Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2023 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 30 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01690 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMI4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Mai 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. Z CONCEPT MEDICAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [W] [K]
née le 16 Décembre 1970 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 15 février 2023
Audience publique du 07 Mars 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2017 à effet du 1er juin 2015, la SARL Z Concept Médical a engagé Mme [W] [K] en qualité de conditionneuse et contrôleuse, poste classé niveau 1, échelon 1 de la classification de la convention collective des industries de l'habillement. Le contrat indiquait qu'à compter du 1er septembre 2017, Mme [W] [K] occuperait le poste de coupeuse, poste classé niveau 1, échelon 1 de la classification conventionnelle.
Début 2018, Mme [W] [K] a subi une opération chirurgicale et a dû être arrêtée durant de nombreux mois. À l'issue de la visite de reprise du 11 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée apte à une reprise à temps partiel par demi-journée le matin avec contre-indication temporaire au poste de coupeuse et avec alternance de station debout et assise et ce jusqu'au 11 janvier 2019, ces préconisations ayant ensuite été prolongées jusqu'au 8 mars 2019.
Le 8 mars 2019, le médecin du travail a prescrit une reprise du travail à temps partiel avec deux journées complètes non consécutives pendant la période du 11 mars au 30 avril 2019. Mme [W] [K] a repris son poste le 4 mai 2019 en mi-temps thérapeutique. Plusieurs avenants à son contrat de travail ont été signés, afin de répondre aux préconisations du médecin du travail.
Par courrier du 21 juin 2019, la SARL Z Concept Médical a convoqué Mme [W] [K] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 5 juillet 2019, la SARL Z Concept Médical a notifié à Mme [W] [K] son licenciement pour faute grave.
Le 10 octobre 2019, Mme [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif.
La SARL Z Concept Médical a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [W] [K] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Tours, le 17 mai 2021 par jugement auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige a rendu la décision suivante :
Condamne la SARL Z Concept Médical à payer à Mme [W] [K] les sommes suivantes :
- 302,44 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
- 30,24 € au titre des congés-payés afférents,
- 1938,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 193,83 € au titre des congés-payés afférents,
- 989,32 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5320,15 € au titre du licenciement sans cause,
- 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SARL Z Concept Médical de remettre à Mme [W] [K] un bulletin de paie rectificatif et l'attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision ; dit n'y avoir lieu à la remise du certificat de travail ;
Se réserve la faculté de liquider l'astreinte ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 10 octobre 2019, et fixe à la somme brute de 1064,03 € la base moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire prévue à l'article R 1454- 28 du code du travail ;
Dit ne pas avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Z Concept Médical de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Z Concept Médical aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 1er juin 2021, la SARL Z Concept Médical a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Z Concept Médical demande à la cour :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de:
Déclarer Mme [W] [K], irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 17 mai 2021 (Section Industrie - R.G. n° 19/00580) en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SARL Z Concept Médical à payer à Mme [W] [K] :
302,44 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied
30,24 € au titre des congés-payés afférents
1938,26 € au titre du préavis
193,83 € au titre des congés-payés afférents
989,32 € au titre de l'indemnité de licenciement
5 320,15 € au titre du licenciement sans cause
1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [W] [K] à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, ramener les condamnations à de plus juste proportions
Condamner Mme [W] [K] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [W] [K], formant appel incident, demande à la cour de :
Dire et juger la SARL Z Concept Médical recevable mais mal fondée en son appel.
En conséquence :
La débouter de toute ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 17 mai 2021 en ce qu'il a condamné la SARL Z Concept Médical au paiement des sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur mise à pied: 302,44 €,
- Congés payés afférents: 30,24 €,
- Indemnité compensatrice de préavis: 1938,26 €,
- Congés payés afférents: 193,83 €,
- Indemnité de licenciement: 989,32 €,
- Article 700 du code de procédure civile: 1200 €.
L'infirmer au titre du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau sur ce point, condamner la SARL Z Concept Médical au paiement de la somme de 10 000 €.
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.
Condamner la SARL Z Concept Médical aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 5 juillet 2019 qui fixe les limites du litige, énonce : « Madame,
Suite à notre entretien du 2 juillet 2019 nous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
Lors de l'entretien préalable au licenciement, vous étiez assistée d'un conseiller du salarié M. [E]. Au cours de l'exécution de notre relation contractuelle, vous avez fait l'objet de deux avertissements compte tenu d'un comportement insubordonné et portant atteinte à la sécurité. Or le 20 juin 2019, vous avez de nouveau adopté une attitude insubordonnée, en refusant d'enlever les notifications sonores de votre téléphone portable, alors que le téléphone portable est interdit en production pour des raisons de sécurité, interdiction rappelée encore par une note affichée sur le tableau d'affichage. Ainsi vos notifications de SMS et les notifications Facebook sonnent régulièrement. Par ces sonneries de votre téléphone, vous générez de la distraction tant pour vous que pour vos collègues de travail au sein de l'équipe de production, avec des risques encourus sur le plan de la sécurité, outre que vous passez du temps à les consulter et à y répondre en temps et heure de travail. Votre supérieur hiérarchique Madame [F] vous a demandé de couper les notifications sonores de votre téléphone portable après qu'une de vos collègues vous a demandé de respecter votre environnement de travail, et mettre en silencieux votre téléphone. Vous avez opposé un refus agressif à votre collègue de travail, et lorsque votre supérieure est arrivée pour vous demander de respecter la note de service d'une part et respecter vos collègues de travail d'autre part, vous avez précisé que vous ne le feriez pas. Vous l'avez interpellée violemment sur un ton agressif : « viens donc prendre mon téléphone si tu l'oses ! ! ! » Votre refus de respecter les ordres donnés vous met en insécurité ainsi que vos collègues de travail qui ont en main des outils de coupe, lesquelles distraites par les notifications prennent des risques. Votre réticence à accepter les ordres donnés par votre supérieure, votre attitude agressive, le ton, les mots, et le refus d'appliquer une consigne simple et importante, le fait de consacrer une partie de votre temps de travail à consulter et traiter les messages ainsi reçus tout au long de la journée justifient le licenciement pour faute grave dont vous faites ici l'objet. Les faits que vous avez commis ne nous permettent pas de vous maintenir dans la société même pendant la période de préavis. La mise à pied conservatoire ne vous sera pas indemnisée et le licenciement notifié est immédiat. ['] »
Il est donc reproché à la salariée, après deux avertissements, d'avoir fait preuve d'insubordination en refusant sur un ton agressif d'enlever les notifications sonores de son téléphone portable, portant ainsi atteinte à sa sécurité et à celle de ses collègues, et d'avoir consacré une partie de son temps de travail à consulter et traiter les messages reçus.
Mme [W] [K] conteste la matérialité des faits reprochés.
Pour établir ceux-ci, l'employeur a produit lors des débats devant le conseil de prud'hommes l'attestation de la responsable d'atelier, Mme [F], supérieure hiérarchique de la salariée, attestation datée du 20 octobre 2020 soit plus d'un an après les faits. Le conseil de prud'hommes a retenu que ce témoignage n'était corroboré par aucune autre attestation et que la note de service dont il était fait état n'était pas versée aux débats.
En cause d'appel, l'employeur produit :
- l'attestation de M. [Z], responsable de site, datée du 6 décembre 2021, lequel atteste avoir reçu le 20 juin 2019 Mme [K] car elle « refusait de couper la sonnerie de son téléphone portable suite à la demande de la chef d'atelier, Madame [F] » ;
- l'attestation de Mme [S], responsable financier et administratif, datée du 6 décembre 2021, laquelle se limite à attester que les téléphones ne sont pas tolérés sur les établis de la société en raison des problèmes de sécurité.
M. [Z] n'a pas été directement témoin des faits reprochés. Son attestation n'est donc pas de nature à permettre de caractériser leur nature exacte ni même leur existence. Mme [S] n'évoque pas le cas précis de Mme [K] et ce qui se serait passé le 20 juin 2019.
La SARL Z Concept Médical produit, en pièce 3, une photographie d'un tableau d'affichage sur lequel figure, sur une feuille à l'en-tête de la société, un court texte rappelant les règles d'utilisation du téléphone portable. Ce texte n'est pas daté, pas plus que la photographie. L'attestation datée du 6 décembre 2021 de Mme [S], responsable financier et administratif selon laquelle elle aurait en 2015 mis une note de service sur le tableau d'affichage ne permet pas de prouver qu'il existait au sein de l'entreprise, en juin 2019, une règle d'utilisation des téléphones portables, portée à la connaissance des salariés et notamment de Mme [W] [K].
Aucun avertissement n'est versé aux débats. Il est justifié par le courrier d'explication de la salariée l'existence d'un avertissement infligé le 25 octobre 2017 à la salariée après qu'elle s'était blessée alors qu'elle ne portait pas de gants. L'intéressée y explique qu'elle porte toujours ses gants sauf quand elle travaille sur de la dentelle car cela accroche, selon elle. Dans son courrier en réponse, l'employeur réplique qu'il n'a jamais été informé de ce que les gants accrochaient la dentelle.
Dans un courrier, la salariée reconnaît avoir fait l'objet d'un second avertissement.
Ceci étant, s'agissant des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, l'attestation du 20 octobre 2020 de Mme [F], responsable d'atelier, n'emporte pas la conviction de la cour, étant relevé qu'elle n'est corroborée par aucune autre pièce. En l'absence de preuve d'un manquement de la salariée à une règle instituée au sein de l'entreprise relative à l'usage des téléphones et qui aurait été portée à sa connaissance et de l'existence d'un comportement agressif, il y a lieu de retenir que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que Mme [W] [K] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il est fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 302,44 € brut et les congés payés afférents de 30,24 € brut.
Il est également fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis, soit à 1938,26 € brut outre 193,83 € brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 989,32 € net.
Mme [W] [K] conteste l'application du barème résultant des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail.
Cependant, ces dispositions qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [W] [K] a acquis une ancienneté de 4 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 5 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son état de santé, sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [W] [K] la somme de 5320,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qu'il a fixé cette indemnité en net. Il y a lieu de l'exprimer en brut.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SARL Z Concept Médical de remettre à Mme [W] [K] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à ses dispositions. Il y a lieu également de le confirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la remise du certificat de travail.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la SARL Z Concept Médical aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [W] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. La SARL Z Concept Médical est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu, entre les parties, le 17 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a fixé en net le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [W] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes doit être exprimé en brut ;
Ordonne le remboursement par la SARL Z Concept Médical aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [W] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la SARL Z Concept Médical à payer à Mme [W] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL Z Concept Médical aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID