Cour de cassation, 22 mai 1990. 89-10.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.135
Date de décision :
22 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Francis, Jean-Baptiste K...,
2°/ Mme Gislaine, Françoise I..., épouse K...,
demeurant ensemble 11 bis C, allée Piencourt à Mende (Lozère),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Jean N...,
2°/ de Mme Jacqueline Z..., épouse N...,
demeurant ensemble ... à Mende (Lozère),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. M..., C..., B..., O..., G..., A..., Y..., F..., E..., L...
H..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux K..., de Me Vincent, avocat des époux N..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux K... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 1988) d'avoir, sur la demande des époux N..., propriétaires d'un lot dans un lotissement, ordonné la démolition de la maison construite sur le lot n° 6 du même lotissement conformément à un permis de construire, alors, selon le moyen, d'une part, que le cahier des charges se bornait, sans en modifier ni la nature juridique, ni l'étendue, à reproduire textuellement les clauses d'un acte de vente du 9 août 1940 par lequel les époux J..., vendeurs, lotisseurs, et M. P..., acquéreur (aïeul de Mme K...) étaient convenus de créér au profit du seul fonds vendu une servitude non aedificandi sur la partie de l'immeuble demeurant la propriété des vendeurs constituant actuellement le lot n° 6 ; qu'il s'agissait donc d'une servitude de droit privé qui, instituée par un contrat de vente n'ayant d'effet obligatoire qu'entre les parties contractantes et ne pouvant ni nuire ni profiter aux tiers, était régie à ce titre par les articles 637 et suivants du Code civil ; qu'en autorisant par conséquent les époux N... à invoquer ladite servitude qui n'avait pas été stipulée au profit du fonds leur
appartenant et qui de surcroît s'était éteinte en application de l'article 705 du Code civil lorsque M. P... avait acquis le lot n° 6, la cour d'appel -qui a étendu sans titre la servitude de droit privé en faveur de propriétaires d'autres fonds, tiers au contrat du 9 août 1940- a simultanément violé les
articles 637, 686, 691, 705, 1134 et 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas davantage fonder sa décision sur l'existence d'une servitude d'urbanisme d'origine règlementaire qu'aurait créé l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1954 en faveur de tous les autres lots composant le lotissement Piencourt dès lors qu'à la date où les époux N... avaient acquis leur lot (27 septembre 1954), l'arrêté préfectoral susvisé avait été abrogé par l'arrêté du 3 septembre 1954 et que le juge administratif compétent avait constaté cette abrogation par un jugement passé en force de chose jugée, en déclarant nulle la décision de refus d'octroi du permis de construire sur le lot n° 6 fondée sur l'existence d'une servitude d'urbanisme abrogée ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a donc violé la règle de la séparation des pouvoirs instituée par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel qui, pour ordonner la démolition, ne s'est fondée ni sur l'acte de vente Grousset-Paradis/Velay du 9 août 1940, ni sur l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1954, ni sur l'arrêté du 3 septembre 1954 modifiant le précédent sous certaines réserves relatives à la réunion du lot n° 6 à la propriété P... attenante au lotissement Piencourt, mais sur le cahier des charges dudit lotissement, créé en 1953, titre commun aux colotis, stipulant que le lot n° 6, propriété de Mme K..., était strictement destiné à usage de jardin, aucune construction ne pouvant y être installée, et qui a exactement relevé que les clauses d'un cahier des charges s'imposaient aux colotis et ne pouvaient être modifiées que par leur volonté commune et constaté que ceux-ci n'avaient manifesté à aucun moment vouloir revenir sur la servitude non aedificandi grevant le lot n° 6, les vicissitudes subies par ce lot, un temps rattaché à la propriété voisine, située hors lotissement, de M. P..., grand père de Mme K..., puis érigé à nouveau, par donation à cette dernière, en parcelle autonome du lotissement Piencourt, étant sans incidence vis-à-vis des autres colotis, a, faisant application du seul titre commun aux parties, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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