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Cour de cassation, 28 novembre 1996. 96-83.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.998

Date de décision :

28 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 août 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinats, faux et usage et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Thierry X..., les juges, après avoir rappelé les faits reprochés et leur gravité, énoncent, notamment, que le demandeur est parvenu à se soustraire pendant 3 ans à l'action de la justice, et que sa détention provisoire est le seul moyen de garantir sa présence à tous les actes de la procédure"; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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