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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30 janvier 2025. 24NT02632

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT02632

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Vendée concernant le non-versement de son allocation adulte handicapée (AAH) en juin 2024, ainsi que sa demande de reconnaissance de son animal de compagnie en tant que chien guide ou d'assistance, et a demandé que la caisse d'allocations familiales de la Vendée soit condamnée à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi. Par une ordonnance n° 2410932 du 21 août 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal judiciaire du Mans sa demande, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 23 août 2024, le 30 août 2024, et le 17 octobre 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la cour l'annulation de cette ordonnance n° 2410932 du 21 août 2024. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2024, le 30 août 2024, et le17 octobre 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la cour, en référé, l'annulation de cette ordonnance n° 2410932 du 21 août 2024. Par décision du 16 décembre 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Les requêtes n° 24NT02632 et 24NT02635 présentées par M. A sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par la même ordonnance. 3. En premier lieu, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a considéré que la demande de M. A portait sur un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Vendée concernant le non-versement de son allocation adulte handicapée (AAH) en juin 2024, et sa demande de reconnaissance de son animal de compagnie en tant que chien guide ou d'assistance, et tendant à ce que la caisse d'allocations familiales de la Vendée soit condamnée à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice subi. Ce faisant, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi en ne s'estimant pas saisi d'un litige relatif à la rénovation d'un logement social et au relogement d'une personne en situation de handicap. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 6. M. A, domicilié dans le département de la Sarthe, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Vendée concernant son allocation adulte handicapé. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. De même, les conclusions de M. A tendant à ce que la caisse d'allocations familiales de la Vendée reconnaisse son animal de compagnie en tant que chien guide ou d'assistance et soit condamnée à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice subi à l'occasion de ce litige, ne relèvent pas non plus de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, la demande de M. A était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, a transmis au tribunal judiciaire du Mans, territorialement compétent pour en connaître, la demande de M. A. 7. En dernier lieu, si M. A évoque en appel d'un litige l'opposant à son bailleur social relatif à la rénovation d'un logement social et au relogement d'une personne en situation de handicap, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :: Les requêtes n° 24NT02632 et 24NT02635 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 30 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 24NT02635

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