Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09672 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-20-000492
APPELANTE
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 326 127 784 00048
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Christian DUTA, avocat au barreau de PARIS, toque : G696
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/034519 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [S], [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laetitia JOFFRIN de la SELARL DESMOULIN/JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2015, la société Banque Française Mutualiste (la société BFM) a consenti à Mme [O] [E] et M. [S] [Z] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 48 483 euros remboursable en 96 mensualités de 687,04 euros, assurance comprise, incluant les intérêts au taux débiteur de 6,94 % (TAEG : 7,844 %).
Saisi le 28 décembre 2020 par la société BFM d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [E] et M. [Z] au paiement solidaire de la somme de 39 748,62 euros, le tribunal judiciaire de Sens, par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré recevable l'action de la société BFM,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BFM,
- constaté que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 28 juillet 2020,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à la date du 3 septembre 2018,
- condamné Mme [E] et M. [Z] à payer à la société BFM la somme de 9 327,64 euros, en remboursement du solde du crédit souscrit le 3 septembre 2018, cette somme emportant intérêts au taux légal non majorée à compter du prononcé de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] et M. [Z] aux dépens de la procédure.
Le tribunal, après avoir vérifié la recevabilité de la demande de la société BFM, a relevé que cette dernière ne démontrait pas avoir remis aux emprunteurs ni la FIPEN ni la notice d'assurance, de sorte qu'en vertu des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la consommation elle devait être déchue de son droit aux intérêts.
Il a ensuite considéré qu'en l'absence d'accusé de réception, la preuve de l'envoi d'une mise en demeure de payer n'était pas rapportée de sorte que la déchéance du terme ne pouvait être déclarée acquise.
Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil et au regard des manquements de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt et a estimé que les emprunteurs étaient redevables de la somme de 9 327,64 euros.
Par déclaration du 21 mai 2021, la société Banque Française Mutualiste a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions n° 2 remises le 2 décembre 2021, l'appelante demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action,
- d'infirmer le jugement pour le surplus,
- de dire et juger la déchéance du prêt acquise au 21 février 2019,
- de donner acte à Mme [E] et M. [Z] de ce qu'ils ne contestent pas les sommes restant dues, ni dans leur principe ni dans leur montant, au jour de la déchéance du terme,
- de condamner solidairement Mme [E] et M. [Z] à lui payer, pour les causes sus-énoncées la somme de 37 833,10 euros en principal au titre du prêt du 5 novembre 2015, majoré des intérêts au taux contractuel de 6,94 % à compter du 19 juillet 2021, date d'arrêté des comptes, jusqu'à parfait paiement,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner in solidum Mme [E] et M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante, précisant que sa demande a été introduite dans le délai légal de forclusion, indique que sa demande est recevable.
Ensuite, l'appelante soutient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation et a manifestement confondu deux dossiers.
Elle fait valoir que la déchéance du terme a été acquise le 21 février 2019 suite aux mises demeures restées infructueuses.
Elle s'oppose à la déchéance du droit aux intérêts contractuels et produit la FIPEN ainsi que la notice d'assurance.
Au visa de l'article 5.8 des conditions générales du contrat de prêt et de l'ancien article 1200 du code civil, elle rappelle que Mme [E] et M. [Z] sont co-emprunteurs solidaires et que la circonstance d'un divorce ne saurait remettre en cause cette solidarité.
Elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 37 833,10 euros en ce compris les échéances restées impayées et le capital restant dû.
Aux termes de conclusions n° 2 remises le 13 avril 2022, Mme [E] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BFM au titre du contrat de crédit,
- de l'infirmer en ce qu'il a visé un contrat de crédit du 3 septembre 2018,
- de prononcer à nouveau la déchéance du droit aux intérêts de la société BFM au titre du contrat de crédit conclu le 5 novembre 2015,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise à la date du 28 juillet 2020,
- de constater que la déchéance du terme est acquise au créancier le 21 février 2019,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée avec M. [Z] à payer à la société BFM la somme de 9 327,64 euros, en remboursement du solde du crédit souscrit le 3 septembre 2018, cette somme portant intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision,
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société BFM de toutes demandes plus amples ou contraires,
- de débouter la société BFM de sa demande de condamnation solidaire à payer la somme de 37 833,10 euros en principal,
- sur l'appel incident de M. [Z], de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient au préalable que la décision de première instance comprend de nombreuses incohérences relatives au contrat de crédit visé.
Elle sollicite au visa de l'article L. 312-14 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production de la FIPEN de la société Banque Française Mutualiste aux emprunteurs.
Elle prétend ensuite que la déchéance du terme est acquise au 21 février 2019 et que les sommes dues ne peuvent être supérieure à 36 471,8 euros.
Indiquant être divorcée de M. [Z] et qu'ils bénéficient tous les deux d'une mesure de surendettement, elle soutient qu'il n'y a pas lieu de les condamner solidairement au paiement de la dette.
Enfin, elle s'oppose à la demande incidente de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive estimant que ce dernier ne l'avait pas informée de la procédure de surendettement introduite.
Aux termes de conclusions remises le 29 novembre 2021, M. [Z] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BFM,
- de l'infirmer en ce qu'il a visé un contrat de crédit du 3 septembre 2018,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BFM au titre du contrat de crédit,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 28 juillet 2020,
- de constater que la déchéance du terme est acquise au créancier à la date du 21 février 2019,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [E] et lui à payer à la société BFM la somme de 9 327,64 euros en remboursement du solde du crédit souscrit le 3 septembre 2018, cette somme emportant intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision,
- de le condamner solidairement avec Mme [E] à payer à la société BFM la somme de 36 471,68 euros arrêtées au 21 février 2019,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BFM de toutes demandes plus amples ou contraires,
- de débouter purement et simplement Mme [E] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'intimé indique que la décision de première instance opère une confusion entre le crédit souscrit le 5 novembre 2015 et un autre crédit souscrit le 3 septembre 2018.
Considérant que la société BFM ne verse pas la FIPEN aux débats ni ne prouve la remise effective de cette fiche, il sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts.
Il soutient ensuite qu'à la date du 30 septembre 2021 le solde du crédit s'élevait à 27 483,72 euros et sollicite sa condamnation au paiement, solidairement avec Mme [E] comme prévu au contrat de prêt.
Indiquant que Mme [E] ne verse pas aux débats son plan d'apurement et qu'il rembourse seul le crédit, il réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [E].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat litigieux ayant été conclu le 5 novembre 2015, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Vérifiée par le premier juge et non contestée, la recevabilité de l'action en paiement est acquise.
Les parties conviennent que le premier juge a opéré une confusion sur la date du contrat, la date d'assignation, la date de la mise en demeure et le montant du capital emprunté et entendent de concert faire rectifier ces erreurs au regard de la réalité du dossier. Au vu, des pièces produites, il y a lieu de procéder aux rectifications réclamées.
Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
À l'appui de son action, la société BFM produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, la fiche regroupement de crédits, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges des emprunteurs, les justificatifs de revenus, la synthèse des garanties des contrats d'assurance signée, la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 7 novembre 2015, soit avant la mise à disposition des fonds intervenue le 13 novembre 2015.
Il n'est pas contestable que l'appelante produit effectivement en appel la FIPEN dont les parties ont reconnu, en page 10/12 qu'elle leur a été remise avant leur signature du contrat le 5 novembre 2015. Aucune déchéance n'est par conséquent encourue de ce chef.
Ces éléments établissent suffisamment que le prêteur a satisfait ses obligations précontractuelles et notamment celles prévues à l'article L. 311-6 du code de la consommation. Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement
La société BFM se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 21 février 2019. Elle produit deux lettres recommandées de mises en demeure préalables adressées aux deux co-emprunteurs le 13 février 2019 exigeant le règlement sous 8 jours de la somme de 2 226 euros, sous peine de déchéance du terme et une lettre recommandée en date du 21 février 2019 de mise en demeure du règlement du solde du contrat, adressée aux co-emprunteurs.
C'est donc de manière légitime que la société BFM se prévaut de l'exigibilité de la somme non contestée par les intimés de 36 741,68 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû.
Mme [E] entend contester la solidarité de la créance et réclame une désolidarisation de la condamnation.
Néanmoins, il ressort du contrat qu'elle a souscrit le prêt litigieux en qualité de co-emprunteur solidaire, dont il est précisé qu'ils agissent solidairement et sont considérés comme un seul débiteur et qu'elle a accepté le contrat « solidairement ». À ce titre, les intimés étant mariés lors de la signature du contrat, ne peuvent opposer à la société BFM leur divorce intervenu postérieurement ni les arrangements intervenus dans ce cadre, qui relèvent de la relation personnelle entre les parties.
Mme [E] est par conséquent déboutée de sa demande, juridiquement infondée.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société BFM dans les termes indiqués ci-dessous.
Au final, les intimés sont solidairement condamnés à payer à la société BFM la somme de 36 741,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,94 % à compter du 21 février 2019, date de la mise en demeure.
Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant. L'appelante est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
M. [Z] réclame une somme de 10 000 euros à l'encontre de son ex-conjointe pour résistance abusive.
Il soutient qu'elle serait totalement inerte dans le remboursement des obligations souscrites, le laissant seul apurer la dette existante, qu'elle a tardé à déposer un dossier de surendettement et qu'elle ne produit pas son plan d'apurement.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de Mme [E] une faute ou une résistance abusive à l'origine d'un préjudice subi par M. [Z]. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages intérêts, ni justifiée ni fondée, formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné les intimés aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point, étant précisé qu'il s'agit d'une condamnation in solidum.
En revanche rien ne justifie que les intimés soient condamnés aux dépens d'appel, alors qu'ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BFM conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement'sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné in solidum Mme [O] [E] et M. [S] [Z] aux dépens de première instance ;
Statuant de nouveau,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement Mme [O] [E] et M. [S] [Z] à payer à la société BFM une somme de 36 741,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,94 % à compter du 21 février 2019 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société BFM ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente