Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-13.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.581
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de la compagnie d'Assurances générales de France Y..., dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean Z..., pris ès qualités de liquidateur de la société SOGABA (Société garonnaise du bâtiment), dont le siège est ... et actuellement ...,
3°/ de la compagnie d'Assurances La Préservatrice, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
4°/ de M. Norbert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'Assurances générales de France Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société garonnaise du bâtiment, contre la compagnie La Préservatrice et M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la Société garonnaise du bâtiment (SOGABA), chargée en 1985 par M. X... de l'exécution de travaux de gros oeuvre pour la construction d'une maison, a sous-traité à M. A... l'application des enduits de façade;
que se plaignant de désordres, M. X... a assigné en 1987 en indemnisation la SOGABA, l'assureur de celle-ci, la compagnie La Préservatrice et M. A...;
qu'un jugement du 29 juin 1992 ayant accueilli cette demande, M. A... en a interjeté appel;
qu'en novembre 1992, il a assigné en garantie les Assurances générales de France (AGF) Y..., auprès desquelles il avait souscrit une police de responsabilité décennale;
que celles-ci ont soutenu que le sinistre ne pouvait ouvrir droit à garantie en vertu de la police, les désordres imputables à M. A... n'étant pas de caractère décennal et elles-mêmes, bien qu'ayant pris la direction du procès intenté à M. A..., n'ayant pas renoncé à invoquer ce moyen de non-garantie, compte tenu des réserves de garantie formulées par elles dans une lettre du 16 février 1990 sollicitant la communication de l'assignation délivrée contre son assuré;
qu'un jugement du 15 mars 1993 ayant condamné les AGF à garantie, celles-ci en ont interjeté appel;
que l'arrêt attaqué, joignant les deux instances d'appel, a condamné M. A... à paiement mais l'a débouté de sa demande formée contre les AGF ;
Attendu que, pour rejeter la demande en garantie de M. A..., la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués, que compte tenu du caractère non décennal des désordres relatifs aux enduits de façade, le sinistre n'ouvrait pas droit à la garantie stipulée au contrat, l'intitulé de celui-ci, "police responsabilité civile décennale 79", impliquant que la garantie prévue en cas de sous-traitance ne puisse être qu'une sous-catégorie de celle consentie dans le cadre de la garantie décennale ;
qu'elle a ajouté que, dans ces conditions, le refus de prise en charge du sinistre par les AGF relevait, non pas "d'une exception" qu'elles auraient pu opposer en vertu du contrat, mais de l'absence d'assurance d'un sinistre non prévu à la police, à savoir des désordres non couverts par les dispositions de l'article 1792 du Code civil et que, dès lors, la demande formée contre les AGF devait être rejetée "sans qu'il y ait lieu de répondre aux arguments développés sur l'existence ou non d'une renonciation en application de l'article L. 113-17 du Code des assurances" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que constitue une exception de non-garantie tout moyen invoqué par l'assureur pour contester sa garantie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il y avait eu ou non de la part des AGF, qui ont pris la direction du procès intenté à M. A..., renonciation tacite à se prévaloir d'une telle exception, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. A... formée contre les AGF, l'arrêt rendu le 27 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la compagnie d'Assurances générales de France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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