Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 27 janvier 2025. 2405145

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2405145

Date de décision :

27 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme C A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. Elle soutient que : - elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ; - sa situation est inchangée et elle n'a jamais refusé de proposition de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive. Par une ordonnance du 16 juin 2024, l'instruction a été clôturée en dernier lieu le 26 juin 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de Mme A est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 22 juin 2023, notifiée le 28 juillet 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme A pouvait jusqu'au 23 avril 2024 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or la requête présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 avril 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est tardive et doit être rejetée comme irrecevable. 4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'État de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de Mme A, qui reste fondée à s'en prévaloir. O R DO N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Le magistrat désigné, O. B La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique