Section du Contentieux, 09 novembre 2023. 474159
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474159
Date de décision :
9 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes et la restitution, à concurrence d'un montant de 16 534 euros et de 40 252 euros, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu qu'elle estime avoir acquittées à tort au titre, respectivement, des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1922804 du 12 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA06256 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 6 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de Mme B C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a insuffisamment motivé, s'est méprise sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits, en jugeant que les droits d'auteur qu'elle a perçus en 2014 et 2015, en qualité d'héritière de M. A C, ne pouvaient être qualifiés d'exceptionnels au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 9 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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