Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09090 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EWJ
MINUTE: 24/2203
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [C]
né le 23 Novembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 novembre 2024
Le 30 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [C].
Depuis cette date, Monsieur [T] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 05 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 novembre 2024.
A l’audience du 07 novembre 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Monsieur [T] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [C] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 31 octobre 2024 avc prise d’effets au 30 octobre 2024. A l’examen initial, il était constaté des troubles de l’humeur à polarité dépressive, un éthylisme chronique, des idées suicidaires évoluant depuis plusieurs jours avec préparatifs avancés d’un passage à l’acte. Il tenait des propos d’auto-dévalorisation, et verbalisait un sentiment de solitude.
L’avis motivé en date du 06 novembre 2024 iniduqe que le sevrage alcoolique du patient se déroule sans difficulté. Son sommeil est bon et son humeur stable, mais fluctuante dans le temps. Il a peur d’affronter les gens ou la foule. Il boit pour faire face à son angoisse de performance. Il est noté une phobie sociale. Le patient revendique sa sortie mais il est noté un risque important de rechute en cas de sortie prématurée.
A l’audience, Monsieur [T] [C] indique qu’il a été hospitalisé parce qu’il était alcoolisé et qu’il s’en est pris à la police et à son père. Il explique qu’il a un problème avec l’alcool depuis 20 ans. Il aurait déjà fait 5 cures. Il indique que son anxiété et sa bipolarité seraient la cause de son alcoolisme. Il explique qu’il teste actuellement un nouveau traitement pour sa bipolarité et que celui-ci semble plus efficace. Il se sent beaucoup mieux ce jour mais il est d’accord pour rester à l’hôpital. Il indique qu’il n’a pas fini de se faire traiter.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [T] [C] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 07 Novembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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