de l’instance.
La décision est mise en délibéré au 7 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 novembre 2022 a été signifiée à domicile le 30 décembre 2022 et Monsieur [R] [N] à fait opposition le 27 janvier 2023.
L’opposition est recevable.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l'espèce, la SASU ATORI ARCHITECTURE soutient qu’elle a effectuée des prestations d’étude de faisabilité pour la construction de 5 maisons individuelles pour le compte de Monsieur [R] [N] pour un montant de 3 600,00 euros, suite à des plans que ce dernier lui avait fournis.
Par ailleurs, elle produit un email de son client, en date du 9 mai 2022 précisant que le règlement interviendrait pour la fin du mois.
Pour sa part, Monsieur [R] [N] reconnait s’être rapproché de la SASU ATORI ARCHITECTURE dans le cadre de son projet de construction, mais conteste lui avoir confié une mission d’étude de faisabilité, en l’absence de tout devis ou contrat établissant la réalité d’un accord.
Il conteste avoir communiqué les plans en possession de la SASU ATORI ARCHITECTURE et soutient que le courriel versé aux débats ne constitue ni une preuve, ni même un commencement de preuve d’un quelconque engagement, celui-ci ne répondant pas aux exigences de l’article 1362 du code civil.
En l’absence de devis approuvé ou de contrat pour étude préliminaire, la SASU ATORI ARCHITECTURE fonde sa demande sur la possession de plans et sur la réception d’un email.
Pour être considéré comme preuve à part entière, un message électronique doit être accompagné d’une signature électronique certifiée. A défaut, celui-ci peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit sous réserve qu’il s’agisse de l’envoi par son expéditeur. En l’espèce l’email produit a été reçu par la SASU ATORI ARCHITECTURE et n’est pas reconnu par Monsieur [R] [N]. Il ne sera donc pas retenu comme commencement de preuve par écrit.
Concernant les plans produits par la SASU ATORI ARCHITECTURE, celle-ci ne justifie pas les avoir obtenus de Monsieur [R] [N].
La SASU ATORI ARCHITECTURE justifie la réalisation de l’étude de faisabilité par un document, objet de la pièce n° 1 de ses conclusions n°2, dénommée « plans de situation, de masse PRO, de découpage parcellaire et de type de maison du 07/08/2021 ». Elle n’en justifie pas la transmission à Monsieur [R] [N].
La SASU ATORI ARCHITECTURE ne démontrant pas la réalité de l’existence d’un contrat entre elle et Monsieur [R] [N] pour la réalisation d’une étude de faisabilité, ni de la transmission d’une telle étude, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU ATORI ARCHITECTURE, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort.
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [R] [N] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2022,
DEBOUTE la SASU ATORI ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU ATORI ARCHITECTURE à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile:
CONDAMNE la SASU ATORI ARCHITECTURE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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