Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/12652 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAO4
S.A.R.L. [3]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre-Yves IMPERATORE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00333.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 au sein de la société [3], l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 02 mars 2017 comportant un seul chef de redressement, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant de 13 079 euros.
Après échanges d'observations, à l'issue desquelles l'inspecteur du recouvrement a maintenu le chef de redressement dans son intégralité, l'Urssaf lui a ensuite notifié une mise en demeure en date du 14 novembre 2017 d'un montant total de 16 692 euros, dont 13 079 euros au titre des cotisations outre 1 308 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 2 424 euros de majorations de retard.
Après rejet par la commission de recours amiable le 27 juin 2018, la société [3] a saisi le 14 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* validé la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2018 et la mise en demeure du 14 novembre 2017,
* condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 16 692 euros,
* rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation par arrêt en date du 26 mars 2021, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'appelante à laquelle étaient jointes ses conclusions.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 10 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2018 et la mise en demeure en date du 14 novembre 2017,
* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 05 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Au visa de l'article L.136'1-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et de la circulaire du 7 janvier 2003 (DSS/DFSS/5B/No2003/07), l'appelante soutient que lorsque le gérant d'une société à responsabilité limitée est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, le remboursement effectué par la société à partir du barème fiscal d'indemnités kilométriques est exonéré de cotisations, et que vis à vis de l'Urssaf, la société doit démontrer la réalité du déplacement professionnel en signalant le motif du déplacement, le lieu de la mission, le kilométrage effectué et la puissance fiscale du véhicule utilisé.
Elle allègue avoir produit les justificatifs de nature à établir la réalité des déplacements accomplis et que c'est à tort que l'Urssaf a considéré la somme litigieuse comme un complément de rémunération soumis à cotisations.
L'intimée réplique que l'inspecteur du recouvrement a constaté lors de son contrôle que la société a consenti des avances en compte courant en 2014 pour 19 200 euros et relève que l'appelante ne reprend pas les mêmes explications que devant les premiers juges.
Elle souligne que l'avance en compte courant n'a pas été contestée ni remboursée en 2014 et soutient que cette mise à disposition du gérant, qui en a eu la libre disposition, entre nécessairement dans l'assiette des cotisations en l'absence de justification sérieuse, relevant que les frais du mandataire social doivent être remboursés au réel en application de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002.
Elle ajoute que les documents produits par la société, n'ont été communiqués à l'inspectrice qu'après sa visite en entreprise et non lors du contrôle, et en déduit qu'ils n'ont jamais été communiqués dans la phase contradictoire du contrôle pour en tirer la conséquence que ces pièces, qui sont des tableaux que la société a créés pour les besoins de la procédure, ne peuvent qu'être écartés.
L'article L243-7-1 A du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-1827 en date du 23 décembre 2016, dispose qu'à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.
Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient l'Urssaf, la fin de la période contradictoire du contrôle n'est pas le départ de l'inspecteur du recouvrement de l'entreprise, mais l'envoi de la mise en demeure, et que dans le cadre des échanges d'observations, le cotisant a la faculté d'adresser à l'inspecteur du recouvrement, en contestation du redressement, non seulement ses observations, mais aussi des pièces.
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne au titre des constatations que l'examen du compte [XXXXXXXXXX02] avances et acomptes de l'année 2014 laisse apparaître l'écriture de 19 200 euros d'avance au 31/12/2014 non soldée (débit du compte), qu'il a été demandé à la cotisante par courrier du 16/12/2016 de préciser à quoi correspondait cette avance, et que par courrier du 22/12/2016, le comptable de la société 'a précisé qu'il s'agit de frais de déplacements de 2015 qui concernent M. [X] [S], en sa qualité de gérant majoritaire', que 'l'écriture d'avance a été constatée en 425 alors qu'elle aurait dû être constatée dans un compte de tiers', et 'a été soldée sur l'année 2015 pour une renonciation sur les frais de déplacement de 2015 pour les mêmes montants'.
Considérant que la preuve n'est pas rapportée par ces éléments de réponse, qu'il est impossible de déterminer l'origine de cette somme et qui a été destinataire de ce montant, que par ailleurs la demande de copie des comptes relatifs aux écritures comptables passées pour les sommes mentionnées, formulée lors du contrôle, ne lui a pas été adressée, et enfin que l'acompte n'a pas été récupéré sur l'année 2014, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations 2014 la somme de 19 200 euros pour son montant recalculé en brut soit 24 169 euros.
La société a alors adressé le 03 avril 2017 à l'inspecteur du recouvrement des observations en précisant joindre les 'éléments concernant les frais de déplacement de M. [S]', qu'il est 'gérant majoritaire non salarié', que 'pour des raisons personnelles il a pris une avance sur frais de déplacement 2015, qui a été constatée à tort dans le compte 425 au lieu d'un compte tiers, et soldée sur l'année 2015 avec renonciation à des frais de déplacement d'un montant de 525 euros car la totalité des frais de déplacement pour l'année 2015 s'élève à 19 725 euros', que 'seul l'acompte de frais reçu en 2015 a été constaté dans les charges'. Elle ajoute que toutes les sommes ont été déclarées aux services fiscaux et 'joindre la déclaration 2065 déposée auprès des services fiscaux ainsi que le détail des frais de déplacement pour l'année 2015".
Il s'ensuit que les documents dont se prévaut l'appelante ont bien été communiqués à l'inspecteur du recouvrement pendant la période contradictoire du contrôle.
En réponse à ces observations, l'inspecteur du recouvrement a répondu par courrier en date du 18/08/2017 que les éléments transmis ne constituent pas une preuve que les sommes constituant l'avance concernent bien le gérant et maintenir le redressement.
La cour constate en premier lieu que le redressement opéré l'est au titre de l'année 2014 et non point de l'année 2015.
Par ailleurs, il ne résulte pas des constatations de l'inspecteur du recouvrement que le compte '[XXXXXXXXXX02] avances et acomptes' soit au nom de M. [S], et il s'évince de la réponse du comptable que tel n'est pas le cas.
Il s'ensuit que les état de frais mensuels établis au nom de M. [S] sur la période du mois de janvier au mois de décembre 2015, sont inopérants à contredire les constatations de l'inspecteur du recouvrement quant à la présence au 31 décembre 2014, de la mention au débit du compte [XXXXXXXXXX02] 'avances et acomptes' de la somme de 19 200 euros.
Ils sont également inopérants à contredire la teneur de sa réponse en ce qu'ils ne constituent pas la preuve que la somme de 19 200 euros constituant cette 'avance' concerne le gérant.
La circonstance que sur l'imprimé 2065 relatif à l'impôt sur les sociétés, soient mentionnés au titre de l'année 2015 les versements à M. [X] [S]:
* à titre de 'traitements émoluments et indemnités proprement dits' de la somme de 27 500 euros,
* et au titre des 'frais de représentation, de mission et de déplacement' de celle de 19 200 euros est également inopérante à justifier la présence au 31 décembre 2014 sur le compte [XXXXXXXXXX02] d'une avance sur frais de déplacements prétendument utilisée en totalité et pour ce montant en 2015.
De plus, cet imprimé met également en évidence le paiement de sommes à M. [S] ayant le caractère de rémunérations, peut compatible avec la qualité alléguée de gérant non salarié.
S'il est exact que les frais professionnels peuvent être déduits de l'assiette des cotisations, dans les conditions et limites posées par l'arrêté du 20 décembre 2002, il incombe néanmoins au cotisant de rapporter la preuve que les conditions posées pour bénéficier de cette exonération sont remplies.
La cour rappelle que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'article 4 de cet arrêté précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
La cotisante ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la somme de 19 200 euros mentionnée sur le compte [XXXXXXXXXX02] avances et acomptes de l'année 2014 correspond à des frais de déplacement exposés en 2015 par M. [S].
Le redressement opéré est par conséquent justifié.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 16 692 euros.
Succombant en ses prétentions, la société [3] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais exposés pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [3] de ses demandes,
- Condamne la société [3] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [3] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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