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Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-28.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.370

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 946 F-D Pourvoi n° B 14-28.370 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [H], domicilié chez le pasteur [E] [B], église [Établissement 1], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat de M. [H], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 février 2014), que M. [H] a été engagé à compter du 1er août 2011 et jusqu'au 1er décembre 2011 en qualité de responsable d'épicerie par M. [G] par contrat de travail à durée déterminée et à temps complet ; que soutenant avoir été engagé dès le mois d'avril 2011 par M. [G] et invoquant des créances salariales, il a saisi la juridiction prud'homale qui a fait droit à ses demandes sauf celles relatives à des rappels de salaires sur la période du mois d'avril 2011 au 26 juillet 2011 ; Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors selon le moyen : 1°/ que seule la notification régulière du jugement fait courir le délai d'appel ; qu'en l'espèce M. [H] faisait valoir qu'il avait été hospitalisé dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 1] du 21 mars 2012 au 21 juin 2012, du 22 juin 2012 au 29 août 2012 et du 30 août 2012 au 11 mars 2013 et précisait qu'au cours de son séjour, l'équipe médicale avait estimé nécessaire de le tenir à l'écart du litige l'opposant à son ancien employeur en refusant notamment de faire suivre le souhait qu'il avait manifesté d'interjeter appel, le recours ayant été formé le 18 octobre 2012, dès que l'équipe médicale l'avait autorisé à le faire ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'appel de M. [H] irrecevable, que le jugement aurait été régulièrement notifié à M. [H] le 27 avril 2012, sans préciser sur quels éléments elle a fondé son appréciation de la régularité de cette notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-26 et R. 1461- 1 du code du travail et des articles 538, 665, 677 et 680 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, celle-ci n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire et elle n'est réputée faite à domicile ou à résidence que lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en l'espèce M. [H] faisait valoir qu'il avait été hospitalisé dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 1] du 21 mars 2012 au 21 juin 2012, du 22 juin 2012 au 29 août 2012 et du 30 août 2012 au 11 mars 2013 et précisait qu'au cours de son séjour, l'équipe médicale avait estimé nécessaire de le tenir à l'écart du litige l'opposant à son ancien employeur en refusant notamment de faire suivre le souhait qu'il avait manifesté d'interjeter appel, le recours ayant été formé le 18 octobre 2012, dès que l'équipe médicale l'avait autorisé à le faire ; qu'il en résultait que l'accusé de réception du courrier de notification au domicile de M. [H] ne pouvait avoir été signé par son destinataire alors hospitalisé ; que pour déclarer l'appel de M. [H] irrecevable, l'arrêt retient cependant que la décision de première instance aurait été régulièrement notifiée à M. [H] le 27 avril 2012 ; qu'en statuant ainsi sans préciser si l'avis de réception de la notification avait été signé par M. [H] ou, à défaut, par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, 538, 670 et 677 du code de procédure civile ; 3°/ que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'appel de M. [H] irrecevable, que la décision de première instance lui aurait été régulièrement notifiée 27 avril 2012, sans préciser si la voie de recours, son délai et ses modalités d'exercice était indiqués de manière apparente dans la notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, 538 et 680 du code de procédure civile ; 4°/ que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et que la date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer l'appel de M. [H] irrecevable, que la décision de première instance lui aurait été régulièrement notifiée 27 avril 2012, sans préciser à quoi correspondait cette date, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de départ du délai d'appel et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles R.1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, 528, 538, 668 et 669 du code de procédure civile ; 5°/ qu'il résulte des mentions de la copie exécutoire du jugement que la notification de cette décision aurait été réceptionnée le 20 avril 2012 ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer l'appel de M. [H] irrecevable, que la décision de première instance lui aurait été régulièrement notifiée 27 avril 2012, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de départ du délai d'appel et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, 528, 538, 668 et 669 du code de procédure civile ; 6°/ que la forclusion ne peut être opposée à la partie qui, en raison d'un évènement de force majeure, s'est trouvée dans l'impossibilité de former appel dans le délai imparti ; qu'en l'espèce M. [H] faisait valoir qu'il avait été hospitalisé dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 1] du 21 mars 2012 au 21 juin 2012, du 22 juin 2012 au 29 août 2012 et du 30 août 2012 au 11 mars 2013 et précisait qu'au cours de son séjour, l'équipe médicale avait estimé nécessaire de le tenir à l'écart du litige l'opposant à son ancien employeur en refusant notamment de faire suivre le souhait qu'il avait manifesté d'interjeter appel, le recours ayant été formé le 18 octobre 2012, dès que l'équipe médicale l'avait autorisé à le faire ; qu'il invoquait ainsi un évènement de force majeure l'ayant empêché d'interjeter appel dans le délai d'un mois ; qu'en déclarant l'appel irrecevable sans rechercher si ces éléments ne caractérisaient pas un évènement de force majeure entraînant la suspension du délai d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1461-1 du code du travail et 538 du code de procédure civile ; 7°/ qu'en déclarant l'appel irrecevable sans répondre au chef des conclusions de M. [H] faisant valoir qu'il avait été hospitalisé dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 1] du 21 mars 2012 au 21 juin 2012, du 22 juin 2012 au 29 août 2012 et du 30 août 2012 au 11 mars 2013, qu'au cours de son séjour, l'équipe médicale avait estimé nécessaire de le tenir à l'écart du litige l'opposant à son ancien employeur en refusant notamment de faire suivre le souhait qu'il avait manifesté d'interjeter appel, le recours ayant été formé le 18 octobre 2012, dès que l'équipe médicale l'avait autorisé à le faire (conclusions d'appel p. 5 et 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que l'application des règles de procédure relatives aux délais de recours ne doit pas restreindre l'accès à un tribunal d'une manière ou à un point tels que le droit au tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en déclarant l'appel de M. [H] irrecevable, sans rechercher si l'application stricte des règles de procédure dans les circonstances décrites par M. [H], à savoir son hospitalisation en unité psychiatrique, au cours de laquelle l'équipe médicale avait estimé nécessaire de le tenir pendant plusieurs mois à l'écart du litige l'opposant à son ancien employeur en refusant notamment de faire suivre le souhait qu'il avait manifesté d'interjeter appel, ne portait pas atteinte à son droit à un tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9°/ qu'en l'espèce M. [H] faisait valoir qu'il avait été hospitalisé dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 1] du 21 mars 2012 au 21 juin 2012, du 22 juin 2012 au 29 août 2012 et du 30 août 2012 au 11 mars 2013, et précisait qu'au cours de son séjour, l'équipe médicale avait estimé nécessaire de le tenir à l'écart du litige l'opposant à son ancien employeur en refusant notamment de faire suivre le souhait qu'il avait manifesté d'interjeter appel, le recours ayant été formé le 18 octobre 2012, dès que l'équipe médicale l'avait autorisé à le faire ; qu'il en résultait que sans faute de sa part, il s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir ; qu'en déclarant l'appel irrecevable sans rechercher si M. [H] pouvait être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1461-1 du code du travail, 538 et 540 du code de procédure civile ; 10°/ qu'en se bornant à énoncer que l'hospitalisation dans une unité psychiatrique ne constitue pas un changement dans la capacité d'une partie au sens de l'article 531 du code de procédure civile, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'une hospitalisation dans un établissement psychiatrique ne constituait pas à elle seule un changement dans la capacité d'une partie, au sens de l'article 531 du code de procédure civile, la cour d'appel qui n'était saisie d'aucun autre moyen n'avait donc pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en ses 6ème, 7ème et 8ème branches, inopérant en sa 9ème branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lévis avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION IV- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. [K] [H] irrecevable ; AUX MOTIFS QUE M. [K] [H] invoque l'article 531 du code de procédure civile aux termes duquel « s'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai du recours contre la décision notifiée est interrompu » ; qu'il fait valoir qu'il a été hospitalisé dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 1] du 21 mars 2012 au 21 juin 2012 puis du 22 juin 2012 au 29 août 2012 et enfin du 30 août 2012 au 11 mars 2013 ce dont il justifie par la production de bulletins de situation, qu'il était donc dans l'impossibilité d'interjeter appel dans les délais prescrits ; que la cour retient que l'hospitalisation dans une unité psychiatrique ne constitue pas un changement dans la capacité d'une partie au sens de l'article 531 du code de procédure civile de telle sorte que le délai prescrit par l'article R. 1461-1 du code du travail n'a pas été interrompu, qu'enfin les règles particulières de notification des décisions prévues par l'article 530 du code de procédure civile pour faire courir le délai de recours ne sont pas applicables à. M. [K] [H] qui n'est ni sous tutelle ni sous curatelle ; qu'il en résulte que l'appel formé par M. [K] [H] le (18 octobre) 2012 contre une décision qui lui a été régulièrement notifiée le 27 avril 2012 est irrecevable (arrêt, p. 2 et 3, date de l'appel rectifiée) ; 1°) ALORS QUE seule la notification régulière du jugement fait courir le délai d'appel ; qu'en l'espèce M. [H] faisait valoir qu'il avait été hospitalisé dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 1] du 21 mars 2012 au 21 juin 2012, du 22 juin 2012 au 29 août 2012 et du 30 août 2012 au 11 mars 2013 et précisait qu'au cours de son séjour, l'équipe médicale avait estimé nécessaire de le tenir à l'écart du litige l'opposant à son ancien employeur en refusant notamment de faire suivre le souhait qu'il avait manifesté d'interjeter appel, le recours ayant été formé le 18 octobre 2012, dès que l'équipe médicale l'avait autorisé à le faire ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'appel de M. [H] irrecevable, que le jugement aurait été régulièrement notifié à M. [H] le 27 avril 2012, sans préciser sur quels éléments elle a fondé son appréciation de la régularité de cette notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-26 et R. 1461- 1 du code du travail et des articles 538, 665, 677 et 680 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, celle-ci n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire et elle n'est réputée faite à domicile ou à résidence que lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en l'espèce M. [H] faisait valoir qu'il avait été hospitalisé dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 1] du 21 mars 2012 au 21 juin 2012, du 22 juin 2012 au 29 août 2012 et du 30 août 2012 au 11 mars 2013 et précisait qu'au cours de son séjour, l'équipe médicale avait estimé nécessaire de le tenir à l'écart du litige l'opposant à son ancien employeur en refusant notamment de faire suivre le souhait qu'il avait manifesté d'interjeter appel, le recours ayant été formé le 18 octobre 2012, dès que l'équipe médicale l'avait autorisé à le faire ; qu'il en résultait que l'accusé de réception du courrier de notification au domicile de M. [H] ne pouvait avoir été signé par son destinataire alors hospitalisé ; que pour déclarer l'appel de M. [H] irrecevable, l'arrêt retient cependant que la décision de première instance aurait été régulièrement notifiée à M. [H] le 27 avril 2012 ; qu'en statuant ainsi sans préciser si l'avis de réception de la notification avait été signé par M. [H] ou, à défaut, par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, 538, 670 et 677 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'appel de M. [H] irrecevable, que la décision de première instance lui aurait été régulièrement notifiée 27 avril 2012, sans préciser si la voie de recours, son délai et ses modalités d'exercice était indiqués de manière apparente dans la notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, 538 et 680 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et que la date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer l'appel de M. [H] irrecevable, que la décision de première instance lui aurait été régulièrement notifiée 27 avril 2012, sans préciser à quoi correspondait cette date, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de départ du délai d'appel et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, 528, 538, 668 et 669 du code de procédure civile ; 5°) Et ALORS QU'il résulte des mentions de la copie exécutoire du jugement que la notification de cette décision aurait été réceptionnée le 20 avril 2012 ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer l'appel de M. [H] irrecevable, que la décision de première instance lui aurait été régulièrement notifiée 27 avril 2012, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de départ du délai d'appel et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, 528, 538, 668 et 669 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire XVII - Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. [K] [H] irrecevable ; AUX MOTIFS QUE M. [K] [H] invoque l'article 531 du code de procédure civile aux termes duquel « s'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai du recours contre la décision notifiée est interrompu » ; qu'il fait valoir qu'il a été hospitalisé dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 1] du 21 mars 2012 au 21 juin 2012 puis du 22 juin 2012 au 29 août 2012 et enfin du 30 août 2012 au 11 mars 2013 ce dont il justifie par la production de bulletins de situation, qu'il était donc dans l'impossibilité d'interjeter appel dans les délais prescrits ; que la cour retient que l'hospitalisation dans une unité psychiatrique ne constitue pas un changement dans la capacité d'une partie au sens de l'article 531 du code de procédure civile de telle sorte que le délai prescrit par l'article R. 1461-1 du code du travail n'a pas été interrompu, qu'enfin les règles particulières de notification des décisions prévues par l'article 530 du code de procédure civile pour faire courir le délai de recours ne sont pas applicables à. M. [K] [H] qui n'est ni sous tutelle ni sous curatelle ; qu'il en résulte que l'appel formé par M. [K] [H] le (18 octobre) 2012 contre une décision qui lui a été régulièrement notifiée le 27 avril 2012 est irrecevable (arrêt, p. 2 et 3, date de l'appel rectifiée) ; 1°) ALORS QUE la forclusion ne peut être opposée à la partie qui, en raison d'un évènement de force majeure, s'est trouvée dans l'impossibilité de former appel dans le délai imparti ; qu'en l'espèce M. [H] faisait valoir qu'il avait été hospitalisé dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 1] du 21 mars 2012 au 21 juin 2012, du 22 juin 2012 au 29 août 2012 et du 30 août 2012 au 11 mars 2013 et précisait qu'au cours de son séjour, l'équipe médicale avait estimé nécessaire de le tenir à l'écart du litige l'opposant à son ancien employeur en refusant notamment de faire suivre le souhait qu'il avait manifesté d'interjeter appel, le recours ayant été formé le 18 octobre 2012, dès que l'équipe médicale l'avait autorisé à le faire ; qu'il invoquait ainsi un évènement de force majeure l'ayant empêché d'interjeter appel dans le délai d'un mois ; qu'en déclarant l'appel irrecevable sans rechercher si ces éléments ne caractérisaient pas un évènement de force majeure entraînant la suspension du délai d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1461-1 du code du travail et 538 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, au demeurant, QU'en déclarant l'appel irrecevable sans répondre au chef des conclusions de M. [H] faisant valoir qu'il avait été hospitalisé dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 1] du 21 mars 2012 au 21 juin 2012, du 22 juin 2012 au 29 août 2012 et du 30 août 2012 au 11 mars 2013, qu'au cours de son séjour, l'équipe médicale avait estimé nécessaire de le tenir à l'écart du litige l'opposant à son ancien employeur en refusant notamment de faire suivre le souhait qu'il avait manifesté d'interjeter appel, le recours ayant été formé le 18 octobre 2012, dès que l'équipe médicale l'avait autorisé à le faire (conclusions d'appel p. 5 et 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Et ALORS, en tout état de cause, QUE l'application des règles de procédure relatives aux délais de recours ne doit pas restreindre l'accès à un tribunal d'une manière ou à un point tels que le droit au tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en déclarant l'appel de M. [H] irrecevable, sans rechercher si l'application stricte des règles de procédure dans les circonstances décrites par M. [H], à savoir son hospitalisation en unité psychiatrique, au cours de laquelle l'équipe médicale avait estimé nécessaire de le tenir pendant plusieurs mois à l'écart du litige l'opposant à son ancien employeur en refusant notamment de faire suivre le souhait qu'il avait manifesté d'interjeter appel, ne portait pas atteinte à son droit à un tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS QU'en l'espèce M. [H] faisait valoir qu'il avait été hospitalisé dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 1] du 21 mars 2012 au 21 juin 2012, du 22 juin 2012 au 29 août 2012 et du 30 août 2012 au 11 mars 2013, et précisait qu'au cours de son séjour, l'équipe médicale avait estimé nécessaire de le tenir à l'écart du litige l'opposant à son ancien employeur en refusant notamment de faire suivre le souhait qu'il avait manifesté d'interjeter appel, le recours ayant été formé le 18 octobre 2012, dès que l'équipe médicale l'avait autorisé à le faire ; qu'il en résultait que sans faute de sa part, il s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir ; qu'en déclarant l'appel irrecevable sans rechercher si M. [H] pouvait être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1461-1 du code du travail, 538 et 540 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en se bornant à énoncer que l'hospitalisation dans une unité psychiatrique ne constitue pas un changement dans la capacité d'une partie au sens de l'article 531 du code de procédure civile, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

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