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Cour de cassation, 15 octobre 1990. 89-85.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.952

Date de décision :

15 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1989 qui l'a condamné, pour escroquerie, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y... coupable du délit d'escroquerie au préjudice de la compagnie des AGF ; "aux motifs que l'enquête de gendarmerie a mis en évidence que dans la liste des tronçonneuses de marque "Stihl" déclarées volées figuraient seulement huit numéros sur dix-neuf concernant des machines effectivement livrées au magasin Y..., et manquantes, bien que non vendues, mais que pour les autres il s'agissait de numéros inconnus, au nombre de huit, ou concernant des machines ayant passé par d'autres revendeurs, notamment pour trois d'entre elles ; qu'il est ainsi établi que, contrairement à ses dires, selon lesquels les numéros des machines volées n'étaient pas répertoriés, et ne pouvaient donc être connus, Y... connaissait parfaitement les numéros des huit tronçonneuses manquantes, et qu'il a pour justifier le surplus donné sciemment des numéros au hasard ou des numéros correspondant à des marchandises de marque "Stihl", mais livrées à d'autres revendeurs que lui-même, dans le but d'augmenter la valeur de son dommage et d'obtenir de sa compagnie d'assurance plus que ce qu'il aurait obtenu dans le cadre de son contrat ; "alors de première part que, des allégations mensongères ne pouvant à elles seules constituer des manoeuvres frauduleuses, élément essentiel du délit prévu et réprimé par l'article 405 du Code pénal, viole les textes susvisés la cour d'appel qui, ne relevant aucune intervention de tiers ni mise en scène destinée à donner force et crédit aux déclarations mensongères imputées à Y..., n'a pas caractérisé le délit d'escroquerie ; "alors de deuxième part que l'escroquerie n'étant constituée que si les manoeuvres employées (lesquelles ne peuvent d'ailleurs résulter d'un simple mensonge) ont été déterminantes de la remise de la chose escroquée, ce qu'il appartient au juge du fond de constater, prive sa décision de base légale au regard des textes visés et ne caractérise pas le délit d'escroquerie, la cour d'appel qui ne constate pas le caractère déterminant des déclarations mensongères imputées à Y... et ne recherche même pas si, la police d'assurance prévoyant une clause de limitation de garantie, et l'existence même d'un vol portant sur divers matériels dont des tronçonneuses n'étant pas contestée, les erreurs relatives aux numéros des d machines déclarées volées n'étaient pas insusceptible d'influer sur le montant de la somme versée et sur la décision de l'assureur de payer à Scheller l'indemnité contractuellement prévue ; "alors de troisième part que, faute d'avoir recherché si, et a fortiori d'avoir constaté que, l'indemnité d'assurance n'était pas contractuellement due au montant auquel elle a été versée, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, et a donc privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors de quatrième part que viole les textes susvisés la cour d'appel qui affirme en contradiction avec les faits constants de l'espèce que Y... a agi dans le but d'augmenter la valeur de son dommage et d'obtenir de sa compagnie d'assurance plus que ce qu'il aurait obtenu dans le cadre de son contrat, sans réfuter les constatations des premiers juges quant à l'existence d'une clause de limitation de garantie dans la police d'assurance privant de toute incidence sur le montant de l'indemnité les erreurs commises dans la déclaration de vol" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Roger Y... a été la victime d'un vol ; Attendu que pour déclarer Y... coupable d'escroquerie au préjudice des Assurances Générales de France (AGF), l'arrêt attaqué se borne à retenir que pour obtenir des AGF une indemnité supérieure au montant de son dommage, le prévenu s'est frauduleusement prétendu propriétaire de tronçonneuses en fournissant sciemment à son assureur des indications mensongères portant sur des numéros d'identification fictifs ou inapplicables, ne correspondant pas au matériel volé ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent ni l'usage d'une fausse qualité ni l'existence de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; d Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 6 septembre 1989, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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